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Pourvoi formé le 18 décembre 2020 par Casino, Guichard-Perrachon et Achats Marchandises Casino contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 5 octobre 2020 dans l’affaire T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon et AMC / Commission

(Affaire C-690/20 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Parties requérantes : Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino, (représentants : O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic, G. Aubron, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Annuler le point 2) du dispositif de l’arrêt rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal dans l’affaire T-249/17 ;

Faire droit aux conclusions présentées par les parties requérantes en première instance et, partant, annuler dans son intégralité la décision C(2017) 1054 de la Commission européenne en date du 9 février 2017, sur le fondement des articles 263 et 277 TFUE ;

Condamner la Commission européenne aux dépens afférents au présent pourvoi ainsi qu’à ceux exposés en première instance devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soutiennent que l’arrêt attaqué enfreint :

1. l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’exigence de protection contre des interventions arbitraires de la puissance publique dans la sphère d’activité privée d’une personne, l’article 19 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil et l’article 3 du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission européenne, en ce que le Tribunal a jugé (i) que ces dispositions n’imposaient pas à la Commission d’enregistrer les déclarations orales de fournisseurs et (ii) que les “synthèses” de ces entretiens établies unilatéralement par les services de la Commission constituaient une preuve valable de ce que celle-ci disposait d’indices justifiant la décision C(2017) 1054 de la Commission européenne ;

2. l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’exigence de protection contre des interventions arbitraires de la puissance publique dans la sphère d’activité privée d’une personne, en ce que le Tribunal a jugé que le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile n’imposait pas que la décision C(2017)1054 de la Commission européenne :

(i) limite dans le temps l’exercice des pouvoirs d’inspection de la Commission ; et

(ii) limite les personnes et locaux susceptibles d’être inspectés ;

3. l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que le Tribunal a jugé que le régime juridique applicable aux inspections de la Commission satisfait au droit fondamental à un recours effectif.

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