ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
15 octobre 2007(*)
«Jonction»
Dans l’affaire C-316/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne), par décision du 7 mai 2007, parvenue à la Cour le 9 juillet 2007, dans la procédure
Markus Stoß
contre
Wetteraukreis,
dans l’affaire C-358/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 24 juillet 2007, parvenue à la Cour le 2 août 2007, dans la procédure
Kulpa Automatenservice Asperg GmbH
contre
Land Baden-Württemberg,
dans l’affaire C-359/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 24 juillet 2007, parvenue à la Cour le 2 août 2007, dans la procédure
SOBO Sport & Entertainment GmbH
contre
Land Baden-Württemberg,
dans l’affaire C-360/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 24 juillet 2007, parvenue à la Cour le 2 août 2007, dans la procédure
Andreas Kunert
contre
Land Baden-Württemberg,
dans l’affaire C-409/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne), par décision du 28 août 2007, parvenue à la Cour le 3 septembre 2007, dans la procédure
Avalon Service-Online-Dienste GmbH
contre
Wetteraukreis,
et dans l’affaire C-410/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne), par décision du 28 août 2007, parvenue à la Cour le 3 septembre 2007, dans la procédure
Olaf Amadeus Wilhelm Happel
contre
Wetteraukreis,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. Y. Bot, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 43 et 49 CE au vu d’une réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales et administratives, l’activité de collecte de paris sur des événements sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’autorité compétente, mais qui rend pratiquement impossible, par l’établissement d’un monopole de l’État, l’obtention de cette autorisation.
2 Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
Les affaires C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 et C‑410/07 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2007