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Recours introduit le 5 août 2010 - Lunetta / Commission

(Affaire F-63/10)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Calogero Lunetta (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et C. Christophe Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L'annulation de la décision de la Commission clôturant la procédure ouverte sur la base de l'article 73 du statut à la suite de l'accident du requérant du 13 août 2001 lui reconnaissant un taux d'invalidité permanente partielle de 6 % et la condamnation de la partie défenderesse à verser au requérant un montant au titre de dommages et intérêts.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer la présente requête recevable;

le cas échéant, inviter la défenderesse à produire la décision adoptée par le président de la Cour de justice de l'union européenne pour désigner le troisième médecin de la commission médicale;

le cas échéant, inviter la défenderesse à produire copie des pièces du dossier ouvert sous le numéro 10006353;

annuler la décision de l'AIPN du 28 octobre 2009 clôturant la procédure ouverte sur pied de l'article 73 du statut à la suite de l'accident du requérant du 13 août 2001 et lui reconnaissant un taux d'invalidité permanente partielle de 6 % et, en tant que de besoin, la décision de l'AIPN rejetant la réclamation;

par voie de conséquence, conclure à l'évaluation du taux "invalidité permanente partielle sur base de la réglementation et du barème d'évaluation en vigueur au jour de l'accident et jusqu'au 1er janvier 2006, à la reprise de l'examen de la demande introduite par le requérant au titre de l'article 73 du statut par une commission médicale composée de façon impartiale et neutre qui puisse travailler rapidement, en toute indépendance et sans a priori;

condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts, fixés ex aequo et bono à 50.000 € (cinquante mille euros) pour le préjudice moral subi du fait des décisions attaquées;

condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts, fixés provisoirement à 25.000€ (vingt-cinq milles euros) pour le préjudice matériel subi du fait des décisions attaquées;

condamner la défenderesse au paiement d'intérêts de retard sur le capital dû au titre de l'article 73 du statut à un taux de 12 % sur une période s'étant ouverte au plus tard le 13 août 2002 jusqu'à complet paiement du capital;

en tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement de dommages et intérêts, fixés ex aequo et bono à 50.000 € (cinquante mille euros) pour le préjudice subi du fait de la violation du délai raisonnable;

condamner Commission européenne aux dépens.

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