Language of document : ECLI:EU:F:2013:216




ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

16 décembre 2013 (*)

« Radiation d’une partie intervenante »

Dans l’affaire F‑55/10 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Chrysanthe Moschonaki, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme B. Eggers, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Cour des comptes de l’Union européenne, représentée par M. T. Kennedy et Mme I. Ní Riagáin Düro, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par ordonnance du 16 janvier 2012, la Cour des comptes de l’Union européenne a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la Commission européenne dans l’affaire T‑476/11 P, Commission/Moschonaki.

2        Par arrêt du 25 octobre 2013, l’affaire précitée a été renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique qui l’a enregistrée sous le numéro de rôle F‑55/10 RENV, Moschonaki/Commission.

3        Par lettre du 4 novembre 2013, le Tribunal a invité la partie intervenante à lui faire savoir si elle souhaitait maintenir son statut de partie intervenante dans la présente affaire.

4        Par lettre du 14 novembre 2013, la partie intervenante a répondu au Tribunal qu’elle renonçait à son statut de partie intervenante.

5        Selon l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure, la partie intervenante supporte ses propres dépens.

6        Il convient en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’entendre les parties au principal à cette fin, d’une part, de constater le désistement d’instance de la partie intervenante et d’ordonner sa radiation en tant que partie intervenante de la présente affaire, et, d’autre part, de décider que la partie intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La Cour des comptes de l’Union européenne est radiée en tant que partie intervenante de l’affaire F‑55/10 RENV, Moschonaki/Commission.

2)      La partie intervenante supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 décembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.