Language of document : ECLI:EU:C:2007:602

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

15 octobre 2007(*)

«Jonction»


Dans l’affaire C-316/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne), par décision du 7 mai 2007, parvenue à la Cour le 9 juillet 2007, dans la procédure

Markus Stoß

contre

Wetteraukreis,

dans laffaire C-358/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 24 juillet 2007, parvenue à la Cour le 2 août 2007, dans la procédure

Kulpa Automatenservice Asperg GmbH

contre

Land Baden-Württemberg,

dans laffaire C-359/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 24 juillet 2007, parvenue à la Cour le 2 août 2007, dans la procédure

SOBO Sport & Entertainment GmbH

contre

Land Baden-Württemberg,

dans laffaire C-360/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne), par décision du 24 juillet 2007, parvenue à la Cour le 2 août 2007, dans la procédure

Andreas Kunert

contre

Land Baden-Württemberg,

dans laffaire C-409/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne), par décision du 28 août 2007, parvenue à la Cour le 3 septembre 2007, dans la procédure

Avalon Service-Online-Dienste GmbH

contre

Wetteraukreis,

et dans laffaire C-410/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgericht Gießen (Allemagne), par décision du 28 août 2007, parvenue à la Cour le 3 septembre 2007, dans la procédure

Olaf Amadeus Wilhelm Happel

contre

Wetteraukreis,


LE PRÉSIDENT  DE LA COUR,

l’avocat général, M. Y. Bot, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Les demandes préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 43 et 49 CE au vu d’une réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales et administratives, l’activité de collecte de paris sur des événements sportifs en l’absence d’autorisation délivrée par l’autorité compétente, mais qui rend pratiquement impossible, par l’établissement d’un monopole de l’État, l’obtention de cette autorisation.

2        Les affaires susmentionnées étant connexes par leur objet, il convient, conformément à l’article 43 du règlement de procédure, de les joindre aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:

Les affaires C-316/07, C-358/07, C-359/07, C-360/07, C-409/07 et C‑410/07 sont jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2007

Le greffier

 

       Le président


R. Grass

 

       V. Skouris


* Langue de procédure: l’allemand.