Language of document : ECLI:EU:F:2008:124

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

8 octobre 2008


Affaire F-44/07


Florence Barbin

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure d’attribution des points de mérite au Parlement européen – Illégalité des instructions régissant cette procédure – Examen comparatif des mérites »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Barbin demande l’annulation de la décision du Parlement européen, du 16 octobre 2006, lui attribuant un seul point de mérite au titre de l’exercice 2005.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 43 et 45)

2.      Exception d’illégalité – Portée – Actes dont l’illégalité peut être excipée

(Art. 241 CE)


1.      L’examen comparatif des mérites en vue de l’attribution, à un fonctionnaire, de points de mérite ne peut être mené qu’au sein de sa direction générale d’affectation, au vu du nombre limité de points de mérite disponibles par direction générale et compte tenu du fait que chaque fonctionnaire d’une direction ou d’un service ayant vocation à la promotion concourt avec tous les autres fonctionnaires de sa direction ou de son service pour un nombre limité de points de mérite. La direction générale désignée pour attribuer les points de mérite est celle où le fonctionnaire a passé la plus longue période d’affectation au cours de l’année de référence.

(voir points 44 et 45)

Référence à :

Tribunal de première instance : 8 mars 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑289/04, RecFP p. I‑A‑2‑39 et II‑A‑2‑171, points 68 et 69 ; 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, RecFP p. I‑A‑2‑189 et II‑A‑2‑969, points 52 et 53


2.      La portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question.

(voir point 61)

Référence à :

Cour : 31 mars 1965, Macchiorlati Dalmas/Haute Autorité, 21/64, Rec. p. 227, 245 ; 13 juillet 1966, Italie/Conseil et Commission, 32/65, Rec. p. 563, 594

Tribunal de première instance : 26 octobre 1993, Reinarz/Commission, T‑6/92 et T‑52/92, Rec. p. II‑1047, point 57 ; 3 février 2000, Townsend/Commission, T‑60/99, RecFP p. I‑A‑11 et II‑45, point 53

Tribunal de la fonction publique : 28 juin 2006, Sanchez Ferriz/Commission, F‑19/05, RecFP p. I‑A‑1‑41 et II‑A‑1‑135, point 57