Language of document : ECLI:EU:C:2019:1149

ORDONNANCE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR

20 décembre 2019 (*)

« Pourvoi – Référé – Droit institutionnel – Membres du Parlement européen –Acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct – Article 12 – Vérification des pouvoirs – Décision du Parlement de prendre acte de la liste des candidats élus notifiée par les autorités nationales et excluant les requérants en raison du non-respect par ces derniers d’une formalité imposée par le droit national – Recours en annulation – Fumus boni juris »

Dans l’affaire C‑646/19 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 septembre 2019,

Carles Puigdemont i Casamajó, demeurant à Waterloo (Belgique),

Antoni Comín i Oliveres, demeurant à Waterloo,

représentés par Mes P. Bekaert et S. Bekaert, advocaten, Me G. Boye, abogado, ainsi que par M. B. Emmerson, QC,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par MM. F. Drexler et N. Görlitz ainsi que par Mme Z. Nagy, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur pourvoi, MM. Carles Puigdemont i Casamajó et Antoni Comín i Oliveres demandent l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 1er juillet 2019, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement (T‑388/19 R, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:467), par laquelle celui‑ci a rejeté leur demande tendant, d’une part, au sursis à l’exécution, premièrement, de la décision du Parlement européen de ne pas prendre acte des résultats officiellement déclarés par le Royaume d’Espagne des élections au Parlement du 26 mai 2019 et de la décision subséquente de prendre acte d’une liste différente et incomplète de membres élus, notifiée le 17 juin 2019 par les autorités espagnoles, deuxièmement, de la décision du Parlement de regarder la communication de la Junta Electoral Central (Commission électorale centrale, Espagne) du 20 juin 2019 comme privant d’effet la proclamation des requérants en tant que membres élus du Parlement et, troisièmement, de la décision du Parlement portant refus de garantir, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen, le droit des requérants de siéger au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits à partir de la première séance et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les contestations portées devant le Parlement et les autorités judiciaires espagnoles, ainsi que, d’autre part, d’enjoindre au Parlement de prendre toutes mesures nécessaires, y compris la confirmation des privilèges et immunités que les requérants tirent de l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé aux traités UE, FUE et CEEA pour leur permettre de siéger au Parlement dès l’ouverture de la première session qui suit les élections.

 Les antécédents du litige, la procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Les requérants ont présenté leur candidature aux élections des membres du Parlement, convoquées par le Real Decreto 206/2019, por el que se convocan elecciones de Diputados al Parlamento Europeo (décret royal 206/2019, portant convocation des élections au Parlement européen), du 1er avril 2019 (BOE no 79, du 2 avril 2019, p. 33948), et tenues le 26 mai suivant (ci-après les « élections du 26 mai 2019 »).

3        Le 22 avril 2019, la coalition Lliures per Europa (Junts) a déposé auprès de la Commission électorale centrale sa liste de candidats conduite par les requérants.

4        Lors des élections du 26 mai 2019, cette coalition a recueilli 1 018 435 voix et obtenu deux sièges au Parlement.

5        Le 13 juin 2019, la Commission électorale centrale a adopté la décision proclamant les candidats élus au Parlement lors des élections du 26 mai 2019 (ci‑après la « proclamation du 13 juin 2019 »).

6        En particulier, la proclamation du 13 juin 2019 indiquait que, conformément à l’article 224, paragraphe 1, de la ley orgánica 5/1985, de régimen electoral general (loi organique 5/1985, portant régime électoral général), du 19 juin 1985 (BOE no 147, du 20 juin 1985, p. 19110, ci‑après la « loi électorale »), la Commission électorale centrale avait procédé, lors de sa réunion du 13 juin 2019, d’après les données figurant dans les décomptes consolidés transmis par chacune des commissions électorales provinciales, au nouveau décompte des voix au niveau national aux élections du 26 mai 2019, à l’attribution des sièges correspondants à chacun des candidats et à la proclamation des candidats élus mentionnés nominativement, parmi lesquels figuraient les requérants.

7        Par ailleurs, la proclamation du 13 juin 2019 précisait qu’elle était susceptible de faire l’objet du recours contentieux électoral, prévu aux articles 112 et suivants de la loi électorale, devant la chambre du contentieux administratif du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), conformément à l’article 225 de la loi électorale, que ce recours devait être introduit devant la Commission électorale centrale dans les trois jours suivant cette proclamation et que la séance au cours de laquelle les candidats élus prêteraient le serment de se soumettre à la Constituciόn (Constitution, Espagne), devant la Commission électorale centrale, conformément à l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale, se tiendrait au palais de la Chambre des députés, le 17 juin suivant à midi.

8        Le 14 juin 2019, la proclamation du 13 juin 2019 a été publiée au Boletín Oficial del Estado.

9        Le 15 juin 2019, le juge d’instruction du Tribunal Supremo (Cour suprême) a refusé de retirer les mandats d’arrêt européens délivrés à l’égard des requérants.

10      Le 17 juin 2019, la Commission électorale centrale a refusé aux requérants la possibilité de prêter le serment par la voie d’une déclaration écrite faite devant un notaire ou par l’intermédiaire de mandataires désignés par acte notarié.

11      Le même jour, cette commission électorale a notifié au Parlement la liste des candidats élus en Espagne (ci-après la « communication du 17 juin 2019 »), dans laquelle ne figurent pas les requérants.

12      Le 20 juin 2019, la Commission électorale centrale a envoyé au Parlement une lettre formulée dans les termes suivants :

« Lors de sa réunion du 20 juin 2019, la Commission électorale centrale a adopté la résolution reproduite ci-après.

Dossier 561/73

Communication au Parlement [...] des candidats qui n’ont pas acquis le statut de membre du Parlement [...] au motif qu’ils n’ont pas respecté la Constitution.

Résolution

(1)      L’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale, relatif aux élections au Parlement [...], dispose :

Dans les cinq jours suivant cette proclamation, les candidats élus doivent jurer ou promettre, devant la Commission électorale centrale, de se soumettre à la Constitution. Au terme de ce délai, il appartient à la Commission électorale centrale de déclarer vacants les sièges attribués aux membres du Parlement [...] qui n’auront pas juré ou promis de se soumettre à la Constitution ainsi que de suspendre toutes prérogatives qu’ils sont habilités à tirer de leur mandat aussi longtemps qu’ils n’ont pas prêté serment.

(2)      Conformément à l’article 224, paragraphe 2, de la loi électorale, étant donné que [les requérants] n’ont ni juré ni promis de se soumettre à la Constitution, leurs sièges sont déclarés vacants et toutes prérogatives que pourrait leur conférer leur statut sont suspendues. Il en sera ainsi jusqu’à ce qu’une prestation conforme ait eu lieu.

(3)      En conséquence, nous informons le Parlement [...] que [les requérants] n’ont pas acquis le statut de membre du Parlement [...] ni, dès lors, aucune des prérogatives qui pourraient leur être conférées, jusqu’à ce qu’ils jurent ou promettent de se soumettre à la Constitution. »

13      Le 27 juin 2019, le président du Parlement a envoyé une lettre aux requérants. Cette lettre se lit comme suit :

« Comme suite à vos lettres des 14 juin, 20 juin et 24 juin 2019, envoyées par vos conseils, je souhaiterais vous indiquer que les autorités espagnoles (Commission électorale centrale) m’ont communiqué les 18 et 20 juin 2019 les résultats officiels des élections [au Parlement] en Espagne. Conformément à l’article 12 de [l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct (JO 1976, L 278, p. 5), annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO 1976, L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO 2002, L 283, p. 1),] et à la jurisprudence que la Cour lui a consacrée, le Parlement [...] prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et il appartient avant tout aux juridictions internes de statuer sur la légalité des dispositions et des procédures électorales nationales.

Il apparaît que vos noms ne figurent pas sur la liste des membres élus que les autorités espagnoles ont officiellement communiquée au Parlement [...]. En conséquence, et jusqu’à nouvel avis des autorités espagnoles, je ne suis actuellement pas en mesure de vous assimiler à de futurs membres du Parlement [...] ainsi que vous le sollicitez dans votre lettre du 14 juin 2019. »

14      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2019, les requérants ont demandé, en substance, l’annulation de différentes décisions du Parlement qui les empêchent, selon eux, d’y siéger en tant que membres élus.

15      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérants ont introduit une demande en référé, sur le fondement des articles 278 et 279 TFUE, dans laquelle ils ont conclu, en substance, à ce que le président du Tribunal :

–      sursoie à l’exécution, sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 156 de ce règlement de procédure, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours dans l’affaire principale ;

–        de la décision du Parlement de ne pas prendre acte des résultats officiellement déclarés par le Royaume d’Espagne des élections du 26 mai 2019 et de la décision subséquente de prendre acte d’une liste différente et incomplète de membres élus notifiée le 17 juin 2019 par les autorités espagnoles, confirmée par la lettre du président du Parlement du 27 juin suivant, dépourvue de base juridique, en ce que cette décision ne les inclut pas ;

–        de la décision du Parlement de regarder la communication de la Commission électorale centrale, du 20 juin 2019, comme privant d’effet leur proclamation en tant que membres élus du Parlement, confirmée par la lettre du président du Parlement du 27 juin suivant, dépourvue de base juridique et assimilable à une déclaration illégale de vacance imputable au Parlement ;

–        de la décision du Parlement, confirmée par la lettre du président du Parlement du 27 juin 2019, dépourvue de base juridique, portant refus de garantir, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement, leur droit de siéger au Parlement et dans ses organes en pleine jouissance de leurs droits à partir de la première séance et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les contestations portées devant le Parlement et les autorités judiciaires espagnoles, et

–      enjoigne au Parlement, sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 156 de ce règlement de procédure, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours dans l’affaire principale, de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la confirmation des privilèges et immunités qu’ils tirent de l’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne pour leur permettre de siéger au Parlement dès l’ouverture de la première session qui suit les élections, le 2 juillet 2019.

16      Le 1er juillet 2019, le président du Tribunal a, sans avoir entendu au préalable le Parlement, adopté l’ordonnance attaquée, par laquelle il a rejeté la demande en référé présentée par les requérants.

17      Dans l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a examiné d’emblée le point de savoir si la condition relative au fumus boni juris était satisfaite.

18      À cet égard, après avoir rappelé, aux points 30 à 34 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence issue des points 52 à 55 et 57 de l’arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275), concernant les principes régissant l’interprétation de l’article 12 de l’acte portant élection des représentants du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787, tel que modifié par la décision 2002/772 (ci‑après l’« acte électoral »), le président du Tribunal a, en premier lieu, considéré, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que le principal moyen soulevé par les requérants, tiré, en substance, de ce que la proclamation du 13 juin 2019 devait être considérée comme étant les « résultats proclamés officiellement » par le Royaume d’Espagne, au sens de l’article 12 de l’acte électoral, de telle sorte que, en n’ayant pas « pris acte » de cette proclamation aux fins de la vérification des pouvoirs qui lui incombait et en ayant, au contraire, fait référence à la communication du 17 juin 2019, le Parlement a violé cet article, apparaissait, à première vue, non fondé.

19      En effet, ainsi qu’il ressort des points 39 et 40 de l’ordonnance attaquée, en s’appuyant sur les termes de la proclamation du 13 juin 2019, notamment, sur les indications qui y figurent expressément quant à la possibilité d’introduire un recours contentieux électoral contre ladite proclamation et quant à l’exigence imposée aux candidats élus de prêter le serment de se soumettre à la Constitution lors d’une séance qui devait se tenir le 17 juin suivant, le président du Tribunal a jugé, au point 41 de l’ordonnance attaquée, que, si la même proclamation pouvait être réputée constituer une étape importante et nécessaire de la procédure nationale organisée pour l’élection des membres du Parlement, elle apparaissait, à première vue, constituer seulement une étape intermédiaire de cette procédure nationale, qui se termine par la communication officielle des résultats aux fins de l’article 12 de l’acte électoral.

20      Dans ces conditions, en constatant, au point 43 de l’ordonnance attaquée, que les requérants ne figuraient pas sur la liste adressée par les autorités espagnoles au Parlement le 17 juin 2019, le président du Tribunal a jugé que, à première vue, les requérants ne pouvaient être considérés comme des candidats officiellement proclamés élus, au sens de l’article 12 de l’acte électoral. Par voie de conséquence, il a conclu, au point 44 de l’ordonnance attaquée, que l’allégation des requérants, selon laquelle le Parlement aurait dû considérer que la proclamation du 13 juin 2019 constituait la proclamation officielle, au sens de l’article 12 de l’acte électoral, et qu’il aurait dû ignorer la communication du 17 juin 2019, ne saurait être retenue.

21      En deuxième lieu, dans la mesure où il a considéré qu’aucune proclamation officielle par les autorités espagnoles, au sens de l’article 12 de l’acte électoral, les désignant comme des candidats élus, n’avait eu lieu, le président du Tribunal a jugé, au point 45 de l’ordonnance attaquée, que l’argumentation des requérants selon laquelle ils auraient dû être autorisés à prêter le serment de se soumettre à la Constitution devant un notaire, ou selon laquelle cette faculté leur avait été refusée de manière discriminatoire, était, à première vue, dénuée de pertinence, la question de savoir si les requérants auraient dû être autorisés à prêter ce serment sans se présenter en personne à la séance prévue le 17 juin 2019 devant, en tout état de cause, selon le président du Tribunal, être tranchée par les autorités nationales.

22      En troisième lieu, le président du Tribunal a jugé, au point 51 de l’ordonnance attaquée, que l’argumentation des requérants selon laquelle la lettre que la Commission électorale centrale a adressé le 20 juin 2019 au Parlement, dans la mesure où elle conclut à la vacance des deux sièges des requérants, n’est pas conforme à l’article 13 de l’acte électoral était également, à première vue, dénuée de pertinence.

23      Dans ces conditions, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé présentée par les requérants, au motif que la condition relative au fumus boni juris n’était pas satisfaite, considérant par ailleurs qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la condition relative à l’urgence ni de procéder à la mise en balance des intérêts en présence.

24      Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        d’adopter les mesures provisoires sollicitées jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours formé dans l’affaire principale, et

–        de condamner le Parlement aux dépens afférents au pourvoi.

25      Le Parlement demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi dans son intégralité et

–        de condamner les requérants aux dépens du pourvoi ainsi qu’à ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T‑388/19 R.

 Sur le pourvoi

26      À l’appui de leur pourvoi, les requérants soulèvent dix moyens. Il convient d’examiner d’emblée le quatrième d’entre eux.

 Argumentation

27      Par le quatrième moyen du pourvoi, les requérants reprochent au président du Tribunal d’avoir appliqué de manière erronée la notion de « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral, et celle de « procédure électorale », au sens de l’article 223, paragraphe 1, TFUE et de l’article 8 de l’acte électoral.

28      Les requérants contestent, en particulier, l’appréciation du président du Tribunal selon laquelle la proclamation du 13 juin 2019 ne pouvait, à première vue, être considérée comme étant les « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral.

29      En effet, si, à l’instar du président du Tribunal, les requérants estiment que la notion de « résultats proclamés officiellement », au sens de cet article 12, correspond à la dernière étape de la procédure électorale, ils soutiennent toutefois que ces résultats constituent l’expression de la volonté populaire exprimée par des élections se déroulant au suffrage universel direct, libre et secret, conformément à l’article 39 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et à l’article 1er de l’acte électoral. Le dépouillement des votes et l’attribution des sièges clôtureraient, dès lors, la « procédure électorale ». Ainsi, le terme « résultats » employé à l’article 12 de l’acte électoral devrait être compris comme visant les résultats chiffrés des votes exprimés et dépouillés le jour du scrutin ainsi que le classement des candidats élus. Selon les requérants, les États membres ne sont pas autorisés à donner une portée différente à la notion de « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral.

30      L’interprétation des requérants serait corroborée non seulement par une interprétation systématique des articles 8 et 12 de l’acte électoral, lus en combinaison avec les articles 10 et 14 TUE ainsi qu’avec l’article 223 TFUE, mais également par les travaux préparatoires de l’acte électoral, dans ses différentes versions linguistiques. Par ailleurs, cette interprétation découlerait également de l’article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement intérieur du Parlement, qui vise explicitement l’« ensemble des résultats électoraux ».

31      Les requérants contestent les trois motifs sur lesquels le président du Tribunal se serait fondé pour effectuer l’appréciation évoquée au point 28 de la présente ordonnance, à savoir, premièrement, que la proclamation des candidats élus indique expressément qu’elle peut faire l’objet d’un recours contentieux électoral, deuxièmement, que la même proclamation précise que les candidats élus devaient prêter le serment de se soumettre à la Constitution lors d’une séance prévue le 17 juin 2019 et, troisièmement, que la communication du 17 juin 2019 doit être considérée comme étant les « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral.

32      En effet, en premier lieu, le motif relatif à l’indication dans la proclamation du 13 juin 2019 de la possibilité d’introduire un recours contentieux contre celle-ci, énoncé au point 40 de l’ordonnance attaquée, serait dénué de pertinence en ce que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de l’acte électoral, les députés élus auraient, en tout état de cause, le droit de siéger dès l’ouverture de la première séance suivant les élections, en dépit des contestations éventuellement en cours dont les résultats électoraux peuvent faire l’objet. Ce motif méconnaîtrait également la jurisprudence de la Cour, notamment celle issue de l’arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275). En tout état de cause, ledit motif serait inopérant, dès lors qu’aucun recours n’aurait jamais été introduit contre cette proclamation, de telle sorte que cette dernière serait devenue définitive.

33      En deuxième lieu, le motif relatif au serment de se soumettre à la Constitution, énoncé également au point 40 de l’ordonnance attaquée, ne saurait non plus prospérer, en ce qu’il reposerait sur une interprétation erronée du droit espagnol selon laquelle les requérants ne seraient pas des candidats élus tant que la Commission électorale centrale n’a pas reçu leur serment.

34      À cet égard, les requérants relèvent que, selon le droit espagnol, pour obtenir le statut de candidat élu, les candidats ne sont pas tenus de prêter le serment de se soumettre à la Constitution, conformément à la jurisprudence du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne). Le serment de se soumettre à la Constitution devant être prêté serait donc un acte qui ne fait pas partie de la « procédure électorale », au sens de l’article 8 de l’acte électoral et de l’article 223, paragraphe 1, TFUE.

35      Ainsi, selon les requérants, en considérant que ce serment fait partie de cette procédure électorale, le président du Tribunal a ajouté une condition pour l’obtention du statut de candidat élu, laquelle ne serait pas prévue à l’article 12 de l’acte électoral, et, par conséquent, il aurait outrepassé ses compétences en méconnaissance de l’article 8 de l’acte électoral et de l’article 223, paragraphes 1 et 2, TFUE.

36      Enfin, les requérants relèvent que, le 27 juin 2019, la Commission électorale centrale a notifié elle-même au président du Parlement la déclaration de Mme Estrella Durá Ferrandis en tant que candidate élue avant qu’elle ne prête, le 1er juillet suivant, le serment de se soumettre à la Constitution, ce qui prouverait non seulement l’erreur du président du Tribunal dans l’interprétation du droit espagnol, mais également que le Parlement n’a pas traité les requérants de manière égale.

37      En troisième lieu, le motif selon lequel la communication du 17 juin 2019 doit être considérée comme étant les « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral, énoncé au point 43 de l’ordonnance attaquée, ne saurait davantage prospérer, en ce qu’il reposerait sur un raisonnement tautologique. L’ordonnance attaquée ne permettrait pas de déterminer avec certitude si le président du Tribunal a considéré que les requérants ne figurent pas sur la liste établie dans cette communication, parce qu’ils ne sont pas des candidats élus ou si celui-ci a estimé que les requérants ne sont pas des candidats élus, parce qu’ils ne figurent pas sur cette liste. Selon les requérants, le président du Tribunal n’a pas expliqué en quoi ou sur quel fondement ladite liste peut être considérée comme étant les « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral.

38      Par ailleurs, les requérants relèvent que, contrairement au président du Tribunal, les autorités espagnoles elles-mêmes ne présentent pas ladite communication comme étant les « résultats proclamés officiellement » par le Royaume d’Espagne, dès lors que la même communication indique expressément que des candidats élus ne figurent pas sur ladite liste.

39      L’interprétation du président du Tribunal serait, en outre, contraire à l’article 5, paragraphe 2, de l’acte électoral, en ce qu’elle impliquerait que, s’agissant des élections du 26 mai 2019, seuls 748 députés au Parlement ont été élus et non pas 751.

40      Cette interprétation serait également contraire à la jurisprudence de la Cour, qui distinguerait clairement la « proclamation » des résultats, y compris la proclamation d’un candidat en tant que député élu au Parlement, de la « communication » de cette proclamation au Parlement, ce dernier étant uniquement lié par la proclamation officielle des résultats et non pas par quelque communication que ce soit, ainsi qu’il découlerait, notamment, des points 16 et 21 de l’arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275). Dans ce contexte, les requérants estiment que, contrairement à ce qu’il ressortirait du point 41 de l’ordonnance attaquée, l’article 12 de l’acte électoral ne saurait être regardé comme régissant une quelconque « communication » effectuée par les États membres.

41      Le Parlement fait valoir que le quatrième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

42      En effet, en premier lieu, le Parlement soutient que l’argumentation des requérants exposée aux points 32 à 36 de la présente ordonnance vise à contester l’appréciation effectuée par le président du Tribunal en ce qui concerne la proclamation du 13 juin 2019 et le droit national applicable. Or, une telle appréciation serait de nature factuelle et échapperait, dès lors, au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation.

43      À cet égard, le Parlement fait observer que les requérants n’ont pas fait valoir expressément une telle dénaturation et que, à supposer que tel aurait été le cas, la prétendue dénaturation ne ressortirait, en tout état de cause, pas de façon manifeste des pièces du dossier soumis à la Cour.

44      Ainsi, le Parlement estime qu’il y a lieu d’écarter cette argumentation comme étant manifestement irrecevable.

45      En second lieu, le Parlement conteste l’argumentation des requérants exposée aux points 37 à 40 de la présente ordonnance, en affirmant que le président du Tribunal a suffisamment motivé son interprétation de la notion de « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral, en fondant exclusivement son raisonnement sur la jurisprudence constante applicable, à savoir celle issue de l’arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275).

46      À cet égard, le Parlement, après avoir rappelé que, dans la présente procédure de référé, le président du Tribunal devait effectuer non pas un examen approfondi des moyens soulevés par les requérants, mais un examen prima facie de ces moyens, indique que, dès lors qu’il existe une jurisprudence relative à la question de droit soulevée par les requérants devant la Cour, il n’appartenait pas au président du Tribunal de réexaminer cette jurisprudence constante de la Cour dans le cadre de cet examen.

47      Le Parlement ajoute que, en vertu de ladite jurisprudence, le président du Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que la proclamation du 13 juin 2019 ne pouvait être considérée comme un acte pertinent aux fins de l’article 12 de l’acte électoral.

48      Dans ce contexte, le Parlement fait valoir que la proclamation du 13 juin 2019 a été considérée, par le président du Tribunal, comme correspondant à une étape intermédiaire de la procédure électorale nationale applicable et que cette appréciation, étant de nature factuelle, ne peut être remise en cause dans le cadre d’un pourvoi. Ainsi, la question de droit soulevée dans le cadre du quatrième moyen du pourvoi se limiterait au point de savoir si le président du Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’un acte correspondant à une étape purement intermédiaire de la procédure électorale nationale ne peut être considéré comme étant l’acte exigé à l’article 12 de l’acte électoral qu’il y a lieu de notifier au Parlement.

49      Or, le point 55 de l’arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275), permettrait de répondre sans ambiguïté à cette question.

50      Par conséquent, le Parlement estime qu’il y a lieu également d’écarter l’argumentation des requérants exposée aux points 37 à 40 de la présente ordonnance, comme étant manifestement non fondée.

 Appréciation 

51      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours au fond. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence [ordonnance du vice-président de la Cour du 21 mars 2019, Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission, C‑4/19 P(R), non publiée, EU:C:2019:229, point 12 et jurisprudence citée].

52      S’agissant, notamment, de la condition relative au fumus boni juris, il convient également de rappeler que cette condition est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est notamment le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence de questions de droit complexes dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond, ou lorsque le débat mené entre les parties dévoile l’existence d’une controverse juridique importante dont la solution ne s’impose pas à l’évidence (ordonnance du 17 décembre 2018, Commission/Pologne, C‑619/18 R, EU:C:2018:1021, point 30 et jurisprudence citée).

53      En l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 18 de la présente ordonnance, afin d’établir l’existence d’un fumus boni juris, les requérants ont soulevé, notamment, un moyen, tiré, en substance, de ce que, en ayant « pris acte », aux fins de la vérification des pouvoirs qui lui incombait en vertu de l’article 12 de l’acte électoral, non pas de la proclamation du 13 juin 2019, mais de la communication du 17 juin 2019, le Parlement a violé cet article. Or, le président du Tribunal a, au point 38 de l’ordonnance attaquée, considéré que ce moyen apparaissait, à première vue, non fondé, ce que les requérants contestent.

54      Ainsi qu’il ressort des points 36 et 37 de l’ordonnance attaquée, ledit moyen soulève, notamment, la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, la notion de « résultats proclamés officiellement » par les États membres, au sens de l’article 12 de l’acte électoral, doit être comprise comme visant la liste des candidats qui, à la suite du dépouillement des votes, ont été proclamés élus par les autorités nationales, telle que cette liste a été publiée au Boletín Oficial del Estado, à savoir en l’espèce, la proclamation du 13 juin 2019, ou si, cette notion doit, en revanche, être comprise comme visant la liste des candidats élus que cet État membre a communiquée au Parlement, aux fins de la vérification des pouvoirs qui incombait à cette institution, à savoir en l’espèce, la communication du 17 juin 2019, alors même que cette dernière liste exclut un ou plusieurs des candidats proclamés élus, tels que les requérants, au motif qu’ils n’ont pas rempli une exigence imposée par la loi électorale nationale à tous les candidats proclamés élus, à savoir celle de prêter le serment de se soumettre à la Constitution dans les cinq jours suivant la proclamation.

55      À cet égard, le président du Tribunal a, aux points 39 à 43 de l’ordonnance attaquée, considéré que, à première vue, la proclamation du 13 juin 2019 constituait une étape intermédiaire de la procédure nationale organisée pour l’élection des membres au Parlement, de telle sorte que, conformément au point 55 de l’arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275), dont il ressortirait qu’une étape intermédiaire de cette procédure peut difficilement être regardée comme étant l’acte par lequel l’État membre concerné proclame officiellement les résultats, au sens de l’article 12 de l’acte électoral, la proclamation du 13 juin 2019 ne pouvait pas être considérée comme étant de tels « résultats ».

56      La communication du 17 juin 2019 constituerait, ainsi, à première vue, selon le président du Tribunal, l’étape qui clôt la procédure nationale organisée pour l’élection des membres du Parlement, si bien que ce serait cette communication qui devait être considérée comme étant les « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral.

57      Par le quatrième moyen du pourvoi, les requérants contestent ces appréciations du président du Tribunal, à l’exception de l’interprétation faite par ce dernier du point 55 de l’arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement (C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275).

58      En premier lieu, les requérants font valoir que, la notion de « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral, devant être comprise comme constituant l’acte des autorités électorales nationales visant le résultat chiffré des votes exprimés et dépouillés le jour du scrutin ainsi que le classement des candidats élus, seule la proclamation du 13 juin 2019 peut, dès lors, être considérée comme étant de tels « résultats ».

59      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 14 TUE, l’article 39 de la Charte et l’article 1er de l’acte électoral consacrent le principe du suffrage universel direct, libre et secret, en tant que principe régissant l’élection des membres du Parlement. Il ressort, ainsi, de ces dispositions que la composition du Parlement doit refléter de manière fidèle et complète la libre expression des choix effectués par les citoyens de l’Union européenne, au moyen du suffrage universel direct, quant aux personnes par lesquelles ceux-ci entendent être représentés au cours d’une législature donnée.

60      Dans ces conditions, il ne saurait, à première vue, être exclu que, ainsi que les requérants le font valoir, la proclamation du 13 juin 2019 doive être considérée comme étant les « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral.

61      En deuxième lieu, les requérants contestent les deux motifs, énoncés au point 40 de l’ordonnance attaquée, sur lesquels le président du Tribunal s’est, en particulier, fondé pour considérer que, à première vue, la proclamation du 13 juin 2019 ne pouvait être considérée comme étant les « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral, à savoir, s’agissant du premier, le fait que cette proclamation indiquait expressément qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux électoral et, s’agissant du second, le fait que la même proclamation précisait que les candidats proclamés élus étaient tenus de prêter le serment de se soumettre à la Constitution dans les cinq jours suivant leur proclamation.

62      Or, s’agissant du premier motif énoncé au point 40 de l’ordonnance attaquée, il convient de relever que la Cour a exclu que le Parlement puisse écarter la proclamation effectuée par les autorités nationales, même si celle-ci est contraire aux principes fondamentaux de l’acte électoral, en rappelant qu’il appartient aux juridictions nationales de statuer, le cas échéant après un renvoi préjudiciel à la Cour, sur la légalité des dispositions et des procédures électorales nationales (arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement, C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275, point 70 et jurisprudence citée).

63      Il ressort, ainsi, de cette jurisprudence constante de la Cour que cette dernière n’exclut pas que les « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral, puissent être contestés devant les juridictions nationales.

64      Dès lors, contrairement à ce que le président du Tribunal a considéré dans l’ordonnance attaquée, le fait que la proclamation du 13 juin 2019 indique expressément qu’elle peut faire l’objet d’un recours contentieux électoral n’exclut pas, à première vue, qu’elle puisse être considérée comme étant les « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral.

65      S’agissant, du second motif énoncé au point 40 de l’ordonnance attaquée, les requérants font, dans un premier temps, valoir que ce motif repose sur une interprétation erronée du droit espagnol, qui conduirait à faire du serment de se soumettre à la Constitution devant être prêté une condition supplémentaire pour obtenir le statut de candidat élu au Parlement, laquelle ne serait pas prévue à l’article 12 de l’acte électoral.

66      Cette argumentation consistant, en substance, à contester l’interprétation faite par le président du Tribunal du droit espagnol, il convient de relever d’emblée qu’il s’agit là d’une question de fait échappant, en principe, au contrôle de la Cour (arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission, C‑649/15 P, EU:C:2017:835, point 48).

67      Ainsi, s’agissant de l’examen, dans le cadre d’un pourvoi, des appréciations du Tribunal à l’égard du droit national, la Cour n’est compétente que pour vérifier s’il y a eu une dénaturation de ce droit. À cet égard, il convient de rappeler qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier soumis à la Cour, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 9 novembre 2017, TV2/Danmark/Commission, C‑649/15 P, EU:C:2017:835, points 49 et 50 ainsi que jurisprudence citée).

68      Or, en l’espèce, une telle dénaturation, qui n’est pas, par ailleurs, explicitement invoquée par les requérants, n’est pas établie, dès lors que ces derniers n’indiquent pas de manière précise quels faits ou quelles preuves auraient éventuellement été dénaturés par le président du Tribunal, ni ne démontrent l’existence d’erreurs commises par celui-ci, qui auraient pu le conduire à dénaturer des faits ou des preuves.

69      À cet égard, l’argumentation visée au point 36 de la présente ordonnance doit être écartée, cette argumentation constituant un moyen nouveau.

70      En effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant cette dernière doit être écarté comme étant irrecevable. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est en effet limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui. Or, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, point 109 et jurisprudence citée).

71      Dès lors, l’argumentation tirée d’une interprétation erronée du droit espagnol doit être écartée comme irrecevable.

72      Les requérants font valoir, dans un second temps, qu’une telle interprétation, en ce qu’elle intègre dans la procédure nationale organisée pour l’élection des membres du Parlement le serment de se soumettre à la Constitution, méconnaît les articles 8 et 12 de l’acte électoral ainsi que l’article 223, paragraphes 1 et 2, TFUE.

73      À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 8 de l’acte électoral, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales, sous réserve des dispositions de l’acte électoral. Dès lors, si les États membres sont tenus de respecter les dispositions de l’acte électoral en ce qu’elles prévoient certaines modalités électorales, il n’en demeure pas moins que c’est à eux qu’appartient, en définitive, la tâche d’organiser, selon la procédure fixée par leurs dispositions nationales, les élections et, dans ce cadre, de procéder également au dépouillement des votes et à la proclamation officielle des résultats électoraux (arrêt du 30 avril 2009, Italie et Donnici/Parlement, C‑393/07 et C‑9/08, EU:C:2009:275, point 60 et jurisprudence citée).

74      Or, compte tenu du fait que, conformément à l’article 14, paragraphe 3, TUE, à l’article 223, paragraphe 1, TFUE, à l’article 39 de la Charte ainsi qu’à l’article 1er de l’acte électoral, l’élection des membres du Parlement est régie par le principe du suffrage universel, direct, libre et secret, ainsi qu’il ressort du point 59 de la présente ordonnance, il ne saurait, à première vue, être exclu que l’acte mettant fin à la procédure électorale des membres du Parlement soit celui contenant les résultats du dépouillement des votes exprimés par les électeurs, de telle sorte que l’accomplissement de toute formalité subséquente imposée par le droit national ne fasse pas partie de cette procédure électorale.

75      La question de savoir si le serment de se soumettre à la Constitution de l’État membre concerné exigé des candidats élus par le droit national peut être considéré comme faisant partie de la procédure électorale des membres du Parlement est une question de droit dont la réponse ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés.

76      Ainsi, contrairement à ce que le président du Tribunal a considéré, le fait qu’il ressort de la proclamation du 13 juin 2019 que les candidats proclamés élus sont tenus, conformément au droit national, de prêter le serment de se soumettre à la Constitution n’exclut pas, à première vue, que ladite proclamation puisse être considérée comme étant les « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral.

77      Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments invoqués par les requérants dans le cadre du quatrième moyen, il y a lieu de conclure que, en estimant que la proclamation du 13 juin 2019 ne pouvait, à première vue, être considérée comme étant les « résultats proclamés officiellement », au sens de l’article 12 de l’acte électoral, si bien que, à première vue, les requérants ne pouvaient être considérés comme ayant été proclamés officiellement élus, aux fins de cet article, le président du Tribunal a commis une erreur de droit.

78      Par conséquent, c’est à tort que le président du Tribunal a jugé que le moyen, tiré, en substance, de ce que, en ayant pris acte, aux fins de l’article 12 de l’acte électoral, non pas de la proclamation du 13 juin 2019, mais de la communication du 17 juin 2019, le Parlement a violé cet article, était, à première vue, non fondé.

79      Le quatrième moyen soulevé par les requérants étant fondé, il y a lieu d’accueillir le pourvoi et d’annuler, en conséquence, l’ordonnance attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi.

 Sur la demande de mesures provisoires présentée devant le Tribunal

80      En vertu de l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé, soit renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue. La disposition susmentionnée s’applique également aux pourvois formés conformément à l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne [ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 59 et jurisprudence citée].

81      En l’espèce, le président du Tribunal a conclu à tort à l’inexistence d’un fumus boni juris, sans avoir examiné la condition relative à l’urgence, ni effectué la mise en balance des intérêts en présence. Par ailleurs, l’ordonnance attaquée ayant été rendue, ainsi qu’il a été relevé au point 16 de la présente ordonnance, sans que le Parlement ait été entendu au préalable, la Cour ne dispose pas des éléments nécessaires pour vérifier si ladite condition est satisfaite et procéder, éventuellement, à la mise en balance de ces intérêts.

82      Enfin, dans ses observations devant la Cour, le Parlement a conclu au rejet de la demande de mesures provisoires pour deux motifs, à savoir, à titre principal, l’absence d’intérêt à agir des requérants et, à titre subsidiaire, le caractère manifestement irrecevable des moyens soulevés dans le recours formé dans l’affaire principale. Or, ces questions, qui ont été soulevées pour la première fois devant la Cour, n’ont pas été débattues entre les parties.

83      Par conséquent, il y a lieu de considérer que la présente demande de mesures provisoires n’est pas en état d’être jugée et qu’il y a lieu, dès lors, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

 Sur les dépens

84      L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens afférents au présent pourvoi.

Par ces motifs, la vice-présidente de la Cour ordonne :

1)      L’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 1er juillet 2019, Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres/Parlement (T388/19 R, non publiée, EU:T:2019:467), est annulée.

2)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.