Language of document : ECLI:EU:F:2011:87

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

20 juin 2011


Affaire F‑67/10


Luigi Marcuccio

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recours indemnitaire ayant pour objet la taxation des dépens – Irrecevabilité »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande, notamment, la condamnation de la Commission à réparer le préjudice qu’il aurait subi du fait du refus de celle-ci de lui rembourser les dépens récupérables prétendument exposés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008 (Marcuccio/Commission, F‑41/06, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑20/09 P).

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. M. Marcuccio est condamné à l’ensemble des dépens.

Sommaire

Procédure – Dépens – Taxation – Objet

(Art. 270 TFUE; statut des fonctionnaires, art. 91 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 92, § 1)

Le droit de la fonction publique de l’Union européenne prévoit une procédure spécifique de taxation des dépens lorsque les parties s’opposent sur le montant et la nature des dépens récupérables suite à une décision par laquelle le Tribunal de la fonction publique a mis fin à un litige et a statué sur la charge des dépens. Ainsi, aux termes de l’article 92, paragraphe 1, de son règlement de procédure, s’il y a contestation sur le montant et la nature des dépens récupérables, le Tribunal de la fonction publique statue par voie d’ordonnance motivée à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

Par ailleurs, la procédure spécifique, prévue audit article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, tendant à la taxation des dépens, est exclusive d’une revendication des mêmes sommes, ou de sommes exposées aux mêmes fins, dans le cadre d’une action mettant en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union. Ainsi, un requérant ne saurait être recevable à former, sur le fondement de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, une requête ayant, en réalité, le même objet qu’une demande de taxation des dépens.

(voir points 20 et 21)

Référence à :

Cour : 16 juillet 2009, Commission.Schneider Electric, C‑440/07 P

Tribunal de première instance : 11 juillet 2007, Schneider Electric/Commission, T‑351/03, point 297, partiellement annulé sur pourvoi par l’arrêt de la Cour précité

Tribunal de la fonction publique : 10 novembre 2009, Marcuccio/Commission, F‑70/07, point 17