Language of document : ECLI:EU:F:2007:54

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

27 mars 2007 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑9/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Pilar Angé Serrano, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Me E. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes C. Burgos et K. Zejdová, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 février 2007, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑9/07 au soutien des conclusions du Parlement européen.

2        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

3        La partie requérante n’a pas déposé d'observations. La partie défenderesse n’a quant à elle émis aucune objection à la demande d’intervention du Conseil.

4        La présente demande ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

5        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑9/07, Angé Serrano/Parlement, au soutien des conclusions du Parlement européen.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 27 mars 2007.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.