Language of document : ECLI:EU:F:2011:135

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

13 septembre 2011


Affaire F-68/10


Thorsten Behnke

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice d’évaluation et de promotion 2009 – Motivation de l’avis du comité paritaire d’évaluation et de promotion –Erreur manifeste d’appréciation »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Behnke demande l’annulation des décisions de la Commission le classant dans le groupe de performance II au titre de l’exercice d’évaluation portant sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 et de lui attribuer 5 points de promotion au titre de l’exercice de promotion 2009.

Décision :      Le recours est rejeté. La Commission supporte, outre ses propres dépens, le quart des dépens du requérant. Le requérant supporte les trois quarts de ses propres dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Concordance entre la réclamation et le recours

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Notation – Comité paritaire d’évaluation – Avis

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

3.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Éléments susceptibles d’être pris en considération

(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)

4.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation – Nécessaire cohérence entre commentaires descriptifs et appréciation chiffrée

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

5.      Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évaluation – Fixation formelle d’objectifs

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

1.      Sous réserve des exceptions d’illégalité, et bien entendu des moyens d’ordre public, il n’y a normalement modification de la cause du litige et, partant, irrecevabilité pour non-respect de la règle de concordance entre la réclamation et la requête que si le requérant, critiquant dans sa réclamation la seule validité formelle de l’acte lui faisant grief, y compris ses aspects procéduraux, soulève dans la requête des moyens au fond ou dans l’hypothèse inverse où le requérant, après avoir uniquement contesté dans sa réclamation la légalité au fond de l’acte lui faisant grief, introduit une requête contenant des moyens relatifs à la validité formelle de celui-ci, y compris ses aspects procéduraux.

Un fonctionnaire n’ayant pas soulevé de moyen de légalité externe dans sa réclamation n’est pas recevable à soulever, pour la première fois dans son recours, un moyen tiré de l’irrégularité formelle de son rapport d’évaluation.

(voir points 32 et 33)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 1er juillet 2010, Mandt/Parlement, F‑45/07, point 120

2.      L’obligation pour le comité paritaire d’évaluation de se prononcer sur le contenu des rapports d’évaluation constitue une formalité substantielle. Toutefois, les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission ne prévoient pas de procédure formalisée de vote au sein dudit comité. En outre, aucune distinction, autre que purement sémantique, ne peut être établie entre un avis rendu par consensus et un avis rendu à l’unanimité. Néanmoins, l’adoption d’un avis par ledit comité par voie de consensus ne saurait l’exonérer de l’obligation de motivation qui lui incombe. Or, l’article 8, paragraphe 4, desdites dispositions générales d’exécution prévoit que même les avis adoptés à l’unanimité doivent comporter une motivation de la conclusion opérationnelle.

Or, lorsqu’un avis est libellé sous une forme stéréotypée et ne fait pas référence à des éléments relatifs à la situation particulière du fonctionnaire, cet avis n’est pas motivé.

Toutefois, les violations des règles de procédure, notamment celles concernant l’établissement des rapports d’évaluation, constituent des irrégularités substantielles de nature à entacher la validité du rapport uniquement à condition que l’intéressé démontre que ledit rapport aurait pu avoir un contenu différent en l’absence de ces violations.

(voir points 38 à 42)

Référence à :

Cour : 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, points 71 à 75

Tribunal de première instance : 9 mars 1999, Hubert/Commission, T‑212/97, point 53, et la jurisprudence citée

3.      À la Commission, il existe un lien de corrélation étroit entre le rapport d’évaluation, qui fixe le niveau de performance, et la décision ultérieure d’attribution des points de promotion, même si l’autorité investie du pouvoir de nomination conserve une large marge d’appréciation, dans le cadre de l’exercice de promotion, pour fixer le nombre exact de points de promotion. En ce sens, les procédures de notation et de promotion à la Commission sont indissociables. À cet égard, il est admis que, dans l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire, ladite autorité puisse tenir compte de la récente promotion d’un fonctionnaire.

En outre, l’administration est tenue, pour apprécier les mérites d’un fonctionnaire, de prendre en considération les conditions difficiles dans lesquelles il a exercé ses fonctions et notamment le fait que son unité a disposé de moins de personnel que ce qui était prévu lorsque les objectifs assignés à ce fonctionnaire ont été fixés.

(voir points 52, 56 et 62)

Référence à :

Tribunal de première instance : 31 janvier 2007, Aldershoff/Commission, T‑236/05, points 85 et suivants

Tribunal de la fonction publique : 21 février 2008, Semeraro/Commission, F‑19/06, point 56 ; 23 février 2010, Faria/OHMI, F‑7/09, point 53

4.      Les commentaires descriptifs figurant dans un rapport d’évaluation ont pour objet de justifier les appréciations analytiques portées dans le rapport. Ces commentaires servent d’assise à l’établissement de l’évaluation et permettent au fonctionnaire de comprendre les notes obtenues. Par conséquent, eu égard à leur rôle prédominant dans l’établissement du rapport d’évaluation, les commentaires doivent être cohérents avec les notes allouées, la notation devant être considérée comme une transcription chiffrée ou analytique des commentaires. Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter, une éventuelle incohérence au sein d’un rapport d’évaluation ne peut justifier l’annulation dudit rapport que si celle-ci est manifeste.

(voir point 78)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, F‑28/06, points 109 et 110

5.      En vertu des dispositions de l’article 5 des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut adoptées par la Commission, l’évaluation du rendement d’un fonctionnaire vise à apprécier dans quelle mesure les objectifs qui ont été fixés ont été atteints. Il résulte de ces mêmes dispositions que les objectifs doivent être définis en retenant comme hypothèse des conditions normales de travail. Lorsque l’administration décide de faire reposer l’évaluation de ses fonctionnaires sur des objectifs dûment formalisés, le document précisant les objectifs assignés à un fonctionnaire constitue un élément essentiel lors de l’appréciation de ses prestations.

(voir point 79)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑93/08, point 64