Language of document : ECLI:EU:F:2009:124

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

25 septembre 2009 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑38/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Francesco Caleprico, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me V. Guagliumi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme M. Velardo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M. Arpio Santacruz et M. A. Vitro, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre datée du 11 juin 2009 et parvenue au greffe du Tribunal le 16 juin suivant par télécopie, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a invité celui-ci à statuer en ce sens que chaque partie supporte ses propres dépens.

2        La partie requérante n’ayant pas déposé l’original de son acte de désistement, le Tribunal a informé les parties, par lettre du 14 juillet 2007, qu’il envisageait d’adopter une ordonnance constatant le non-lieu à statuer aux termes de l’article 75 du règlement de procédure. Il a, en conséquence, invité les parties à présenter leurs observations à cet égard.

3        Par lettre déposée au greffe le 16 juillet 2009, la Commission a déclaré n’avoir aucune objection à la solution envisagée par le Tribunal. En outre, elle a précisé être d’accord avec la proposition formulée par la partie requérante dans sa télécopie du 16 juin 2009 selon laquelle chaque partie supporterait ses propres dépens.

4        Ni la partie intervenante ni la partie requérante n’ont déposé d’observations quant à la possibilité d’adopter une ordonnance constatant le non-lieu à statuer.

5        Le 10 août 2009, la partie requérante a déposé au greffe du Tribunal l’original de son acte de désistement du 11 juin 2009.

6        Au vu des circonstances de l’espèce et du fait que, dans ses observations déposées le 16 juillet 2009, la Commission a déjà pris position, d’une part, sur la possibilité de clôturer l’affaire sans l’examiner et, d’autre part, sur un partage des dépens au vu de la télécopie parvenue au greffe du Tribunal le 16 juin 2009, il n’est pas nécessaire de demander à la Commission de présenter des observations sur l’acte de désistement déposé le 10 août 2009.

7        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

8        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7).

9        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de cette même disposition, en cas d’accord des parties sur les dépens il est statué selon l’accord. Par conséquent, il y a lieu de statuer sur les dépens selon l’accord entre la partie requérante et la Commission.

10      Dès lors, il y a lieu de décider que les parties requérante et défenderesse supporteront leurs propres dépenses.

11      Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

12      Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F-38/07, Caleprico/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.


Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l'italien.