Language of document : ECLI:EU:F:2008:131

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

30 octobre 2008


Affaires F-48/08 et F-48/08 AJ


Antonio Ortega Serrano

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Irrecevabilité manifeste – Impossibilité d’une représentation de la partie requérante par un avocat qui n’est pas un tiers – Aide judiciaire – Demande d’intervention »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, et demande, introduite au titre de l’article 95 du règlement de procédure, par lesquels M. Ortega Serrano sollicite, à titre principal, l’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/26/05, du 10 mai 2007, refusant de l’inscrire sur la liste de réserve à l’issue dudit concours, et, en outre, son admission au bénéfice de l’aide judiciaire.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. La demande subsidiaire du requérant tendant à ce qu’il soit autorisé à régulariser sa requête est rejetée. Le requérant est condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée par le Contrôleur européen de la protection des données à l’appui des conclusions du requérant dans l’affaire au principal. Le Contrôleur européen de la protection des données supporte ses propres dépens afférents à la demande d’intervention. La demande d’aide judiciaire dans l’affaire F‑48/08 AJ, Ortega Serrano/Commission, est rejetée.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des recours – Introduction d’une exception d’irrecevabilité – Liberté du juge d’adopter une ordonnance sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76 et 78)

2.      Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Requête introduite sans le ministère d’un avocat

(Statut de la Cour de justice, art. 19, alinéa 3 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 34, § 1)


1.      Même en présence d’une exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse par acte séparé, sur le fondement de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, et d’observations sur ladite exception présentées par la partie requérante, le Tribunal reste libre, si l’irrecevabilité du recours lui paraît manifeste, d’adopter une ordonnance sur le fondement de l’article 76 dudit règlement.

(voir point 23)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 6 mars 2008, R bis/Commission, F‑105/07, non encore publiée au Recueil


2.      Il ressort de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice et, en particulier, du terme « représentée » que, pour saisir le Tribunal de la fonction publique d’un recours, une « partie », au sens de cet article, doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue ni par le statut de la Cour de justice ni par le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la présentation d’une requête signée par le requérant lui‑même, même si celui‑ci est un avocat habilité à plaider devant une juridiction nationale, ne peut suffire aux fins de l’introduction d’un recours. Cette exigence correspond à la conception du rôle de l’avocat selon laquelle celui‑ci est considéré comme collaborateur de la justice et appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle‑ci, l’assistance légale dont le justiciable a besoin. Cette conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique communautaire, ainsi qu’il résulte, précisément, de l’article 19 du statut de la Cour de justice. Or, l’avocat qui est, en même temps, la partie qu’il représente, risquerait, en raison de son lien personnel avec l’affaire en cause, de ne pas être en mesure de remplir ce rôle essentiel d’auxiliaire de la justice de la manière la plus appropriée.

L’obligation de recourir à un tiers pour assurer sa représentation devant les juridictions de l’ordre communautaire ne prive pas la partie en cause de moyens de défense et ne porte donc pas atteinte aux droits de la défense. En outre, ladite obligation place les parties dans les mêmes conditions de défense, indépendamment de leur qualité professionnelle, et ne méconnaît donc pas le principe d’égalité.

(voir points 31 à 36)

Référence à :

Cour : 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, Rec. p. I‑6401, points 8 et 10 à 12

Tribunal de première instance : 8 décembre 1999, Euro-Lex/OHMI (EU‑LEX), T‑79/99, Rec. p. II‑3555, point 28 ; 13 janvier 2005, Sulvida/Commission, T‑184/04, Rec. p. II‑85, points 8 et 9