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Recours introduit le 31 août 2006 - Simon / Cour de justice et Commission

(affaire F-100/06)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Balázs Simon (Bruxelles, Belgique) (représentant: György Magyar, avocat)

Parties défenderesses: Cour de justice des Communautés européennes et Commission des Communautés eurupéennes

Conclusions de la partie requérante

annuler: i) la décision du 23 février 2006 de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) de la Cour de justice; ii) la décision du 3 mars 2006 de l'AIPN de la Commission; iii) la décision du 30 mai 2006 de l'AIPN de la Commission; iv) la décision du 27 juin 2006 de l'AIPN de la Cour de justice, dans la mesure où ces décisions privent le requérant des droits qu'il tire de sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire du 16 juillet 2004, et donc de son ancienneté et de son grade, ainsi que des droits qu'il tire de sa titularisation le 16 avril 2005, c'est-à-dire de sa nomination définitive;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Après avoir introduit l'affaire F-58/06 1, le requérant conteste à présent, d'une part, les décisions de la Cour de justice d'accepter sa démission offerte dans son mémoire du 28 octobre 2005 et, d'autre part, les décisions de la Commission fixant son classement au grade A*5.

À l'appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, premièrement, de la violation du principe interdisant de renoncer aux droits garantis par le statut et de l'atteinte aux droits acquis, deuxièmement, du détournement de pouvoir et de l'atteinte aux droits acquis.

Dans le cadre de son premier moyen, le requérant fait notamment valoir qu'avec son mémorandum du 28 octobre 2005, il n'avait pas l'intention de quitter le corps des fonctionnaires mais uniquement de changer de lieu de travail et de fonction. Ainsi, il n'aurait pas perdu ses droits acquis.

Dans le cadre de son deuxième moyen, le requérant soutient notamment que, même si l'on suppose qu'avec son mémorandum il avait renoncé à son statut de fonctionnaire, cette renonciation serait illégale au motif que les défenderesses en auraient fait la condition de facto pour qu'il puisse être transféré d'une institution à l'autre. En outre, le requérant allègue que, dans la mesure où il avait été nommé fonctionnaire de grade A*7 par la Cour de justice, il remplit le conditions requises pour être classé dans ce grade, si bien que son classement par la Commission dans le grade A*5 constituerait un détournement de pouvoir qui le prive de ses droit acquis.

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1 - JO C 190 du 12.8.2006, p. 35.