Language of document : ECLI:EU:T:2015:730

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 septembre 2015 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑195/13 DEP,

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, établie à Karlsruhe (Allemagne), représentés par Mes B. Beinert, O. Bludovsky et T. Strack, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. Németh, M. P. Geroulakos et Mme V. Melgar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, établie à Szada (Hongrie), représentée par Me A. Krajnyák, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 14 janvier 2015, dm-drogerie markt/OHMI – V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA) (T‑195/13, EU:T:2015:6),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2013, la requérante, dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 janvier 2013 (affaire R 452/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre dm-drogerie markt GmbH & Co. KG et V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2        L’intervenante, V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’OHMI pour demander le rejet du recours et la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 14 janvier 2015, dm-drogerie markt/OHMI – V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató (CAMEA) (T‑195/13, EU:T:2015:6), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

4        Par lettre du 29 janvier 2015, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens, qu’elle a évalué à la somme globale de 6 500 euros.

5        La requérante n’a pas réagi à cette demande.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2015, l’intervenante a formé, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, une demande de taxation des dépens, par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables dont le paiement incombe à la requérante à 6 500 euros, correspondant à un montant de 5 650 euros au titre de la procédure devant le Tribunal et à un montant de 850 euros au titre de la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI.

7        La requérante n’a pas déposé d’observations écrites sur cette demande dans le délai imparti.

 En droit

8        Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par cette demande en mesure de présenter ses observations.

9        En l’espèce, la requérante a été mise en mesure de présenter ses observations sur la demande de taxation des dépens présentée par l’intervenante, mais n’a pas déféré à l’invitation du Tribunal. Son silence ne saurait, toutefois, être interprété comme une absence de contestation et il y a dès lors lieu de procéder à l’examen du bien-fondé de cette demande.

10      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.

11      Selon une jurisprudence constante concernant la disposition équivalente du règlement de procédure du 2 mai 1991, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, EU:T:2011:129, point 53, et du 15 janvier 2015, Tuzzi fashion/OHMI, T‑535/08 DEP, EU:T:2015:48, point 8, et la jurisprudence citée).

12      En outre, le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance Tetra Laval/Commission, EU:T:2011:129, point 11 supra, point 54, et la jurisprudence citée).

13      En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle, l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que sont également considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

14      S’agissant des honoraires d’avocats, il convient de rappeler que le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnance Tetra Laval/Commission, EU:T:2011:129, point 11 supra, point 55, et la jurisprudence citée).

15      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance Tetra Laval/Commission, EU:T:2011:129, point 11 supra, point 56, et la jurisprudence citée).

16      C’est en fonction de ces éléments qu’il convient d’apprécier le montant des dépens récupérables en l’espèce au titre des honoraires d’avocats.

17      En premier lieu, il convient de relever que l’affaire au principal, qui concernait un recours formé contre une décision de la première chambre de recours de l’OHMI relative à une procédure d’opposition et fondé sur une prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 178, p. 1), ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière, notamment au regard des précédents constitués par les arrêts du 18 octobre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (caldea) (T‑304/10, EU:T:2011:602), et du 12 février 2014, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (CALDEA), (T‑26/13, EU:T:2014:70), prononcés dans des affaires de marque communautaire assez semblables à celle de l’espèce. Il y a également lieu de considérer que l’affaire au principal ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où elle s’inscrivait dans la ligne d’une jurisprudence bien établie.

18      En deuxième lieu, il convient d’observer que, si l’affaire au principal présentait évidemment un certain intérêt économique pour l’intervenante, cet intérêt économique ne saurait être considéré, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’opposition en matière de marque communautaire.

19      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer au conseil de l’intervenante, celui-ci l’évalue, selon l’état d’honoraires et de frais détaillé joint à la demande de taxation des dépens, à un total de 20,50 heures, rémunéré au taux horaire de 250 euros.

20      Cette évaluation du nombre d’heures de travail requises aux fins de la procédure devant le Tribunal, ventilée selon le temps consacré aux diverses prestations concernées, apparaît raisonnable et dûment justifiée, eu égard au taux horaire pratiqué et compte tenu notamment de la nécessité dans laquelle l’intervenante s’est trouvée d’étudier la requête et le mémoire en réponse de l’OHMI, de rédiger son propre mémoire en réponse, puis de préparer et d’assister à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2014, dont la tenue avait été demandée par la requérante, conformément à l’article 135 bis du règlement de procédure du 2 mai 1991.

21      Quant au taux horaire de 250 euros pratiqué, celui-ci apparaît certes élevé mais nullement inapproprié ni déraisonnable, au regard de la jurisprudence récente relative au contentieux de la marque communautaire, pour rémunérer les services d’un professionnel capable de travailler de façon efficace et rapide [voir ordonnances du 6 mars 2014, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE), T‑544/11 DEP, EU:T:2014:147, du 21 mai 2014, Atlas Transport/OHMI, T‑145/08 DEP, Rec (Extraits), EU:T:2014:361, du 21 mai 2014, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10 DEP, EU:T:2014:356, du 30 septembre 2014, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T‑68/11 DEP, EU:T:2014:879, et du 15 juin 2015, Indesit Company/OHMI, T‑214/12 DEP, EU:T:2015:422] .

22      Il convient, dès lors, de fixer à la somme de 5 125 euros, correspondant à 20,50 heures de travail rémunérées au taux horaire de 250 euros, le montant des dépens récupérables au titre des honoraires d’avocats.

23      Il convient d’ajouter à ce montant celui de 525 euros demandé au titre des frais de déplacement et de séjour de l’avocat de l’intervenante, en vue de lui permettre d’assister à l’audience du 20 octobre 2014, lequel montant apparaît bien justifié.

24      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par l’intervenante au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant le montant de ceux-ci à 5 650 euros.

25      Quant aux dépens exposés aux fins de la procédure devant la chambre de recours, l’intervenante demande au Tribunal d’en fixer le montant récupérable à 850 euros.

26      Il n’y a toutefois pas lieu de statuer sur cette demande, dans la mesure où les dépens en question ont déjà été liquidés dans le dispositif de la décision de la chambre de recours, laquelle forme titre exécutoire et que l’intervenante pourra donc faire exécuter à l’encontre de la requérante (voir ordonnance Tuzzi fashion/OHMI, EU:T:2015:48, point 11 supra, point 22, et la jurisprudence citée).

Par ces motifs,


ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par dm-drogerie markt GmbH & Co. KG à V-Contact Kereskedelmi és Szolgáltató Kft au titre de la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-195/13 est fixé à 5 650 euros.

Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le hongrois.