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Recours introduit le 7 décembre 2018 – Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-771/18)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: O. Beynet et K. Talabér-Ritz)

Partie défenderesse : Hongrie

Conclusions

La Commission prie la Cour de

constater que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) n° 1228/2003 1 , et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 2 , en ne prenant pas en compte des coûts effectivement engagés par les gestionnaires de réseau ;

constater que la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE 3 , et de l’article 41, paragraphe 17, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE 4 , en n’établissant pas de mécanisme approprié pour assurer un droit de recours à l’encontre des décisions de l’autorité de régulation nationale au sens des dispositions précitées des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE ;

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 714/2009 et l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 715/2009 consacrent le principe d’orientation des tarifs de l’utilisation des réseaux en fonction des coûts. Or, la loi sur l’électricité et la loi sur le gaz naturel en vigueur en Hongrie ne permettent pas à l’autorité de régulation nationale de tenir compte de tous les coûts effectivement engagés par les gestionnaires de réseau lors de la fixation des redevances d’utilisation des réseaux, en particulier de l’impôt spécial sur les réseaux de distribution d’énergie et des coûts afférents à la taxe sur les transactions financières.

La Commission estime qu’aucune raison objective n’explique l’interdiction faite à l’autorité de régulation nationale de tenir compte des coûts susmentionnés lors de la fixation des redevances d’utilisation des réseaux.

Par ailleurs, l’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72/CE et l’article 41, paragraphe 17, de la directive 2009/73/CE prévoient que les États membres doivent veiller à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement.

La Commission estime que la Hongrie n’a pas établi de mécanisme approprié pour assurer un droit de recours à l’encontre des décisions de l’autorité de régulation nationale.

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1     JO 2009, L 211, p. 15.

2     JO 2009, L 211, p. 36.

3     JO 2009, L 211, p. 55.

4     JO 2009, L 211, p. 94.