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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgique) le 10 mai 2019 – Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) /Weareone.World BVBA, Wecandance NV

(Affaire C-372/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

Partie défenderesse : Weareone.World BVBA, Wecandance NV

Questions préjudicielles

L’article 102 TFUE, en combinaison ou non avec l’article 16 de la directive 2014/26/UE 1 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014,] concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur, doit-il être interprété en ce sens qu’il y a abus de position dominante lorsqu’une société de gestion de droits d’auteur qui a un monopole de fait dans un État membre applique aux organisateurs d’événements musicaux, pour le droit de communication au public d’œuvres musicales, une structure de rémunération, fondée notamment sur le chiffre d’affaires,

1.     qui utilise un tarif forfaitaire par tranches plutôt qu’un tarif calculé sur la part précise (à l’aide des outils techniques en pleine évolution) que le répertoire protégé par la société de gestion occupe dans la musique exécutée lors de l’événement ?

2.     qui lie également les rémunérations de la licence à des éléments externes, tels que le prix de l’entrée, le prix des consommations, le budget artistique pour les interprètes ou exécutants ainsi que le budget pour d’autres postes, tels que le décor ?

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1     JO 2014, L 84, p. 72.