Language of document : ECLI:EU:F:2008:85

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

26 juin 2008


Affaire F-54/07


Anne Joseph

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Tardiveté du recours – Cas fortuit – Recrutement – Articles 3 bis, 3 ter et 85 du RAA – Durée du contrat – Décision de la Commission, du 28 avril 2004, relative à la durée maximale du recours au personnel non permanent dans les services de la Commission – Article 12 des DGE relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission – Égalité de traitement »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Joseph demande, notamment et en substance, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats fixant à quinze mois, plutôt qu’à trois ans, la durée de son contrat d’agent contractuel, signé le 20 juillet 2006 et prenant effet le 16 octobre suivant, ainsi que, pour autant que de besoin, l’annulation de la décision explicite de rejet de sa réclamation du 13 février 2007.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement

(Régime applicable aux autres agents, art. 3 bis et 85, § 1)

2.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement

(Régime applicable aux autres agents, art. 3 bis, 82, § 6, et 85, § 1)

3.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Égalité de traitement

(Régime applicable aux autres agents, art. 3 bis, 82, § 5 et 6, et 85, § 1)

4.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Classement

(Régime applicable aux autres agents, art. 3 bis)


1.      En imposant, aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents, une limite maximale de cinq ans, tant pour la conclusion que pour le renouvellement de contrats d’agents contractuels, le législateur n’a cependant pas interdit aux institutions la conclusion ou le renouvellement de ce type de contrats, au titre de l’article 3 bis dudit régime, pour une durée plus courte, pour autant que la durée minimale prévue à l’article 85, paragraphe 1, de ce régime soit respectée. Toutefois, une institution ne saurait, sans méconnaître cette dernière disposition, restreindre de façon générale et impersonnelle, en l’occurrence par la voie de dispositions générales d’exécution ou d’une décision interne de portée générale, la durée maximale possible d’engagement des agents contractuels, telle qu’elle a été fixée par le législateur lui‑même.

(voir points 68, 69, 91 et 92)


2.      La Commission, en prévoyant une durée totale maximale de trois ans pour la conclusion ou le renouvellement d’un contrat d’agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents, uniquement dans l’hypothèse où ledit agent n’aurait pas subi les épreuves de sélection prévues à l’article 5 des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels en son sein, n’a pas méconnu les seuils inférieur et supérieur fixés à l’article 85, paragraphe 1, dudit régime. En effet, en faisant usage de l’habilitation donnée aux institutions par l’article 82, paragraphe 6, du régime pour adopter les modalités régissant les procédures de recrutement des agents contractuels par voie de dispositions générales d’exécution, la Commission a prévu, aux articles 11 et 12 desdites dispositions générales, la possibilité d’engager, au titre de l’article 3 bis ou de l’article 3 ter du régime, pendant une période de transition, s’écoulant du 1er novembre 2004 au 1er mai 2007, des agents contractuels n’ayant pas subi les procédures de sélection prévues aux articles 5 ou 8 de ces mêmes dispositions générales. La Commission peut valablement, en restant dans les limites de sa compétence au titre dudit article 82, paragraphe 6, tenir compte de ce régime de transition de courte durée aux fins notamment de la fixation de la durée maximale possible des contrats d’agents contractuels au sens de l’article 3 bis du régime, conclus en vertu de l’article 12, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution.

(voir points 74, 75 et 94)


3.      Si, aux termes de l’article 85, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents, le contrat des agents contractuels visés à l’article 3 bis de ce régime peut être conclu pour une durée déterminée de trois mois au minimum et de cinq ans au maximum, alors que l’article 12, paragraphe 1 bis, des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission restreint la durée autorisée des contrats d’agents contractuels n’ayant pas participé aux procédures de sélection prévues aux articles 5 ou 8 desdites dispositions générales d’exécution, cette différence de traitement se justifie par le souci de l’institution de permettre aux agents déjà recrutés au sein de celle‑ci, sans s’être initialement heurtés à la « règle des six années », et dont le contrat est renouvelé, de participer utilement aux procédures de sélection organisées par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), étant entendu que la durée totale du contrat initial et du contrat renouvelé ne peut, en tout état de cause, pas excéder trois ans. Ainsi, les agents contractuels qui se voient proposer un premier contrat et ceux dont le contrat est renouvelé ne sont pas dans des situations comparables, de telle sorte qu’ils peuvent faire l’objet d’un traitement différencié quant à la durée des contrats d’engagement.

Par ailleurs, la circonstance que l’article 85, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents n’établit aucune distinction quant à la détermination de la durée des contrats visés, selon que l’intéressé a passé ou non avec succès les épreuves de sélection organisées en vue de son recrutement en qualité d’agent contractuel, ne saurait affecter la validité de l’article 12, paragraphe 1 bis, desdites dispositions générales d’exécution. En effet, le régime applicable aux autres agents lui‑même prévoyant, en son article 82, paragraphe 5, la possibilité d’organiser de telles procédures de sélection, les personnes ayant réussi les épreuves de sélection ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des personnes n’ayant pas participé auxdites procédures. De plus, la Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour la fixation des modalités générales régissant les procédures de recrutement des agents contractuels conformément à l’article 82, paragraphe 6, du régime et, en particulier, pour l’application de l’article 85, paragraphe 1, du régime quant à la fixation de la durée des contrats d’agents contractuels dans les limites y indiquées.

(voir points 79 à 81)

4.      Aux termes de l’article 3 bis, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents, l’agent contractuel engagé « dans une institution » l’est « en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif » [disposition sous a)], alors que cette dernière restriction n’existe pas s’agissant du recrutement d’un agent « dans les représentations et les délégations des institutions communautaires » [disposition sous d)]. Ainsi, l’attribution de tâches essentielles à un agent contractuel recruté au titre de l’article 3 bis dudit régime et appelé à exercer ses fonctions au sein d’une délégation d’une institution, spécialement lorsque l’intéressé a été classé dans le groupe de fonctions le plus élevé, devrait s’avérer moins exceptionnelle que dans le cas d’un agent contractuel engagé au sein d’une institution. Toutefois, la simple circonstance que l’agent concerné soit classé dans le groupe de fonctions IV ne suffit pas pour conclure que les tâches qu’il accomplit sont essentielles. En l’absence de toute autre indication, cette question requiert un examen in concreto.

(voir points 87 et 88)