Language of document : ECLI:EU:F:2010:10

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

23 février 2010


Affaire F-99/09 R


Elisavet Papathanasiou

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Fonction publique — Procédure de référé — Agents temporaires — Contrat à durée indéterminée assorti d’une clause de résiliation — Demande de sursis à l’exécution d’une décision portant résiliation d’un contrat d’agent temporaire — Urgence — Absence »

Objet : Requête, introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par laquelle Mme Papathanasiou demande la suspension, d’une part, de la décision de l’OHMI, du 12 mars 2009, résiliant son contrat d’agent temporaire, avec effet au 15 novembre 2009, et, d’autre part, de la décision du 3 août 2009 prorogeant au 15 février 2010 le préavis de résiliation initialement fixé au 15 novembre 2009 par la décision du 12 mars 2009.

Décision : La demande en référé est rejetée. Les dépens sont réservés.


Sommaire


1.      Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Urgence — « Fumus boni juris » — Caractère cumulatif — Ordre d’examen et mode de vérification — Pouvoir d’appréciation du juge des référés

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 39 et annexe I, art. 7, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

2.      Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Préjudice grave et irréparable — Charge de la preuve

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

3.      Fonctionnaires — Représentation — Protection des représentants du personnel

(Statut des fonctionnaires, annexe II, art. 1er, alinéa 6)


1.      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

Les conditions relatives à l’urgence et au fumus boni juris sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence.

Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

(voir points 33 à 35)

Référence à :

Tribunal de première instance : 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, RecFP p. I‑A‑155 et II‑811, point 18 ; 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, RecFP p. I‑A‑171 et II‑783, points 12 et 13

Tribunal de la fonction publique : 31 mai 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑93, points 20 et 22


2.      La finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.

La simple nécessité de trouver un emploi à l’étranger ne saurait, en principe, constituer en soi un préjudice grave et irréparable.

(voir points 41 et 42)

Référence à :

Cour : 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, point 62

Tribunal de première instance : Elkaïm et Mazuel/Commission, précitée, point 25 ; 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1555, point 27

Tribunal de la fonction publique : 25 avril 2008, Bennett e.a./OHMI, F‑19/08 R, RecFP p. I‑A‑1‑131 et II‑A‑1‑713, point 28


3.      En vertu de l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut, un membre du comité du personnel ne peut subir aucun préjudice du fait de l’exercice de ses fonctions au sein dudit comité.

Dans la mesure où l’exercice des fonctions au sein du comité du personnel est lié à la qualité de membre du personnel, et n’existe pas indépendamment du contrat qui lie l’agent à une institution ou une agence, quand le contrat d’un agent membre du comité du personnel prend fin, son mandat de représentant du personnel au sein du comité du personnel prend également fin de plein droit, par voie de conséquence. Ce n’est que lorsqu’un agent subit un préjudice, par exemple un licenciement, « du fait » de l’exercice de ses fonctions au sein du comité du personnel que l’article 1er, sixième alinéa, de l’annexe II du statut est violé.

(voir points 50 à 52)