Language of document : ECLI:EU:F:2009:99

ORDONNANE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

20 juillet 2009 


Affaire F‑86/07


Luigi Marcuccio

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Demande d’enquête – Irrecevabilité manifeste – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Marcuccio demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission rejetant sa demande tendant à ce qu’une enquête soit diligentée sur le harcèlement moral qu’il aurait subi lors de la période au cours de laquelle il était affecté à la délégation de la Commission en Angola, et la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice résultant de ce prétendu harcèlement moral.

Décision : Le recours est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Acte préparatoire – Rapport de l’Office d’investigation et de discipline – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 24)


1.      En matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision finale ne font pas grief et ne peuvent donc être attaqués que de façon incidente, lors d’un recours contre les actes annulables. Si certaines mesures purement préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dans la mesure où elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures ne peuvent faire l’objet d’un recours indépendant et doivent être contestées à l’appui d’un recours dirigé contre cet acte.

Le rapport de l’Office d’investigation et de discipline ne constituant qu’une mesure préparatoire d’une décision finale que l’autorité investie du pouvoir de nomination aurait, dans un cas d’espèce, été amenée à adopter, des conclusions tendant à l’annulation dudit rapport doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

(voir points 39 et 40)

Référence à :

Cour : 7 avril 1965, Weighardt/Commission, 11/64, Rec. p. 365, 383 ; 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67, Rec. p. 481, 500 ; 14 février 1989, Bossi/Commission, 346/87, Rec. p. 303, point 23

Tribunal de première instance : 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, points 46 à 58

2.      En vertu de l’obligation d’assistance à laquelle elle est tenue, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle-ci.

(voir point 47)

Référence à :

Cour : 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, points 15 et 16

Tribunal de la fonction publique : 17 octobre 2007, Mascheroni/Commission, F‑63/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 36