Language of document : ECLI:EU:C:2019:949

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

6 novembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement du signe figuratif SATISFYERMEN – Rejet de la demande – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑285/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 avril 2019,

André Geske, demeurant à Lübbecke (Allemagne), représenté par M. S. Dahm, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, MM. M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. André Geske demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 31 janvier 2019, Geske/EUIPO (SATISFYERMEN) (T‑427/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:41), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 mai 2018 (affaire R 2603/2017-1), relative à une demande d’enregistrement d’un signe figuratif comme marque de l’Union européenne (ci-après la « décision litigieuse »).

2        À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens, tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et de celle de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        Mme l’avocate générale a, le 5 septembre 2019, pris la position suivante :

« 1.      Le 19 juin 2017, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement du signe figuratif

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en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la « marque litigieuse »), au titre du règlement no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié (abrogé et remplacé par le règlement 2017/1001), pour des produits relevant de la classe 10, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : “Vibrateurs en tant qu’aides sexuelles pour adultes ; appareils de massage électrique ; appareils de massage à usage personnel”.

2.      Par décision du 3 novembre 2017, l’examinateur de l’EUIPO a refusé l’enregistrement de la marque litigieuse pour l’intégralité de ces produits, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement. Le 7 décembre 2017, le requérant a formé un recours contre ladite décision. Par une décision du 10 mai 2018 (affaire R 2603/2017-1), la première chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la “chambre de recours”) a rejeté ce recours. La chambre de recours a considéré, en premier lieu, que la marque litigieuse était descriptive de l’intégralité des produits visés dans la demande d’enregistrement, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, en second lieu, que la marque litigieuse était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

3.      Le 10 juillet 2018, le requérant a saisi le Tribunal d’une demande d’annulation de la décision litigieuse et de condamnation de l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

4.      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a confirmé la décision litigieuse, en écartant les trois moyens soulevés par le requérant comme non fondés. Ces trois moyens étaient tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1011, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement et, le troisième, d’un défaut de motivation.

5.      Pour le surplus, je renvoie la Cour à la lecture de l’arrêt attaqué.

6.      Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, d’annuler la décision litigieuse, de rejeter la décision de l’examinateur de l’EUIPO, portant refus d’enregistrement de la marque litigieuse, et de condamner l’EUIPO aux dépens.

7.      Le pourvoi est fondé sur deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

8.      Par le premier de ces moyens, le requérant conteste, en substance, les constatations du Tribunal figurant aux points 25 à 40 de l’arrêt attaqué et portant sur le caractère descriptif du signe SATISFYERMEN. En particulier, le requérant soutient que le terme “satisfyer” comme la combinaison de ce dernier avec le mot “men” constituent des inventions lexicales qui ne fournissent aucune indication quant aux produits concernés et qui possèdent un caractère original, de telle sorte qu’ils ne présentent pas de rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir directement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou de l’une de leurs caractéristiques. En outre, le requérant soutient que les certificats d’enregistrement dont bénéficie le signe en cause en Grande-Bretagne et en Irlande tendent à démontrer que ce signe ne revêt pas un caractère descriptif aux yeux du public concerné. Enfin, le requérant fait valoir qu’il n’existe pas d’impératif de disponibilité en l’espèce, en ce que le terme “satisfyer” n’existe pas dans la langue anglaise et ne fait guère l’objet d’un usage courant, de telle sorte que l’enregistrement de celui-ci ne serait pas de nature à créer un monopole injustifié à son profit.

9.      Selon moi, cet argument est, en tout état de cause, manifestement irrecevable.

10.      Conformément à l’article 256 TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49, et du 6 septembre 2012, United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, non publié, EU:C:2012:550, point 62). Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves [voir, notamment, arrêt du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C‑398/07 P, non publié, EU:C:2009:288, point 41 et jurisprudence citée].

11.      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe est une question d’ordre factuel (voir, en ce sens, ordonnance du 17 janvier 2013, Abbott Laboratories/OHMI, C‑21/12 P, non publiée, EU:C:2013:23, points 53, 68, 69 et 72).

12.      En l’espèce, il apparaît que le requérant cherche à obtenir un réexamen des faits, sans toutefois prétendre et, a fortiori, sans établir que ceux-ci ont été dénaturés.

13.      Selon moi, cet argument est donc manifestement irrecevable.

14.      En outre, dans la mesure où le requérant semble affirmer que le Tribunal aurait dû tenir compte des certificats d’enregistrement dont le signe en cause bénéficie en Grande-Bretagne et en Irlande, qui tendent à démontrer que ce signe ne revêt pas un caractère descriptif aux yeux du public concerné, son argument se révèle manifestement non fondé.

15.      En effet, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, l’EUIPO et le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues dans les États membres, voire dans des pays tiers, qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 45 et jurisprudence citée, ainsi que du 16 décembre 2010, Ilink Kommunikationssysteme/OHMI (ilink), T‑161/09, non publié, EU:T:2010:532, point 40 et jurisprudence citée].

16.      Le Tribunal avait donc la faculté, et non l’obligation, de prendre en compte les certificats susmentionnés dans son appréciation des faits, sans que ceux-ci soient déterminants à cet égard.

17.      L’argument fondé sur lesdits certificats d’enregistrement se révèle donc manifestement non fondé.

18.      Enfin, dans la mesure où le requérant se prévaut, en l’espèce, de l’absence d’impératif de disponibilité, au motif que le terme “satisfyer” n’existe pas dans la langue anglaise et ne fait guère l’objet d’un usage courant, son argument se révèle également manifestement non fondé.

19.      En effet, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre au point 39 de l’arrêt attaqué, il est de jurisprudence constante que l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne dépend pas de l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux au profit des tiers, impliquant la démonstration de l’utilisation descriptive effective de l’expression en cause, et qu’il suffit que ladite expression puisse être utilisée à de telles fins [arrêt du 15 mars 2018, SSP Europe/EUIPO (SECURE DATA SPACE), T‑205/17, non publié, EU:T:2018:150, point 25 et jurisprudence citée]. À ce titre, le Tribunal ne s’est aucunement prononcé quant à l’existence d’un quelconque risque de création d’un “monopole injustifié” au profit du requérant.

20.      Selon moi, cet argument est donc manifestement non fondé. Le premier moyen me semble donc devoir être écarté par la Cour.

21.      Par le second des moyens invoqués à l’appui de son pourvoi, le requérant soutient que le Tribunal a considéré, à tort, que la marque litigieuse était dépourvue de caractère distinctif, cela sans justifier à suffisance un tel constat.

22.      Ce moyen me semble également devoir être écarté par la Cour, comme étant manifestement non fondé.

23.      En effet, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre aux points 43 et 44 de l’arrêt attaqué, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus soit applicable pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29).

24.      En l’espèce, dès lors que l’existence d’un motif absolu de refus a été établie, en raison du caractère descriptif de la marque litigieuse, le Tribunal n’a pas été amené à apprécier le caractère distinctif de celle-ci et n’a donc pas conclu à l’absence d’un tel caractère. Pour cette raison, l’argument avancé par le requérant est manifestement non fondé.

25.      Par conséquent, eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi en vertu de l’article 181 du règlement de procédure, au motif que celui-ci est, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

26.      Conformément à l’article 137 du règlement de procédure, qui s’applique aux pourvois, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Le présent pourvoi n’ayant pas été signifié au défendeur, lequel n’a donc pas exposé de dépens à ce titre, le requérant devrait supporter ses propres dépens. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocate générale, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Geske supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

2)      M. André Geske supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.