Language of document : ECLI:EU:C:2019:714

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

10 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi ne démontrant pas l’importance d’une question de droit pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑375/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 mai 2019,

Wirecard Technologies GmbH, établie à Aschheim (Allemagne), représentée par Me A. Bayer, Rechtsanwalt,

partie requérante,

Les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Striatum Ventures BV, établie à ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), représentée par Me G. Van den Hout, advocaat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, M. F. Biltgen, et M. J. Malenovský, juge rapporteur,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Wirecard Technologies GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 mars 2019, Wirecard Technologies/EUIPO – Striatum Ventures (supr) (T‑297/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:160), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 février 2018 (affaire R 2028/2017-5), relative à une procédure de nullité entre Striatum Ventures BV et Wirecard Technologies GmbH.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour de justice.

3        L’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut prévoit, en pareil cas, que le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie requérante doit annexer à sa requête une demande d’admission du pourvoi exposant la question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union que soulève le pourvoi et contenant tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphe 3, de ce règlement, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi par voie d’ordonnance motivée.

6        En l’espèce, par son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), et, plus précisément, dans l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.

7        À l’appui de sa demande d’admission de ce pourvoi, la requérante fait valoir, en substance, que le Tribunal s’est écarté sans justification, aux points 32, 37, 54 et 61 de l’arrêt attaqué, de certains de ses arrêts antérieurs relatifs à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 ainsi que des principes jurisprudentiels énoncés par ces arrêts, et que, dès lors, l’arrêt attaqué doit être considéré comme portant atteinte à la cohérence et au développement du droit de l’Union.

8        À cet égard, il convient de constater, d’emblée, que la requérante ne démontre aucunement que le Tribunal s’est écarté sans justification, dans l’arrêt attaqué, de certains de ses arrêts antérieurs relatifs à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 ainsi que des principes jurisprudentiels énoncés dans ces arrêts.

9        En effet, le Tribunal a exposé de façon claire, circonstanciée et nuancée, aux points 30 à 32, 37, 53 à 55 et 61 à 63 de l’arrêt attaqué, les raisons justifiant son appréciation des signes en conflit en l’espèce au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 et des différents principes jurisprudentiels pertinents à cet égard. Dans ce cadre, le Tribunal a, en outre, spécifiquement expliqué la portée qu’il convenait d’attacher aux différents principes jurisprudentiels en question, compte tenu des circonstances caractérisant le cas d’espèce. Enfin, le Tribunal a mis en exergue les différents éléments de fait distinguant les signes en conflit en l’espèce de ceux qui étaient en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts invoqués par la requérante.

10      Par conséquent, la prémisse sur laquelle la requérante se fonde pour alléguer que l’arrêt attaqué porte atteinte à la cohérence et au développement du droit de l’Union fait défaut.

11      Dans ces conditions, il convient de conclure que l’argumentation présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

12      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande d’admission du pourvoi.

 Sur les dépens

13      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

14      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.


Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      Wirecard Technologies GmbH supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.