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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 19 avril 2019 – Nobina Finland Oy

(Affaire C-327/19)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Nobina Finland Oy

Autres parties à la procédure : Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä, Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab

Questions préjudicielles

1.    La directive 2004/17/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (« directive 2004/17 ») s’oppose-t-elle à l’interprétation selon laquelle l’entité adjudicatrice peut, dans une situation où une offre peut être soumise pour plusieurs ou tous les lots, limiter, par une clause indiquée dans l’invitation à soumissionner, le nombre de lots qui peuvent être attribués à un seul soumissionnaire (clause de limitation) ?

2.    En vertu de la clause de limitation appliquée dans la mise en concurrence des services de transport en bus en question, lorsque le nombre de jours de bus des lots remportés par le soumissionnaire dépasse le nombre maximum fixé par la clause, le lot où la différence de points entre la meilleure et la seconde meilleure offre, multipliée par le nombre de bus du lot, est la plus petite, est attribué au soumissionnaire ayant fait la seconde meilleure offre. L’application de la clause de limitation peut avoir pour conséquence que le soumissionnaire ayant fait la meilleure offre pour le lot en question obtient, en vertu de la mise en concurrence, l’exploitation d’un nombre de jours de bus qui, dans son ensemble, est inférieur à celui attribué au soumissionnaire ayant fait la seconde meilleure offre.

a)    Peut-on, en vue de déterminer si la clause de limitation est autorisée, tenir compte du résultat final concret auquel pourrait aboutir l’application de la clause de limitation lors de la mise en concurrence ou convient-il d’apprécier cela de manière abstraite, de sorte que l’utilisation d’une clause de limitation comme celle en cause en l’espèce est soit autorisée soit non autorisée en vertu de la directive 2004/17 ?

b)    Convient-il, en vue de déterminer si une clause de limitation comme celle en cause en l’espèce, d’accorder de l’importance aux éléments exposés dans l’invitation à soumissionner à titre de motivation de la clause, concernant le maintien d’une situation de concurrence pour le transport en bus dans la région de la capitale, ainsi que la réduction du risque pour la qualité de la gestion du transport, lié à la reprise d’un volume important de services de transport et à la mise en œuvre d’itinéraires modifiés ?

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1     JO 2004, L 134, p. 1.