Language of document : ECLI:EU:F:2007:117

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

28 juin 2007 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Non-renouvellement – Insuffisance professionnelle – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation »

Dans l’affaire F‑38/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Irène Bianchi, ancien agent temporaire de la Fondation européenne pour la formation, demeurant à Turin (Italie), représentée par Me M.-A. Lucas, avocat,

partie requérante,

contre

Fondation européenne pour la formation (ETF), représentée par sa directrice, Mme M. Dunbar, assistée de Me G. Vandersanden, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 avril 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 avril suivant), Mme Bianchi demande, notamment, l’annulation de la décision du 24 octobre 2005 (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle la Fondation européenne pour la formation (ETF) a refusé de renouveler son contrat d’agent temporaire à durée déterminée, et l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la décision attaquée.

 Cadre juridique

2        L’article 14, premier alinéa, du règlement (CEE) n° 1360/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant création de l’ETF (JO L 131, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2063/94 du Conseil, du 27 juillet 1994 (JO L 216, p. 9), prévoit que « [l]e personnel de l’[ETF] est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ».

3        Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») dispose, en son article 2 :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)      l’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

[…] »

4        Aux termes de l’article 8, premier alinéa, du RAA :

« L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. »

5        L’article 11, premier alinéa, du RAA prévoit que les dispositions des articles 11 à 26 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie.

6        Selon l’article 25, deuxième alinéa, du statut :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

7        Par ailleurs, l’article 47 du RAA dispose :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

b)      pour les contrats à durée déterminée :

i)      à la date fixée dans le contrat ;

[…] »

8        Conformément à l’article 5, sous b), du contrat d’agent temporaire, du 6 avril 2000, conclu entre la requérante et l’ETF, tel que modifié par l’avenant du 15 novembre 2002 prorogeant ce contrat pour une durée de trois ans (traduction libre) :

«  Il pourra être mis fin à ce contrat par l’institution ou par l’agent pour un des motifs précisés aux articles 47 à 50 du RAA, dans les conditions prévues à ces articles.

Afin de satisfaire aux exigences de l’article 47, paragraphe 1, sous b), du RAA, la période de préavis sera d’un mois par année de service, jusqu’à un maximum de six mois. »

9        Par mémorandum daté du 26 février 1997, le directeur de l’ETF a communiqué au personnel un extrait révisé du projet de guide au personnel (« Draft staff handbook », ci-après le « projet de guide au personnel »). Cet extrait concerne le renouvellement des contrats et prévoit notamment, à son point 8.4 (traduction libre) :

« Compte tenu de l’inquiétude compréhensible que le renouvellement d’un contrat suscite chez la plupart des membres du personnel, l’ETF considère que les membres du personnel ont besoin d’être informés le plus tôt possible quant à leur avenir. Il est donc proposé de donner aux membres du personnel une période de préavis d’au moins six mois relativement à la décision prise dans leur cas, même s’il n’existe aucune obligation juridique à cet égard. »

10      Il ressort des points 8.5 à 8.7 du projet de guide au personnel qu’il est procédé à une planification annuelle des besoins en ressources humaines au sein de l’ETF sur la base des propositions de chaque département, en tenant compte de la contribution des postes à la réalisation des objectifs de l’ETF, tels que reflétés dans le programme de travail de cette fondation. Le plan « Ressources humaines », qui résulte de cet exercice de planification, est discuté au sein de la direction de l’ETF et soumis au comité du personnel avant que le personnel n’en reçoive copie.

11      Selon les points 8.11 et 8.12 du projet de guide au personnel, le plan « Ressources humaines » doit non seulement spécifier les postes, par catégorie, nécessaires aux départements, mais aussi les qualifications ou aptitudes requises par ces postes et un plan d’action pour les pourvoir.

12      Aux termes du point 8.8 du projet de guide au personnel (traduction libre) :

« Après avoir décidé si le poste doit être maintenu, les chefs de service devront décider si l’intéressé […] doit être maintenu à son poste. Deux facteurs influeront sur cette décision : premièrement, la question de savoir si le besoin de l’expertise de l’intéressé continuera à se faire sentir, à la lumière des objectifs de l’ETF, et, deuxièmement, celle de savoir si la performance de l’intéressé a été satisfaisante. [...] »

13      Le 15 novembre 2005, la directrice de l’ETF, a publié un document intitulé « HR management interim strategy » (ci-après le « document du 15 novembre 2005 »), duquel il ressortait que le renouvellement des contrats serait dorénavant fonction non seulement du niveau de compétences de l’intéressé et de la manière dont il s’est acquitté de ses tâches, mais aussi de la manière dont il a développé ses compétences. De surcroît, les performances professionnelles seraient évaluées selon une « approche à 360° », c’est-à-dire en tenant compte non seulement de l’avis du supérieur hiérarchique direct de l’intéressé mais aussi de ceux de divers autres interlocuteurs.

 Faits à l’origine du litige

14      La requérante a été recrutée par l’ETF en qualité d’agent temporaire de catégorie B 5, sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA et elle a pris ses fonctions d’assistante le 16 avril 2000.

15      Le contrat d’agent temporaire, conclu initialement pour une période de trois ans, a été renouvelé le 17 octobre 2002 pour une nouvelle période de trois ans prenant cours à compter du 16 avril 2003, soit jusqu’au 15 avril 2006.

16      De façon générale, la requérante a exercé des fonctions d’assistante administrative, traitant des questions budgétaires, financières et relatives à la passation des marchés. Elle a été successivement affectée, du 16 avril 2000 au 31 décembre 2001, au département de l’ETF en charge des pays du nord de l’Europe centrale et des pays candidats à l’adhésion, du 1er janvier au 31 mars 2002, au département en charge du sud de l’Europe centrale et des pays des Balkans, et du 1er avril 2002 jusqu’au 31 décembre 2005, au département de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est, ce dernier résultant de la fusion des deux départements susvisés. Enfin, la requérante a été affectée, en tant qu’assistante de projet, au département des opérations à compter de janvier 2006, ce jusqu’à la fin de son contrat.

17      Son rapport de stage, établi en 2000, et son rapport de notation pour l’année 2001 sont favorables et ne comportent que des appréciations analytiques de niveau 1 (« excellent ») ou 2 (« bien »), sur une échelle comportant six niveaux d’appréciation.

18      Les rapports de notation pour les années 2002 et 2003 sont également favorables. Les résumés des appréciations du notateur d’appel pour chacun de ces rapports se lisent respectivement comme suit :

–        « Irène est très dévouée à son travail et a assumé une grande charge de travail en 2002. Elle est capable d’utiliser sa très bonne compétence technique et assiste efficacement les directeurs de plusieurs pays pour les questions relatives à la passation du marché et à la gestion de projets. Elle est très bien organisée, a une bonne capacité de programmation, de prévention des problèmes éventuels et elle n’hésite pas à prendre des initiatives. Si le département parvient à réduire la charge de son travail administratif, Irène aura le temps et la chance d’approfondir ses compétences »  (traduction libre) ;

–        « Irène s’est améliorée dans son travail, en assumant de plus en plus de responsabilités. Elle a une très bonne capacité de programmation et d’anticipation. Son remarquable sens de l’organisation est à la base de la qualité de son travail. Elle sait très bien travailler en équipe et est estimée pour le support qu’elle fournit aux directeurs des pays. Avec l’adhésion de dix nouveaux États membres et la réduction attendue de la charge de travail administratif, Irène aura l’opportunité de se concentrer davantage aux questions de développement et à l’assistance aux projets. » (traduction libre)

19      Le grade B 5 de la requérante a été renommé B*5 à compter du 1er mai 2004. Celle-ci a été promue au grade B*6, échelon 1, au 1er juillet 2004.

20      Il ressort du rapport de notation de la requérante pour l’année 2004 que les objectifs de travail qui lui avaient été assignés recouvraient, outre des responsabilités dans les domaines budgétaire, financier et relatif à la passation de marchés, l’organisation d’événements et l’assistance des gestionnaires de pays et de programmes dans le cadre de projets de développement en Turquie, en Roumanie, en Bulgarie et dans les pays des Balkans. Ce rapport de notation est globalement favorable, le résumé du notateur se lisant comme suit :

« Irène a continué à fournir des prestations de haute qualité dans les domaines de marchés, de la gestion financière et de l’organisation d’événements. Pour les pays candidats elle a contribué de manière importante aux bons résultats en matière d’engagement et de paiements. Elle a un système de control et d’archivage très claire qui lui permet de délivrer à tout moment la dernière version des documents. Elle est très efficace dans la gestion de projet, dans la rédaction [instructions] et dans le suivi des questions du budget, tout en cherchant toujours les coûts les plus bas.

Irène a un très bon sens pour les détails. Quelquefois même trop, ce qui l’amène à prendre plus de temps pour terminer les activités. La perte de dix pays candidats n’a pas encore permis une augmentation du temps à consacrer à plus de pays ou à la gestion des projets. Le temps consacré aux activités du Cedefop a pu créer une charge de travail supplémentaire. L’année prochain ce travail pourrait être délégué si la situation du personnel C se stabilise. Irène a parfois du mal à déléguer des responsabilités. Ceci lui permettrait également de fournir un support plus soutenu aux directeurs des projets de pays.

Irène est une personne qui travaille bien en équipe et qui est estimée par son département. Elle est disponible et prête à faire face à de nouvelles demandes et à prendre à charge de nouvelles responsabilités. Un exemple à ce propos est le rôle de coordinatrice des observatoires nationaux qu’elle a accepté en octobre. Parfois elle pourrait, et peut-être elle devrait, prendre plus d’initiatives pour son développement personnel. Pour l’année prochaine nous avons convenu que, en plus du rôle de coordinatrice des observatoires nationaux, il serait envisageable de développer d’autres fonctions, parmi lesquelles, celle de soutien au directeur du pays pour la Turquie et des petites et moyennes entreprises ou Fond européen structurel » (traduction libre).

21      Le 3 octobre 2005, la directrice de l’ETF, en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »), a convoqué la requérante à un entretien devant porter sur l’éventuel renouvellement de son contrat d’agent temporaire.

22      Cet entretien, qui a eu lieu le 17 octobre 2005, a été suivi, le 19 octobre suivant, d’un second entretien, au cours duquel la directrice a informé la requérante du fait que son contrat d’agent temporaire ne serait probablement pas renouvelé au motif, en substance, que son profil ne correspondait plus aux besoins futurs de l’ETF.

23      La directrice de l’ETF tirait son appréciation notamment des avis qui lui avaient été transmis le 13 septembre 2005, par M. V., chef du département de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est et supérieur hiérarchique de la requérante, ainsi que les 20 et 28 septembre suivants, respectivement par Mme V., chef du département des finances, et par Mme S., chef du département des opérations de l’ETF, ces deux derniers avis ayant été formulés à la suite d’une demande d’information de la directrice, en date du 16 septembre 2005.

24      Il ressort du dossier que M. V. s’est prononcé en faveur de la prorogation du contrat de la requérante, tout en faisant état de la nécessité de laisser à cette dernière une période d’adaptation en cas de développement de ses responsabilités en matière de gestion des projets. Il a néanmoins indiqué que Mme V. s’était plainte de ce que, à deux reprises, l’intéressée avait pris directement contact avec des contractants de l’ETF au sujet de certains problèmes qu’elle aurait dû chercher à régler d’abord au niveau interne.

25      Quant à Mme V., elle a souligné des déficiences de la requérante dans l’accomplissement de ses tâches administratives en qualité d’agent chargé des marchés publics, en particulier dans ses relations avec les contractants et les tiers, qui n’auraient pas été utilement précédées de consultations internes.

26      Enfin, dans sa note du 28 septembre 2005, Mme S. a mis l’accent, de façon générale, sur la nécessaire évolution du rôle des assistants administratifs dans le nouveau département des opérations et sur le besoin d’envisager de nouvelles exigences en matière de compétences.

27      Le 24 octobre 2005, deux représentants de l’Union syndicale ont eu un entretien avec la directrice de l’ETF, en l’absence de la requérante, en vue d’obtenir des précisions quant aux motifs du non-renouvellement du contrat de cette dernière ainsi que d’amener la directrice à revenir sur sa position. Au cours de cette réunion, celle-ci a confirmé que, au regard des besoins de l’ETF, la requérante manquait de potentialité pour s’adapter aux tâches futures requises des assistants administratifs, faute pour elle de s’être impliquée dans le contenu des projets, et qu’elle avait commis certaines erreurs, rapportées par le chef du département des finances, dans l’exécution de ses tâches en matière financière.

28      Ce même 24 octobre 2005, la directrice a notifié la décision attaquée à la requérante, en se référant aux entretiens qui avaient eu lieu antérieurement.

29      Au cours de l’audience, la requérante a affirmé n’avoir pris connaissance, par la secrétaire de la directrice de l’ETF, du contenu de l’avis de Mme V., du 20 septembre 2005, qu’à la mi-janvier 2006, mais avoir pu ainsi en résumer la teneur à son avocat. Elle n’en aurait cependant pas reçu copie.

 Procédure et conclusions des parties

30      Le 19 janvier 2006, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, auquel renvoie l’article 46 du RAA. Cette réclamation a été enregistrée le 20 janvier suivant.

31      Par acte séparé, parvenu au greffe le 14 avril 2006, soit le même jour que celui du dépôt de la requête, la requérante a introduit une demande en référé visant à obtenir la suspension de la décision attaquée et l’octroi de mesures provisoires.

32      Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été suspendue jusqu’à l’intervention de la décision de rejet de la réclamation. Le 15 mai 2006, l’ETF a informé la requérante de la décision de rejet de sa réclamation.

33      La demande en référé a été rejetée par ordonnance du président du Tribunal, du 31 mai 2006, au motif que l’urgence n’était pas établie.

34      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre de mesure d’instruction, ordonner à l’ETF :

–      de lui communiquer copie de l’avis donné le 20 septembre 2005 par le chef du département des finances à la directrice de l’ETF, en réponse à la demande de cette dernière, datée du 16 septembre 2005 ;

–        de l’informer des suites réservées par le chef du département des opérations à la note de la directrice de l’ETF, du 16 septembre 2005, et de lui communiquer, le cas échéant, copie de la réponse dudit chef du département des opérations à cette note ;

–        au fond :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’ETF à lui payer :

–        au titre de la perte de rémunération subie du 15 avril 2006 à la date de l’arrêt à intervenir, la différence entre la rémunération qu’elle aurait perçue si son engagement avait été renouvelé et la rémunération ou les allocations de chômage dont elle pourrait bénéficier durant la même période ;

–        au titre de son impossibilité d’acquérir de nouveaux droits à pension durant la même période, une somme équivalant aux cotisations qu’elle-même et l’ETF auraient dû verser pour la constitution de sa pension ;

–        au titre de sa perte de droits acquis à la pension, à titre provisionnel, des intérêts composés au taux de 3,5 % sur les sommes formant son allocation de départ ;

–        au titre de son préjudice de carrière, et au cas où l’annulation de la décision attaquée entraînerait pour l’ETF l’obligation de la réintégrer pour une durée indéterminée en tant qu’agent temporaire, la différence entre la rémunération et la pension qu’elle aurait perçues si elle avait poursuivi sa carrière au sein de l’ETF en tant que « Budget Officer » ou « Procurement and Finance Officer », et la rémunération et la pension dont elle pourrait bénéficier en tant que « Team Assistant » ;

–        au titre de son préjudice de carrière, et au cas où l’annulation de la décision attaquée n’entraînerait pas pour l’ETF l’obligation de la réintégrer pour une durée indéterminée en tant qu’agent temporaire, la différence entre la rémunération et la pension qu’elle aurait perçues si elle avait poursuivi sa carrière au sein de l’ETF en tant que « Budget Officer » ou « Orocurement and Finance Officer » et la rémunération et la pension dont elle pourrait bénéficier auprès d’un autre employeur ;

–        au titre de l’atteinte portée à son état de santé, à titre provisionnel, une somme de 10 000 euros ;

–        au titre de l’atteinte portée à ses conditions d’existence et à sa vie familiale, à titre provisionnel, une somme de 10 000 euros ;

–        au titre de l’atteinte portée à son honneur et à sa réputation professionnelle, une somme symbolique d’un euro ;

–        des intérêts au taux de 8 % l’an sur les sommes indiquées ci-dessus, à dater du prononcé de l’arrêt à intervenir et jusqu’à complet paiement ;

–        condamner l’ETF aux dépens.

35      L’ETF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la requête recevable mais non fondée ;

–        en conséquence, rejeter la demande d’annulation de la décision attaquée ;

–        rejeter la demande indemnitaire visant à sa condamnation à payer à la requérante des dommages et intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral résultant prétendument pour elle de la décision attaquée ;

–        se prononcer sur les dépens comme de droit.

 Sur les conclusions en annulation

36      À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés respectivement de :

–        la violation des droits de la défense et de l’article 26 du statut,

–        la violation de l’obligation de motivation,

–        la violation du projet de guide au personnel,

–        l’erreur manifeste d’appréciation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et de l’article 26 du statut

 Arguments des parties

37      Selon la requérante, l’avis de Mme V., transmis le 20 septembre 2005 à la directrice de l’ETF, constitue un rapport « concernant sa compétence, son rendement ou son comportement » au sens de l’article 26, premier alinéa, sous a), du statut. Or, cet avis ne lui aurait pas été communiqué et n’aurait pas été versé à son dossier personnel avant que la décision attaquée ne soit adoptée.

38      Cette note aurait eu une influence décisive sur l’appréciation de la directrice, qui avait spécialement sollicité l’avis de Mme V. sur les performances professionnelles de la requérante, au regard en particulier des commentaires exprimés par M. V. dans sa note du 13 septembre 2005. Il serait inexact d’affirmer que la requérante a eu pleinement connaissance du contenu de l’avis avant de décider de défendre ses droits par la voie contentieuse. La description de la teneur de l’avis présentée dans la requête ne constituerait qu’une approche synthétique et non analytique du contenu dudit avis. La requérante n’aurait pas été en mesure de vérifier si les faits qui s’y trouvaient rapportés étaient ou non de nature à fonder la décision attaquée.

39      La question de savoir si l’avis de Mme V., du 20 septembre 2005, constitue un rapport au sens de l’article 26 du statut devrait, au regard du libellé et de l’objectif de cette disposition, être résolue objectivement, en vérifiant si ledit avis contient des éléments de fait concernant la compétence, le rendement ou le comportement de la requérante, et non subjectivement, au regard de l’intention déclarée par la directrice de ne pas méconnaître cette disposition. De surcroît, il ressortirait tant de la note de la directrice de l’ETF, du 16 septembre 2005, que de l’avis de M. V. lui-même, que celle-ci cherchait précisément à obtenir de Mme V. des commentaires sur la manière dont la requérante s’était acquittée de ses tâches ainsi que sur sa conduite dans le service.

40      La requérante ajoute que, si M. V. a rapporté la critique de Mme V. selon laquelle, avant d’essayer de résoudre un problème avec un contractant, elle aurait manqué à deux occasions de rechercher une solution au niveau interne, il en a minimisé la portée en faisant valoir que cela s’expliquait, d’une part, par un contexte réglementaire mal défini et, d’autre part, par les bonnes relations que l’intéressée entretenait avec les clients de l’ETF. Par ailleurs, l’avis de Mme V. contredirait celui de M. V. quant à la manière dont la requérante s’est acquittée de ses tâches et à la conduite de cette dernière dans le service. En outre, le « non-réengagement » de la requérante en tant que « Procurement and Finance Officer » ou de « Project team » impliquerait nécessairement une appréciation de ses compétences et qualifications au regard de celles requises pour l’exercice des fonctions en cause, pour laquelle la note de Mme V. aurait aussi été déterminante. Selon la requérante, cette dernière note constituerait donc indubitablement un « rapport concernant sa compétence, son rendement ou son comportement », au sens de l’article 26 du statut.

41      La requérante conteste également l’affirmation de l’ETF selon laquelle la directrice lui aurait fait part « de manière très détaillée » de ce que, en particulier, M. V. et Mme V. avaient écrit à son sujet dans leurs notes respectives des 13 et 20 septembre 2005.

42      En conséquence, à la lumière de la jurisprudence constante, il y aurait lieu de considérer que l’article 26 du statut et les droits de la défense ont été manifestement et gravement violés en l’espèce (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 30 novembre 1994, Correia/Commission, T‑568/93, RecFP p. I‑A‑271 et II‑857, points 54 à 56 ; du 20 septembre 2001, Recalde Langarica/Commission, T‑344/99, RecFP p. I‑A‑183 et II‑833, points 57 à 60, et du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, points 50 à 52).

43      L’ETF rétorque que, ainsi que le reconnaît la requérante elle-même, cette dernière a pu prendre connaissance (au mois de janvier 2006, soit avant l’introduction de sa réclamation) de la note de Mme V., du 20 septembre 2005, même si elle n’a pu en obtenir une copie. Dans sa réclamation, la requérante aurait d’ailleurs décrit de manière extrêmement détaillée le contenu de ladite note. Elle aurait donc été pleinement informée de ce qui lui était éventuellement reproché par Mme V.

44      Par ailleurs, l’ETF conteste l’affirmation de la requérante selon laquelle la position exprimée par Mme V. dans son avis aurait eu une influence « décisive » sur l’appréciation de la directrice. Cette dernière aurait uniquement cherché à s’informer de la façon la plus large et la plus objective possible sur les éléments à prendre en considération en vue de décider du renouvellement ou non du contrat de la requérante, compte tenu en particulier des hésitations exprimées dans le rapport de M. V. De surcroît, seules les considérations relatives aux relations de la requérante avec les contractants et les tiers auraient été prises en compte par la directrice, qui, lors des entretiens du mois d’octobre 2005, aurait informé l’intéressée de manière très détaillée de ce dont M. V. et Mme V. lui avaient fait part. L’avis de Mme V. ne constituerait donc pas un des motifs de la décision attaquée, mais un élément parmi d’autres pris en considération par la directrice pour se forger une opinion sur la place qu’aurait à l’avenir la requérante dans une structure de travail différente, exigeant des compétences différemment orientées en fonction de nouveaux objectifs. La directrice de l’ETF n’aurait en aucune manière sollicité ce rapport dans le but de « charger » la requérante, mais uniquement de s’informer.

 Appréciation du Tribunal

45      Il convient de rappeler que l’article 26 du statut, applicable en l’espèce en vertu du renvoi opéré par l’article 11, premier alinéa, du RAA, dispose que le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toute pièce intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement et son comportement ainsi que les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces. Selon une jurisprudence constante, le but de cet article est d’assurer les droits de la défense du fonctionnaire, en évitant que des décisions prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination et affectant sa situation administrative et sa carrière ne soient fondées sur des faits concernant son comportement, non mentionnés dans son dossier personnel. Il en résulte qu’une décision basée sur de tels éléments est contraire aux garanties du statut et doit être annulée comme étant intervenue à la suite d’une procédure entachée d’illégalité (arrêt de la Cour du 3 février 1971, Rittweger/Commission, 21/70, Rec. p. 7, points 29 à 41 ; arrêts du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Perakis/Parlement, T‑78/92, Rec. p. II‑1299, point 27 ; du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T‑109/92, RecFP p. I‑A‑31 et II‑105, point 68, et du 6 février 2003, Pyres/Commission, T‑7/01, RecFP p. I‑A‑37 et II‑239, point 70).

46      Cependant, il ressort du dossier ainsi que des déclarations faites par l’avocat de la requérante lors de l’audience que cette dernière a effectivement pris connaissance du contenu de la note du 20 septembre 2005, adressée par Mme V. à la directrice de l’ETF, à la mi-janvier 2006, soit environ une semaine avant l’expiration du délai de réclamation à l’encontre de la décision attaquée.

47      En outre, il est constant que, au cours des entretiens des 17 et 19 octobre 2005, la directrice de l’ETF a informé la requérante de certaines critiques formulées par Mme V. à son égard, sur lesquelles notamment elle entendait forger son opinion quant au renouvellement ou non du contrat d’agent temporaire de l’intéressée.

48      Même s’il est regrettable qu’une copie de la note de Mme V., du 20 septembre 2005, qui comporte indubitablement des appréciations sur la compétence et le comportement de la requérante au sens de l’article 26 du statut, n’ait pas été formellement communiquée à cette dernière ni intégrée dans son dossier individuel, force est de constater que l’intéressée a été mise en mesure, avant l’adoption de la décision attaquée, de faire valoir utilement ses commentaires sur les critiques qui lui étaient adressées par Mme V. et sur lesquelles la directrice de l’ETF entendait fonder en partie son appréciation quant au renouvellement ou non de son contrat d’agent temporaire. De surcroît, il n’est pas établi que les conditions dans lesquelles la requérante a pu assurer ses droits de la défense auraient été substantiellement différentes si la note litigieuse avait été intégrée dans son dossier individuel.

49      Dans ces conditions, le premier moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

 Arguments des parties

50      Selon la requérante, il découle de la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Fernández Gómez/Commission, T‑272/03, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1049, points 58 à 72) que, lorsque par une décision interne de portée générale, comme l’est le projet de guide au personnel en l’espèce, une institution ou un organisme communautaire décide de limiter sa liberté d’appréciation en matière de renouvellement des contrats en prévoyant des critères objectifs, appréciés selon une procédure transparente, et en fixant un délai de préavis, ladite institution ou ledit organisme est tenu de motiver sa décision de non-renouvellement au regard de cette procédure et de ces critères, spécialement lorsqu’il ou elle ne respecte pas le préavis, et ceci en vertu non seulement de cette décision interne de portée générale, mais aussi de l’article 25, deuxième alinéa, du statut.

51      La requérante observe à cet égard que l’intitulé du projet de guide au personnel n’est pas de nature à exclure qu’il s’agissait, à l’époque des faits, d’une décision en vigueur, puisque le terme « projet » se réfère au manuel du personnel et non à la compilation même des dispositions réglementaires applicables au personnel de l’ETF, de telle sorte que, même si ce guide était resté au stade de projet, cela n’impliquerait nullement que les textes destinés à y figurer seraient eux-mêmes demeurés à l’état de projet. Cette position serait confirmée par des affidavits produits en annexe au mémoire en réplique émanant de M. L., ancien responsable du personnel de l’ETF, et M. H., ancien directeur adjoint de l’ETF.

52      Se poserait ainsi la question de l’étendue du pouvoir d’appréciation dont l’ETF disposait, puisqu’il ne s’agissait pas seulement pour cette fondation d’appliquer le statut et le contrat d’agent temporaire de la requérante en évaluant l’intérêt du service, mais aussi d’appliquer une décision interne de portée générale et donc d’apprécier la question du renouvellement dudit contrat en fonction des critères objectifs fixés par cette décision (voir, en ce sens, arrêt Pyres/Commission, précité, points 38 à 40). En l’occurrence, le dépassement du délai de préavis de six mois pour prendre une décision de non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire aurait imposé à la directrice de l’ETF une obligation de motivation qui n’aurait pas été respectée.

53      La requérante ajoute que l’obligation de motivation prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut a pour objectif, d’une part, de permettre à l’intéressé d’apprécier le bien-fondé de la décision prise à son égard et l’opportunité d’introduire un recours à l’encontre de cette décision et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle sur sa légalité. Aussi, une motivation suffisante doit-elle intervenir au plus tard au stade du rejet de la réclamation et son existence sera-t-elle appréciée en fonction des circonstances de l’espèce (arrêt du Tribunal de première instance du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement, T‑237/00, RecFP p. I‑A‑385 et II‑1731, points 92 à 94).

54      Or, la décision attaquée serait dépourvue de toute motivation formelle, de telle sorte que la requérante n’aurait pas été en mesure d’évaluer l’opportunité d’introduire une réclamation. En particulier, elle n’aurait pas été en mesure de comprendre que les motifs de la décision attaquée étaient vraisemblablement, d’une part, qu’elle ne s’était pas acquittée de ses tâches dans les domaines budgétaire, financier et relatif à la passation de marchés de manière assez satisfaisante pour exercer les fonctions de « Budget Officer » ou de « Procurement and Finance Officer », ce au vu des critiques émises par Mme V., et, d’autre part, qu’elle n’avait pas démontré le potentiel de développement de ses qualifications requis par l’évolution de l’ETF, ce au vu de ses rapports d’évaluation, de l’avis de M. V. et, sans doute, de l’avis de Mme S.

55      Au stade de la requête, la requérante aurait toujours ignoré :

–        si Mme S. avait donné suite à la note de la directrice du 16 septembre 2005 lui demandant, d’une part, de lui indiquer les tendances qui se dégageaient des travaux sur la réforme des départements opérationnels et, d’autre part, son avis quant à la capacité de la requérante de s’insérer dans la nouvelle structure, compte tenu du défaut d’implication de l’intéressée dans le « contenu » des projets, qui lui paraissait ressortir des rapports de notation de cette dernière et des appréciations de M. V., et, le cas échéant, quelle fut la teneur de cet avis ;

–        quel était le second des cas où elle aurait pris contact avec un contractant de l’ETF en vue de résoudre un problème qu’elle aurait d’abord dû chercher à résoudre au niveau interne, cas évoqué par Mme V. lors de son entretien avec M. V. et auquel celui-ci avait fait allusion dans sa note du 13 septembre 2005, ainsi que

–        la teneur exacte de la note de Mme V, en date du 20 septembre 2005.

56      La requérante souligne encore que ni dans sa réponse au recours en référé ni dans sa décision de rejet de la réclamation l’ETF n’a complété la motivation de la décision attaquée ou produit les avis de Mme V. et Mme S., se contentant, au contraire, de faire valoir qu’elle n’était tenue à aucune obligation de motivation en l’espèce.

57      L’ETF observe tout d’abord que le projet de guide au personnel est resté au stade de projet : il n’aurait jamais été formalisé et, a fortiori, ne serait jamais entré en vigueur. Il n’aurait d’ailleurs pas figuré dans le « manuel » reprenant toutes les décisions constituant l’« acquis juridique » de l’ETF, remis à la directrice lors de sa prise de fonctions, après le départ du précédent directeur, M. R. Aucune conséquence juridique obligatoire concernant le renouvellement des contrats ne pourrait donc être tirée dudit projet de guide au personnel.

58      En outre, ce document interne, contrairement à ce que prétend la requérante, n’imposerait aucune obligation de motivation. Il viserait simplement à permettre d’informer en temps utile l’intéressé du sort qui lui sera réservé quant au renouvellement de son contrat et à fixer, à ce sujet, un certain nombre de critères concernant à la fois la structure organisationnelle de l’ETF et les changements qui peuvent affecter les départements ainsi que les éléments pertinents de nature individuelle, notamment la qualité des prestations de l’intéressé.

59      Quant à l’obligation de motivation proprement dite, l’ETF fait valoir que, en signant son contrat, l’intéressée devait savoir que, en application de l’article 47, sous b), i), du RAA, un tel contrat prendrait fin « à la date fixée dans le contrat ».

60      En l’occurrence, le contrat de la requérante prévoyait, à son article 4, qu’il était conclu pour une durée de trois ans, ce à partir du 16 avril 2000, et qu’il pouvait être renouvelé. L’article 5, sous b), dudit contrat prévoyait qu’il pourrait néanmoins y être mis fin avant la date d’expiration pour une des raisons spécifiées aux articles 47 à 50 du RAA et que, dans un tel cas, la période de préavis serait de trois mois. Le renouvellement du contrat serait intervenu le 17 octobre 2002, prolongeant ledit contrat pour une période de trois ans, à compter du 16 avril 2003, soit jusqu’au 15 avril 2006.

61      Il n’existerait aucun droit au renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme. Même si le RAA prévoit la possibilité de plusieurs contrats successifs à durée déterminée, voire l’« octroi » ultérieur à l’agent d’un contrat à durée indéterminée, il ne s’agirait pas d’une garantie juridique, mais d’une possibilité de poursuivre l’engagement dudit agent, qui serait soumise à la seule appréciation de l’autorité compétente.

62      En conséquence, la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée, même dans la perspective de l’« octroi » d’un contrat à durée indéterminée, n’aurait pas besoin d’être motivée.

63      Par ailleurs, l’ETF n’aurait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante. Conformément à l’intérêt du service et au devoir de sollicitude pesant sur l’administration, elle aurait uniquement cherché à s’informer du mieux possible, au regard de la restructuration de ses services et des responsabilités nouvelles qui auraient été attribuées à la requérante, sur la question de savoir si cette dernière pouvait effectivement accomplir de nouvelles tâches dans un nouvel environnement. Ce serait sur la base de plusieurs avis recueillis et après en avoir discuté avec la requérante lors des entretiens des 17 et 19 octobre 2005, que la directrice de l’ETF avait conclu que l’intéressée ne pouvait offrir de garanties suffisantes à cet égard et qu’il n’y avait donc pas lieu de renouveler son contrat.

64      Enfin, en ayant été informée lors des entretiens des 17 et 19 octobre 2005 de l’éventualité du non-renouvellement de son contrat, la requérante aurait eu l’occasion de faire valoir son point de vue sur certains reproches qui lui étaient formulés.

 Appréciation du Tribunal

65      Il convient tout d’abord d’observer, ainsi que l’a souligné à juste titre l’ETF et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’applicabilité de ce document interne, que le projet de guide au personnel n’énonce aucune obligation de motiver une décision de non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée. Il prévoit uniquement la nécessité d’informer « le plus tôt possible » les membres du personnel « quant à leur avenir » en proposant de leur donner « une période de préavis d’au moins six mois relativement à la décision prise dans leur cas, même s’il n’existe aucune obligation juridique à cet égard » (traduction libre).

66      De surcroît, s’il est exact que la décision attaquée ne comporte aucune motivation formelle du non-renouvellement du contrat litigieux, elle se réfère aux entretiens qui ont précédé son adoption, en l’occurrence les réunions des 17 et 19 octobre 2005 entre la requérante et la directrice de l’ETF. Or, il ressort du dossier et des débats au cours de l’audience que la requérante a été informée lors de ces entretiens des raisons pour lesquelles il était envisagé de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire, à savoir, pour l’essentiel, son manque de capacité à s’adapter aux tâches futures de l’ETF, au regard des besoins de cette fondation, faute pour l’intéressée de s’être impliquée dans le contenu des projets dont elle assurait par ailleurs le suivi financier, et, plus spécifiquement, certaines erreurs, rapportées par le chef du département des finances, dans l’exécution de ses tâches en matière financière. Des précisions complémentaires ont été utilement apportées par l’AHCC en réponse à la réclamation de la requérante, de manière à permettre à celle-ci d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée et l’opportunité d’introduire son recours devant le Tribunal.

67      Dans ces conditions, il est établi que, en tout état de cause, la requérante a été dûment informée des motifs du non-renouvellement de son contrat, en l’occurrence lors des entretiens avec sa hiérarchie, qui ont eu lieu peu de temps avant l’adoption de la décision attaquée, et que cette motivation, replacée ainsi dans son contexte, a été complétée au stade de la réponse à la réclamation formée par l’intéressée.

68      En conséquence, sans qu’il y ait lieu de se prononcer plus avant sur l’existence même et l’étendue de l’obligation de motiver une décision de ne pas renouveler un contrat d’agent temporaire à durée déterminée arrivé à son terme, il convient de constater que le deuxième moyen manque en fait et doit, pour ce motif, être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du projet de guide au personnel

 Arguments des parties

69      Le troisième moyen soulevé par la requérante comporte quatre branches.

70      La première branche du troisième moyen est tirée de la violation du point 8.4 du projet de guide au personnel en ce que la décision attaquée a été adoptée moins de six mois avant l’échéance du contrat d’agent temporaire de la requérante. On ne saurait, à cet égard, admettre que celle-ci ait renoncé au bénéfice du délai de préavis en acceptant l’entretien du 17 octobre 2005 ou que la directrice de l’ETF ait voulu permettre à l’intéressée de lui apporter des informations de nature à la faire revenir sur son intention de ne pas renouveler ledit contrat d’agent temporaire. La directrice de l’ETF n’aurait en effet informé la requérante ni de ses intentions ni des critiques de Mme V. à son encontre et n’aurait dès lors pas été en mesure d’adopter légalement, avant le 15 octobre 2005, une décision de non-renouvellement du contrat d’agent temporaire de l’intéressée.

71      La deuxième branche du troisième moyen est tirée de la violation du point 8.7 du projet de guide au personnel en ce que la planification annuelle des besoins en ressources humaines, prévue à ce point, n’aurait pas été arrêtée ou n’aurait été arrêtée (à supposer que l’on puisse considérer les documents relatifs au nouveau département des opérations, publiés le 21 décembre 2005 par Mme S., comme un plan des ressources humaines) qu’après l’adoption de la décision attaquée, sans avoir été soumise à l’avis du comité du personnel ni communiquée au personnel. Ladite planification annuelle aurait dû, selon les points 8.11 et 8.12 du projet de guide au personnel, spécifier non seulement le nombre de postes nécessaires aux différents départements de l’ETF, mais aussi les qualifications ou aptitudes requises par ces postes et un plan d’action pour les pourvoir.

72      La requérante ajoute que, en vertu du principe patere legem quam ipse fecisti, l’administration est tenue de respecter les décisions qu’elle a elle-même adoptées jusqu’à ce qu’elles soient abrogées ou remplacées. En outre, en vertu du principe du parallélisme des formes et des compétences, une décision en abrogeant ou remplaçant une autre devrait être adoptée par la même autorité, selon la même procédure et en respectant les mêmes formes que la décision abrogée ou remplacée. Le projet de guide au personnel ayant été adopté en concertation avec le comité du personnel et publié, il devrait en être de même d’une décision qui l’aurait remplacée. La requérante se réfère également, notamment, au règlement concernant le comité du personnel, dont l’article 3 prévoit l’information complète et en temps utile ainsi que la consultation du comité avant l’adoption d’une décision ou l’amendement de dispositions existantes touchant aux questions relevant des principes directeurs de la politique du personnel dans une série de domaines, dont l’évaluation, la promotion et la cessation de service. Elle se réfère aussi à l’article 110 du statut, qui prévoit que les modalités de mise en œuvre du statut arrêtées par les agences sont soumises non seulement à l’avis de leur comité du personnel mais aussi à l’approbation de la Commission des Communautés européennes et « qu’elles doivent être portées à la connaissance du personnel ».

73      La troisième branche du troisième moyen est tirée de la violation du point 8.8 du projet de guide au personnel en ce que la manière dont la requérante s’est acquittée des fonctions afférentes à son ancien poste a été appréciée non seulement sur la base des ses rapports de notation et de l’avis de son notateur, mais aussi sur celle de l’avis du chef du département des finances, lequel aurait été obtenu par la voie d’un détournement de procédure.

74      À propos de ce dernier grief, la requérante fait valoir que la directrice de l’ETF aurait voulu dissimuler la violation du point 8.8, en enjoignant à M. V. de recueillir l’appréciation de Mme V. et de la répercuter dans sa propre note, pour qu’elle puisse, à son tour, solliciter l’avis écrit de Mme V.

75      Enfin, la quatrième branche du troisième moyen est elle aussi tirée de la violation du point 8.8 du projet de guide au personnel en ce que la décision attaquée aurait été adoptée non pas sur la base du critère des qualifications nécessaires de la requérante au regard des objectifs de l’ETF ou de celui de la façon dont l’intéressée s’était acquittée de ses tâches, mais sur la manière dont elle avait développé ses compétences au regard de l’évolution de l’ETF. Ceci ressortirait clairement de la note du 16 septembre 2005 adressée par la directrice de l’ETF à Mme S. et du document du 15 novembre 2005. Or, la politique intérimaire de gestion des ressources humaines voulue par la directrice n’avait pas encore été arrêtée ou, à tout le moins, publiée à la date de l’adoption de la décision attaquée.

76      L’ETF rétorque que le projet de guide au personnel n’a jamais été finalisé ni adopté et, par conséquent, ne peut être invoqué comme produisant des effets juridiques obligatoires. Il ne saurait, dès lors, créer des droits dont pourrait se prévaloir la requérante en raison de la violation de certaines de ses « dispositions ».

77      Tout au plus, le projet de guide au personnel constituerait un cadre permettant de définir pour l’avenir une politique du personnel au sein de l’ETF. Il contiendrait des indications quant aux mesures à prendre, notamment en cas de renouvellement de contrats, mais ces indications n’auraient aucun effet contraignant et, dès lors, la manière par laquelle l’ETF a décidé, après avoir recueilli tous les avis utiles, de ne pas renouveler le contrat d’agent temporaire de la requérante ne saurait être subordonnée au respect de ces indications.

78      Dans le cadre d’une réforme administrative engagée en 2005 et ayant conduit, pour ce qui concerne les postes d’assistants administratifs, à la répartition de leurs fonctions entre trois emplois types distincts, à savoir « Budget Officer », « Procurement and Finance Officer » et « Assistant team Manager », la directrice de l’ETF, qui n’aurait été en aucune manière liée par la politique suivie par le précédent directeur en la matière, a publié le document du 15 novembre 2005, lequel ne contiendrait pas uniquement des propositions, mais bien des objectifs à suivre et des procédures à respecter, en particulier en matière d’extension de la période des contrats d’engagement des agents.

79      Selon ces orientations, qui auraient été prises en compte pour arrêter la décision attaquée,

–        il n’y aurait pas lieu de se baser uniquement sur les rapports de notation, mais également de se renseigner de la façon la plus large possible non seulement auprès du supérieur hiérarchique, mais aussi auprès d’autres personnes, voire des subordonnés, qui ont pu apprécier la manière dont l’intéressé s’est acquitté de ses tâches durant l’année faisant l’objet du rapport ;

–        la décision de renouvellement de contrat ne devrait pas être fondée uniquement sur la qualité du travail, mais également sur les compétences que l’agent a démontrées tout au long de son engagement au sein de l’ETF, de sa participation au développement de celle-ci et de son « potentiel » pour le développement futur de sa carrière, toujours au sein de l’ETF ;

–        en conséquence, un haut degré de compétence ne serait pas la seule considération à prendre en compte avant de décider d’étendre ou de renouveler un contrat d’engagement des agents, mais il importerait de savoir s’il est indispensable de continuer, au regard des changements ou des projets de changement qui peuvent intervenir au sein de l’ETF, à s’associer le concours de telle ou telle personne.

 Appréciation du Tribunal

80      Le troisième moyen est tiré de la violation de plusieurs points du projet de guide au personnel. Or, il n’a pas été établi devant le Tribunal que ce document, qui se présente comme un simple projet, ait été finalisé et formellement adopté par l’ETF. En tout état de cause, au vu du contenu, du caractère simplement indicatif et de la portée des dispositions invoquées, le projet de guide au personnel ne constitue pas une décision susceptible de créer des droits et obligations chez les personnes qu’il vise. En particulier, audit point 8.4, il est précisé, à propos de la période de préavis d’au moins six mois, qu’il n’existe aucune obligation juridique à cet égard.

81      La circonstance que le projet de guide au personnel aurait été publié sur l’intranet de cette fondation et que le délai du préavis de six mois qu’il propose à son point 8.4, en cas de licenciement ou de non-renouvellement d’un contrat, aurait en pratique été appliqué par l’administration ne permet pas d’établir qu’il constitue un acte de nature contraignante pour cette dernière, susceptible de créer des droits subjectifs au profit du personnel de l’ETF.

82      Il convient, en conséquence de rejeter le troisième moyen.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

83      La requérante rappelle que, selon la jurisprudence, si le renouvellement d’un contrat d’agent temporaire relève du large pouvoir d’appréciation de l’AHCC, ce pouvoir n’est pas sans limite, le juge communautaire sanctionnant l’erreur manifeste d’appréciation ou le détournement de pouvoir (arrêt Pyres/Commission, précité, points 50 et 51). De surcroît, dans son appréciation de l’intérêt du service, l’AHCC doit, en vertu du principe de sollicitude, tenir compte de l’intérêt légitime de l’agent à ce que son contrat soit renouvelé, voire de l’intérêt du personnel dans son ensemble (voir arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 2000, Dejaiffe/OHMI, T‑223/99, RecFP p. I‑A‑277 et II‑1267, point 53).

84      En l’espèce, l’avis de Mme V. contiendrait des allégations tellement outrancières quant à la manière dont la requérante s’était acquittée de ses tâches, compte tenu à la fois de la date récente de son entrée en fonctions en qualité de chef du département des finances (le 1er mars 2005), des faits limités sur lesquels de telles allégations reposent, de l’ensemble des rapports de notation de l’intéressée et des autres avis émis ou des décisions prises à son sujet, qu’elles ne pourraient procéder que d’une hostilité irrationnelle de Mme V. à l’égard de la requérante, et donc d’un détournement de pouvoir ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors qu’elle serait fondée sur cet avis, la décision attaquée serait entachée des mêmes vices.

85      Les qualifications de la requérante dans les domaines budgétaire, financier et relatif à la passation des marchés, son excellence ayant été reconnue dans les rapports de notation, auraient plus que jamais correspondu aux besoins de l’ETF et aux exigences des postes correspondant à ces domaines d’activité, puisque le document rédigé par Mme S. et intitulé « Administrative support », du 21 décembre 2005, concluait à la nécessité de garantir mieux encore le respect des règles budgétaires, financières et relatives à la passation des marchés.

86      Même si ce dernier document concluait que les « Project Assistants » auraient à l’avenir plus de tâches touchant au contenu même des projets, il ne s’agissait manifestement là, selon la requérante, que d’un aspect accessoire de leurs fonctions, dont l’essentiel continuerait à se situer dans les domaines budgétaire et financier, comme en témoignerait, dans la description des fonctions de « Project team Assistant » figurant en annexe au document en question, l’importance relative des rubriques « Administrative support » et « Content related support ». Il serait constant que les « Country Managers » et « Project Managers » resteraient les principaux responsables de la tâche de définition des projets.

87      La directrice de l’ETF aurait encore commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la manière dont la requérante s’était acquittée de ses fonctions antérieures, dans la mesure où il ressort de sa note du 16 septembre 2005, adressée à Mmes S. et V., qu’elle lui faisait grief de ne pas avoir suffisamment travaillé sur le « contenu des projets », alors qu’il résulte de l’ensemble des rapports de notation de l’intéressée ainsi que de l’avis de M. V., du 13 septembre 2005, que celle-ci y avait participé dans la mesure requise par la description de son poste et que la lourdeur de ses autres tâches ne lui laissait que peu de loisir pour développer ses compétences directement en rapport avec la formation professionnelle (voir, en ce sens, arrêt Correia/Commission, précité, points 34, 38, 40 et 44).

88      Enfin, pour ce qui est de l’intérêt du service et du principe de sollicitude, la requérante souligne le préjudice matériel et moral découlant pour elle de la décision attaquée, alors que l’ETF renonçait aux services d’un agent qui aurait, durant six années, accompli des tâches extrêmement exigeantes, ce à la parfaite satisfaction de ses supérieurs, pour le remplacer par un agent dont le contrat en tant qu’agent temporaire n’avait pas même été renouvelé une seule fois.

89      L’ETF rétorque qu’elle a fait un usage légitime de son pouvoir d’appréciation, lequel s’est tenu dans des limites raisonnables et ne saurait, en aucun cas, confiner à l’arbitraire. Cette fondation serait bien placée et sans doute mieux placée que la requérante pour se prononcer sur les potentialités de celle-ci au regard de l’intérêt du service. Si la requérante peut émettre un avis à ce sujet, il serait incontestable que l’administration, en raison de sa position et de ses responsabilités, est plus à même d’effectuer une telle appréciation de l’intérêt du service.

90      En outre, la directrice de l’ETF aurait pu légitimement considérer, en l’espèce, sur la base des informations qui lui avaient été données principalement par M. V., que la requérante n’avait pas suffisamment travaillé sur le « contenu des projets ». La directrice de l’ETF aurait agi avec prudence et précaution et, loin de se laisser influencer par une note qualifiée par la requérante d’« outrancière », elle aurait fait la part des choses avant de se décider. Ce serait en effet la capacité de la requérante à s’adapter à de nouvelles fonctions, ainsi que la note de Mme S. l’avait mis en évidence, qui aurait principalement amené la directrice à prendre la décision attaquée. Celle-ci se serait située dans le cadre d’une réflexion nouvelle concernant le « Management » au sein de l’ETF et cet élément, qui concernait non seulement la requérante mais tout le personnel de l’agence, aurait joué un rôle important dans la prise de cette décision par la directrice.

91      Enfin, l’ETF estime que la position de la requérante conduit à l’examen d’une motivation qui ne s’impose pas, s’agissant en l’espèce d’une décision de non-renouvellement d’un contrat.

 Appréciation du Tribunal

92      Il convient de rappeler, tout d’abord, qu’il est de jurisprudence constante que la résiliation d’un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RAA et dans le respect du préavis prévu au contrat (voir, notamment, arrêt de la Cour du 26 février 1981, De Briey/Commission, 25/80, Rec. p. 637, point 7 ; arrêts du Tribunal de première instance du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement, T‑45/90, Rec. p. II‑33, points 97 et 98 ; du 17 mars 1994, Hoyer/Commission, T‑51/91, RecFP p. I‑A‑103 et II‑341, point 36, et du 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, RecFP p. I‑A‑245 et II‑697, point 70), ainsi que la résiliation anticipée d’un contrat d’agent temporaire conclu pour une durée déterminée (voir arrêt Dejaiffe/OHMI, précité, point 51) relèvent d’un large pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente, le contrôle du juge communautaire devant, dès lors, se limiter, indépendamment du contrôle du respect de l’obligation de motivation, à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

93      À plus forte raison, il en va de même lorsqu’il s’agit non pas de la résiliation anticipée, mais du non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire conclu pour une durée déterminée (voir également en ce sens, à propos du renouvellement d’un tel contrat pour une période limitée à six mois, arrêt Pyres/Commission, précité, point 50). Par conséquent, le contrôle du Tribunal doit, en l’espèce, se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste dans l’évaluation de l’intérêt du service ou de détournement de pouvoir.

94      Il convient encore d’ajouter que, selon une jurisprudence également constante, l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un agent, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, et notamment l’intérêt de l’agent concerné. Cela résulte en effet du devoir de sollicitude de l’administration, qui reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut et, par analogie, le RAA ont créés dans les relations entre l’autorité publique et ses agents (arrêts du Tribunal de première instance Pyres/Commission, précité, point 51, et du 1er mars 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03, RecFP p. I‑A‑45 et II‑189, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 38 ; arrêts du Tribunal de première instance du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T‑13/95, RecFP p. I‑A‑167 et II‑503, point 52, et Dejaiffe/OHMI, précité, point 53).

95      En l’espèce, il ressort du dossier, et notamment de la décision de rejet de la réclamation de la requérante, que le contrat d’agent temporaire de cette dernière n’a pas été renouvelé en raison du manque de « potentialités » de la requérante au regard des « futurs défis et de la restructuration de [l’ETF] ». Une telle appréciation a été faite par la directrice de l’ETF après qu’elle eut recueilli l’avis :

–        de M. V., supérieur hiérarchique de la requérante, lequel a constaté que cette dernière aurait besoin d’une période d’adaptation en cas de développement de ses responsabilités en matière de gestion des projets ;

–        de Mme S., chef du département des opérations, qui a insisté sur la nécessité d’imposer de nouvelles exigences en termes de compétence pour le recrutement des assistants administratifs dont le rôle devait être renforcé en les impliquant dans le contenu des opérations conduites par l’ETF ;

–        de Mme V., chef du département des finances, domaine dans lequel la requérante avait exercé l’essentiel de ses activités, Mme V. ayant fait état de quelques insuffisances professionnelles de l’intéressée, en particulier dans ses rapports avec les contractants et les tiers.

96      Il ressort ainsi du dossier que la décision attaquée a été prise après consultation des services au sein desquels la requérante avait travaillé, ainsi que de celui auprès duquel elle aurait été affectée si son contrat avait été renouvelé. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité compétente en matière de prolongation des contrats d’agent temporaire, il y a lieu de considérer que l’AHCC n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le jugement global, porté par les différentes personnes ayant eu à évaluer la compétence et les potentialités de la requérante, contenait des éléments négatifs, tels que la difficulté à s’adapter à un poste aux compétences élargies, alors que la requérante n’avait pas auparavant fait preuve de la capacité de s’impliquer dans l’élaboration du contenu des projets menés par l’ETF, ou encore un manque de respect des règles du travail en équipe au sein de l’ETF, de telle sorte qu’il n’était pas dans l’intérêt du service de renouveler ledit contrat.

97      Par ailleurs, il y a lieu de constater que les intérêts de la requérante ont été suffisamment pris en compte par l’administration puisque l’intéressée a eu la possibilité de les faire valoir, notamment en ce qui concerne son expérience professionnelle ainsi que ses qualifications, au cours de deux entretiens qu’elle a eus avec la directrice de l’ETF et qui ont précédé l’adoption de la décision attaquée.

98      Il convient encore de rappeler à cet égard que la requérante n’avait aucun droit au renouvellement de son contrat, ceci n’étant qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service (arrêt Pyres/Commission, précité, point 64).

99      Dès lors, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé.

100    Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions en annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.

 Sur la demande de production de documents et de renseignements

101    La requérante demande que le Tribunal ordonne à l’ETF :

–        de lui communiquer copie de l’avis rendu le 20 septembre 2005 par le chef du département des finances à la directrice de l’ETF, en réponse à la demande de cette dernière, datée du 16 septembre 2005 ;

–        de l’informer des suites réservées par le chef du département des opérations à la note de la directrice de l’ETF du 16 septembre 2005 et de lui communiquer, le cas échéant, copie de la réponse dudit chef du département des opérations à cette note.

102    À ce sujet, il convient de considérer que l’appréciation de la pertinence de cette demande par rapport aux éléments du dossier et à l’objet du litige ne permet pas de conclure à la nécessité d’une mesure visant à la production de certains documents et de renseignements (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Salzgitter/Commission, C‑182/99 P, Rec. p. I‑10761, points 41 et 43, ainsi que arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, points 30 et 31).

103    La demande de production de documents et de renseignements ne saurait donc être accueillie.

 Sur le recours en indemnité

104    Les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice en matière de fonction publique doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêts du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69, et du 13 juillet 2005, Scano/Commission, T‑5/04, RecFP p. I-A‑205 et II‑931, point 77).

105    En l’espèce, il existe un lien étroit entre les conclusions en indemnité et les conclusions en annulation, puisque la requérante demande à être indemnisée en raison du prétendu préjudice matériel et moral subi du fait du non-renouvellement de son contrat d’agent temporaire. L’examen des griefs présentées à l’appui des conclusions en annulation n’ayant révélé aucune illégalité et donc aucune faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté, les conclusions en indemnité doivent également être rejetées.

106    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

107    Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I-A‑1‑3 et II‑A‑1‑7 , points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier Tribunal.

108    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. La requérante ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.