Language of document : ECLI:EU:F:2015:135

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

11 novembre 2015

Affaire F‑81/15

GM et GN

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Statut des fonctionnaires – Réforme du statut – Nouvelles règles de carrière et promotion au grade AST 10 – Modifications des emplois types dans l’application SysPer 2 – Recours introduit à titre conservatoire contre une décision ultérieure de non-promotion – Décisions du Tribunal intervenues en cours d’instance – Désistement – Radiation – Article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure – Allocation des dépens »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel GM et GN demandaient au Tribunal, d’une part, de constater l’illégalité de l’article 45 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « nouveau statut ») et de l’annexe I dudit statut, dans leur version résultant de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO L 287, p. 15), ainsi que, d’autre part, d’annuler la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne, du 14 novembre 2014, de ne pas inclure le nom des requérants dans la liste des fonctionnaires promus au grade AST 10.

Décision :      L’affaire F‑81/15 est radiée du registre du Tribunal. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

Procédure juridictionnelle – Dépens – Recours d’un fonctionnaire introduit à titre conservatoire en raison d’incertitudes quant à l’identification de l’acte attaquable – Défaillance de l’institution défenderesse concernant la communication de l’acte faisant grief – Désistement du requérant à la suite des décisions du Tribunal de la fonction publique en la matière intervenues en cours d’instance – Mise des dépens à la charge de la partie défenderesse

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41 ; statut des fonctionnaires, art. 25, § 2 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 103, § 5)

Aux termes de l’article 103, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, lesdits dépens sont mis à charge de l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

Il y a lieu de faire application de cette disposition notamment dans le cas de recours qui s’avèrent effectivement introduits à titre conservatoire afin de se prémunir contre le motif d’irrecevabilité invoqué par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

Le Tribunal de la fonction publique considère que l’autorité investie du pouvoir de nomination aurait pu mieux s’acquitter, au regard du droit à une bonne administration prévu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et en application de l’article 25, paragraphe 2, du statut, de son obligation de communiquer par écrit une décision telle que la décision de modifier dans SysPer 2 l’intitulé de l’emploi type occupé par les parties requérantes, laquelle a eu pour conséquence, à compter du 1er janvier 2014, de les exclure de l’exercice de promotion sous l’empire du nouveau statut.

Par conséquent, l’attitude de l’autorité investie du pouvoir de nomination justifie que chaque partie supporte ses propres dépens.

(voir points 12 à 16)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : ordonnance du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 70