Language of document : ECLI:EU:F:2014:209

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

10 septembre 2014 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑122/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Maria José Carneiro, ancien agent temporaire de l’Office européen de police, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes J. Kempeners et M. Itani, avocats,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par MM. D. Neumann et J. Arnould, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents et K. Bradley (rapporteur), juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 décembre 2013, Mme Carneiro a introduit le présent recours tendant à l’annulation des décisions par lesquelles l’Office européen de police (Europol) a refusé de reconnaître que son contrat d’agent temporaire avait été conclu pour une durée indéterminée et de renouveler pour une durée indéterminée ledit contrat, lequel a expiré le 31 octobre 2013.

 Cadre juridique

2        Le statut du personnel d’Europol, adopté le 3 décembre 1998 par le Conseil de l’Union européenne (JO 1999, C 26, p. 23, ci-après le « statut du personnel d’Europol ») en application de l’article 30, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K. 3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol), disposait initialement à l’article 6 (ci-après la « première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ») :

« Tous les agents d’Europol sont engagés initialement pour une durée déterminée comprise entre un et quatre ans. Le premier contrat peut être renouvelé dans les conditions suivantes :

–        pour une durée maximale de deux ans, dans le cas des agents affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,

–        pour une période maximale de deux ans, dans le cas des agents soumis aux dispositions nationales en matière de détachement, congé spécial ou mise à disposition temporaire, affectés à un emploi qui peut aussi être occupé par des agents recrutés en dehors des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,

–        pour une période maximale de quatre ans dans tous les autres cas.

Seuls les agents entrant dans les deux dernières catégories susmentionnées peuvent être engagés pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée.

Le conseil d’administration devra donner son accord chaque année au cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut limiter le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés. »

3        Par acte du Conseil, du 15 mars 2001, modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 112, p. 1), la première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol a été remplacée, à partir du 16 mars 2001, par le texte suivant (ci-après la « deuxième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ») :

« Tous les agents d’Europol sont engagés initialement pour une durée déterminée comprise entre un et quatre ans. Le premier contrat peut être renouvelé dans les conditions suivantes :

–        pour une durée maximale de six ans, en plus de celle du premier contrat, dans le cas des agents affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,

–        pour une durée maximale de six ans, en plus de celle du premier contrat, dans le cas des agents soumis aux dispositions nationales en matière de détachement, de congé spécial ou de mise à disposition, affectés à un emploi qui n’est pas limité aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,

–        pour une durée maximale de huit ans, en plus de celle du premier contrat, dans tous les autres cas.

Seuls les agents visés aux deuxième et troisième tirets peuvent être engagés pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée.

Le conseil d’administration d’Europol devra donner son accord chaque année au cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut limiter le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés. »

4        Par la décision 2006/C311/01 du Conseil, du 4 décembre 2006, modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 311, p. 1), la deuxième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol a été remplacée, à partir du 5 décembre 2006, par le texte suivant (ci-après la « troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ») :

« Tous les agents d’Europol, qu’ils soient affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol ou qu’ils soient affectés à un emploi qui n’est pas soumis à ladite restriction, sont initialement engagés pour une durée déterminée comprise entre un et cinq ans.

Le premier contrat peut être renouvelé. La durée totale des contrats à durée déterminée, en ce compris les éventuels renouvellements, ne peut excéder neuf ans.

Seul le personnel affecté à un emploi qui n’est pas réservé aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol peut être engagé pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière hautement satisfaisante deux contrats à durée déterminée pendant une période de service de six ans au moins.

Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut fixer un plafond pour le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés. »

5        La décision 2009/371/JAI du Conseil, du 6 avril 2009, portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121, p. 37, ci-après la « décision Europol »), a remplacé la convention Europol et toutes les mesures prises en application de la convention Europol ont été abrogées, sauf disposition contraire de la décision Europol, à compter de la date d’application de cette décision.

6        Aux termes de l’article 39 de la décision Europol, intitulé « Personnel », le directeur d’Europol, les directeurs adjoints et le personnel engagés après la date d’application de la décision Europol sont soumis au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») ainsi qu’aux modalités d’application du statut et du RAA adoptées conjointement par les institutions de l’Union. Selon l’article 39 de la décision Europol, le personnel d’Europol se compose d’agents temporaires et/ou contractuels. Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration décide quels sont les postes temporaires prévus au tableau des effectifs qui ne peuvent être occupés que par du personnel recruté auprès des autorités compétentes des États membres. Le personnel recruté pour occuper ces postes est composé d’agents temporaires aux termes de l’article 2, sous a), du RAA et ne peut se voir octroyer que des contrats à durée déterminée renouvelables une fois pour une période déterminée.

7        L’article 57 de la décision Europol, concernant les dispositions transitoires en matière de personnel, dispose ainsi :

« 1. Par dérogation à l’article 39, tous les contrats d’engagement conclus par Europol, tel qu’institué par la convention Europol, qui sont en vigueur à la date d’application de la présente décision, sont honorés jusqu’à leur expiration et ne peuvent être renouvelés sur la base du statut du personnel d’Europol […] après la date d’application de la présente décision.

2. Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, [sous] a), du RAA aux différents grades établis dans le tableau des effectifs, ou un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA.

Après l’entrée en vigueur de la présente décision et dans un délai de deux ans à compter de sa date d’application, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ouvre à cette fin une procédure interne de sélection, limitée au personnel ayant un contrat avec Europol à la date d’application de la présente décision, de manière à contrôler les aptitudes, l’efficacité et l’intégrité des personnes à engager.

En fonction du type et du niveau des fonctions exercées, un lauréat se voit proposer un contrat d’agent temporaire ou un contrat d’agent contractuel pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat conclu avant la date d’application de la présente décision.

3. Si un deuxième contrat à durée déterminée avait été conclu par Europol avant la date d’application de la présente décision, et que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans les conditions énoncées au paragraphe 2, troisième alinéa, tout renouvellement ultérieur ne peut être conclu que pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article 39, paragraphe 4.

4. Si un contrat à durée indéterminée avait été conclu par Europol avant la date d’application de la présente décision et que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans les conditions énoncées au paragraphe 2, troisième alinéa, ce contrat sera conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 85, paragraphe 1, du RAA.

5. Le statut du personnel d’Europol et les autres instruments pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ne sont pas recrutés conformément au paragraphe 2 […] »

8        L’article 64 de la décision Europol est rédigé ainsi :

« 1. La présente décision prend effet le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. Elle s’applique à partir du 1er janvier 2010 […].

Cependant, l’article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, […] s’appliqu[e] à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. »

 Faits à l’origine du litige

9        La requérante est entrée au service d’Europol le 1er janvier 2002, comme assistante administrative, en vertu d’un premier contrat de quatre ans, expirant le 31 décembre 2005, régi par le statut du personnel d’Europol.

10      Le 3 novembre 2003, les parties ont conclu un deuxième contrat, prenant effet au 1er novembre 2003, aux termes duquel la requérante a été engagée en tant qu’administrateur pour une période de quatre ans, soit jusqu’au 31 octobre 2007.

11      Par lettre du 11 janvier 2007, le directeur d’Europol a informé la requérante que, en raison de ses mérites et des exigences du service, il avait l’intention de lui offrir une prorogation de son contrat en cours pour une durée de trois ans et deux mois, soit jusqu’au 31 décembre 2010. Le 17 octobre 2007, les parties ont conclu un accord en vertu duquel Europol continuait à engager la requérante pour une période de trois ans et deux mois avec effet à compter du 1er novembre 2007 (ci-après le « troisième contrat »).

12      Le 24 novembre 2008, la requérante a signé un avenant au troisième contrat, lequel modifiait la durée de ce contrat et la portait à quatre ans, soit jusqu’au 31 octobre 2011 (ci-après l’« avenant du 24 novembre 2008 »).

13      Par lettre du 30 juin 2010, le directeur d’Europol a informé la requérante que, compte tenu des dispositions de l’article 57, paragraphe 1, de la décision Europol, il ne pouvait plus lui proposer un contrat à durée indéterminée au titre de la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol et qu’en conséquence son contrat actuel expirerait le 31 octobre 2011, sans possibilité de renouvellement sous le régime du statut du personnel d’Europol. Le directeur a également indiqué à la requérante que, si elle participait avec succès à la procédure de sélection interne ouverte conformément aux dispositions de l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol, elle aurait la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire ou un contrat d’agent contractuel soumis aux dispositions pertinentes du RAA.

14      La requérante a participé avec succès à ladite procédure. Le 9 septembre 2010, les parties ont conclu un contrat sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA pour la période allant du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2013 (ci-après le « quatrième contrat »).

15      Le 29 septembre 2011, le conseil d’administration d’Europol a approuvé la proposition établissant les critères et la procédure à mettre en œuvre en vue de l’octroi de contrats à durée indéterminée (ci-après la « procédure interne »).

16      Par lettre du 6 mai 2013, le directeur d’Europol a indiqué à la requérante qu’en vertu des dispositions de l’article 57, paragraphe 3, de la décision Europol son contrat d’agent temporaire ne pouvait être renouvelé que pour une durée indéterminée, après accord du conseil d’administration d’Europol et selon la procédure interne. Le directeur d’Europol a ensuite informé la requérante que le panel constitué pour examiner son cas en application de la procédure interne avait émis, le 19 mars 2013, un avis favorable à la reconduction de son contrat pour une durée indéterminée en soulignant, d’une part, ses mérites et, d’autre part, le fait qu’une telle reconduction permettrait à Europol « d’assurer la continuité dans l’appréciation de questions financières […] dans un secteur où le discernement et la précision [étaient] hautement demandés ». Toutefois, le directeur d’Europol n’a pas suivi cet avis et a communiqué à la requérante sa décision de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire à durée déterminée. Cette décision était motivée par la considération que, nonobstant les mérites de la requérante et les difficultés à la remplacer, « [ses] compétences et [son] expérience, dans des domaines de par leur nature très généraux, n[’étaient] pas indispensables ni très rares ». En outre, le directeur d’Europol mettait en exergue le fait qu’Europol devait réduire son personnel de 5 % dans les quatre ans à venir et que, afin de protéger sa capacité opérationnelle, cette réduction se concentrerait sur les dépenses administratives générales, de sorte que le maintien du poste de la requérante n’était pas certain (ci-après la « décision du 6 mai 2013 » ou la « décision attaquée »).

17      Le 15 mai 2013, la requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90 du statut, contre la décision du 6 mai 2013. Le directeur d’Europol, agissant en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, a rejeté la réclamation par décision du 18 septembre 2013.

18      Suite à son engagement comme agent temporaire auprès de l’Agence exécutive pour la recherche, la requérante a démissionné d’Europol avec effet au 30 septembre 2013.

 Conclusions des parties

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner Europol à lui verser la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction en son sein et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’elle a effectivement perçus depuis le 1er octobre 2013 en remplacement de la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire ;

–        condamner Europol aux dépens.

20      Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance

21      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      Il est de jurisprudence constante que, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, la formation de jugement, s’estimant suffisamment éclairée par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincue de l’irrecevabilité de la requête ou qu’elle est manifestement vouée au rejet pour des raisons ayant trait au fond de l’affaire et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir le moindre élément nouveau à cet égard, le rejet de la requête par voie d’ordonnance motivée sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait (ordonnance Vacca/Commission, F‑34/12, EU:F:2013:112, point 14).

23      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites par la requérante à l’appui de son recours et décide, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité du recours

24      En premier lieu, Europol rappelle que la requérante a démissionné de ses fonctions avant l’expiration du quatrième contrat et s’en remet à la sagesse du Tribunal quant aux conséquences de cette démission sur l’intérêt de la requérante à demander l’annulation de la décision attaquée.

25      À cet égard, le Tribunal constate que la décision sur la demande indemnitaire est étroitement liée à la question de la légalité de la décision attaquée et qu’il est donc nécessaire d’examiner la légalité de cette décision pour pouvoir statuer sur la demande indemnitaire. Il s’ensuit que la requérante a gardé un intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée, même après avoir démissionné d’Europol.

26      En deuxième lieu, Europol conteste la recevabilité du recours en soutenant que, bien que la requérante dirige formellement son recours contre la décision attaquée, elle chercherait en réalité à mettre en cause la légalité des contrats conclus antérieurement à la décision litigieuse avec Europol.

27      Le Tribunal examinera cette exception d’irrecevabilité lors de l’examen des différents moyens formulés au soutien des conclusions en annulation.

 Sur le fond

 Sur les conclusions en annulation

28      La requérante soulève formellement au soutien de ses conclusions six moyens. Toutefois, la requête doit être interprétée comme comportant, en substance, quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 6 du statut du personnel d’Europol et articulé en plusieurs griefs, le deuxième, de la violation de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) et de la violation de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70 (ci-après l’« accord-cadre »), le troisième, de la violation du principe de confiance légitime ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et, le quatrième, de la violation du devoir de sollicitude.

29      La requête contient un dernier moyen, visant la réparation du préjudice de la requérante pour absence d’un préavis conforme à l’article 47 du RAA, dont les développements figurant sous l’intitulé démontrent qu’ils concernent la demande indemnitaire, laquelle sera examinée après les conclusions en annulation de la décision attaquée.

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 6 du statut du personnel d’Europol

30      Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 6 du statut du personnel d’Europol et s’articule en deux griefs concernant, le premier, la durée maximale des contrats à durée déterminée et, le second, le nombre maximal de ce type de contrats ainsi que de leurs renouvellements.

31      Pour ce qui est du premier grief, la requérante rappelle qu’elle a été au service d’Europol pendant plus de onze ans, alors que l’article 6 du statut du personnel d’Europol prévoyait une durée maximale de contrats à durée déterminée de huit ans dans sa première version et de neuf ans dans sa troisième version. Elle en déduit qu’elle aurait dû se voir accorder un contrat à durée indéterminée à partir de l’avenant du 24 novembre 2008.

32      Quant au second grief, la requérante considère que la volonté du législateur, telle qu’elle découle de l’article 57, paragraphe 3, de la décision Europol, était de limiter le nombre de contrats à durée déterminée à trois, en imposant « aux institutions » de conclure un éventuel quatrième contrat pour une durée indéterminée. Ayant bénéficié d’au moins trois contrats avant l’entrée en vigueur de la décision Europol, la requérante estime que le quatrième contrat aurait dû être conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée limitée au 31 octobre 2013. Par ailleurs, selon la requérante, Europol aurait erronément qualifié d’« amendement » des nouveaux contrats, de sorte qu’elle considère avoir conclu avec Europol, au total, sept contrats.

33      Le Tribunal rappelle d’emblée que, lorsque la requérante est entrée en fonctions à Europol, le 1er janvier 2002, la deuxième version de l’article 6 du statut d’Europol était applicable. Dès lors, tout argument que la requérante tire de la première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol est sans pertinence.

34      En tout état de cause, le Tribunal constate que le premier moyen n’est pas dirigé contre la décision attaquée, mais contre l’avenant du 24 novembre 2008 et contre le quatrième contrat.

35      Or, il convient de rappeler qu’un recours en annulation n’est recevable que si la réclamation qui doit le précéder a été introduite dans le délai de trois mois, prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, suivant l’acte faisant grief.

36      S’agissant de la détermination du moment où l’acte faisant grief est intervenu, c’est-à-dire de la fixation de la date à partir de laquelle le délai pour présenter la réclamation doit être calculé, il y a lieu d’observer que c’est à partir de sa signature qu’un contrat déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent, de sorte que c’est, en principe, à compter de cette signature qu’il convient de calculer le délai pour introduire une réclamation en temps utile conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut (arrêt Scheefer/Parlement, F‑105/09, EU:F:2011:41, point 48, et la jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt Davids/Commission, F‑105/11, EU:F:2012:84, point 54).

37      Au vu de ce qui précède, afin de contester l’avenant du 24 novembre 2008 et le quatrième contrat en ce qu’ils n’étaient pas conclus pour une durée indéterminée, il aurait été loisible à la requérante d’introduire formellement une réclamation à l’encontre de ces deux actes lui faisant grief (arrêt Scheefer/Parlement, EU:F:2011:41, point 49). Or, tel n’a pas été le cas. Aussi, en l’absence de réclamation dans le délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le présent grief est tardif et, partant, manifestement irrecevable.

38      Par ailleurs, en ce qui concerne le second grief, ni la deuxième ni la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ne prévoient que le contrat d’un agent initialement engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé que trois fois. Ce grief doit dès lors, en tout état de cause, être écarté comme manifestement non fondé en droit, et cela sans qu’il soit nécessaire que le Tribunal se prononce sur la requalification contractuelle des différents avenants.

39      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

–       Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée et de la directive 1999/70

40      La requérante considère qu’il incombe au Tribunal de constater que le troisième contrat doit être requalifié de plein droit en engagement à durée indéterminée par la seule volonté du législateur, en application de la clause 5 de l’accord-cadre.

41      Toutefois, le Tribunal rappelle que, dans les recours de fonctionnaires, les conclusions présentées devant le juge de l’Union ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que celle sur laquelle reposent les chefs de contestation invoqués dans la réclamation, étant précisé que ces chefs de contestation peuvent être développés, devant le juge de l’Union, par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s’y rattachant étroitement (arrêt Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 73, et la jurisprudence citée).

42      À cet égard, il importe de souligner, d’une part, que, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d’ouverture et, d’autre part, que l’article 91 du statut n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, dès lors que le recours contentieux ne modifie ni la cause ni l’objet de la réclamation. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, pour que la procédure précontentieuse, prévue par l’article 91, paragraphe 2, du statut, puisse atteindre son objectif, il faut que l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l’encontre de la décision contestée (arrêt Commission/Moschonaki, EU:T:2013:557, points 76 et 77, et la jurisprudence citée).

43      En l’espèce, dans la réclamation, la requérante se limite à reprocher à Europol de ne pas lui avoir accordé de contrat à durée indéterminée au moment de conclure les troisième et quatrième contrats, ceci en violation respectivement de la deuxième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, d’une part, et de l’article 57 de la décision Europol et de l’article 8 du RAA, d’autre part. En outre, elle invoque une violation du devoir de sollicitude et de l’article 47 du RAA. Il y a donc lieu de constater que le deuxième moyen n’a pas été soulevé dans la réclamation et n’a aucun lien évident avec les autres moyens soulevés dans la réclamation et de le rejeter, par voie de conséquence, comme étant manifestement irrecevable.

–       Sur le troisième moyen, tiré du non-respect du principe de la confiance légitime et de l’erreur manifeste d’appréciation

44      La requérante considère, tout d’abord, que toutes les conditions pour réclamer la protection de sa confiance légitime dans l’obtention d’un contrat à durée indéterminée sont réunies.

45      Premièrement, la requérante prétend avoir reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes émanant de sources autorisées et fiables quant à son droit à un contrat à durée indéterminée dans la mesure où, d’une part, la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol exclut la possibilité de travailler au-delà de neuf ans autrement que dans le cadre d’un tel contrat et, d’autre part, elle a rempli « de manière hautement satisfaisante deux contrats à durée déterminée ». Deuxièmement, les assurances reçues auraient été de nature à faire naître dans son chef une attente légitime, laquelle ressortirait de « la conclusion de contrats au-delà de la durée maximale de [neuf] ans ». Troisièmement, la requérante considère que les assurances données sont conformes à la législation en vigueur et, en particulier, au statut du personnel d’Europol.

46      Ensuite, la requérante fait valoir que la violation du principe de la confiance légitime peut être déduite du fait que la décision attaquée se fonde sur des restrictions budgétaires. Dès lors, même dans l’hypothèse où elle satisferait aux conditions pour se voir accorder un contrat à durée indéterminée, Europol pourrait lui refuser un tel contrat pour des raisons budgétaires.

47      À cet égard, la requérante reproche au directeur d’Europol d’avoir adopté la décision attaquée sans tenir compte de l’avis du panel qui s’était exprimé en faveur de l’octroi d’un contrat à durée indéterminée, ce qui à son avis relève de l’erreur manifeste d’appréciation.

48      Le Tribunal rappelle que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (arrêt Mendes/Commission, F‑125/11, EU:F:2013:35, point 62).

49      En l’espèce, il suffit d’observer que la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ne donnait pas d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant au prétendu droit des agents d’Europol ayant rempli deux contrats de manière hautement satisfaisante à obtenir un contrat à durée indéterminée. En effet, cette disposition se limitait à indiquer que lesdits agents « peuvent » être engagés pour une durée indéterminée, étant ainsi évident qu’ils pouvaient également ne pas être engagés pour une durée indéterminée et qu’ils n’avaient aucun droit à un tel contrat, même après avoir rempli deux contrats de manière hautement satisfaisante. Il s’ensuit non seulement que la requérante n’avait aucun droit définitivement acquis à un contrat à durée indéterminée, comme elle le prétend, mais en outre qu’elle ne saurait valablement se fonder sur le texte de la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol pour soutenir qu’Europol lui avait fourni des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants sur la possibilité de se voir proposer un tel contrat.

50      S’agissant de l’incohérence alléguée entre le motif de la décision attaquée tiré de l’existence de restrictions budgétaires et l’avis favorable du panel à la reconduction du contrat de la requérante pour une durée indéterminée, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement des contrats. Aussi le contrôle du juge doit-il se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêt Gheysens/Conseil, F‑8/10, EU:F:2010:151, point 75).

51      À cet égard, le Tribunal peut être appelé à contrôler si l’administration n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets (arrêt Brendel/Commission, T‑55/03, EU:T:2004:316, point 60). À ce titre, il lui incombe de vérifier si elle a exercé de manière effective les compétences qu’elle détient en vue d’établir les faits servant de base à sa décision, de manière à prendre en considération tous les éléments pertinents (voir arrêt Commission/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, point 39). Le Tribunal peut également être amené à examiner si l’administration a procédé à un examen circonstancié, ou concret, des éléments pertinents du cas d’espèce, de sorte que cet examen soit effectué avec soin et impartialité (voir, s’agissant de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires candidats à la promotion, arrêt Caravelis/Parlement, T‑182/99, EU:T:2001:131, point 32).

52      En outre, s’agissant d’un moyen tiré, comme en l’espèce, de l’erreur manifeste d’appréciation, il importe de rappeler qu’il incombe à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration, de sorte que ce moyen doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés, l’appréciation de l’administration mise en cause peut toujours être considérée comme vraisemblable (arrêt BD/Commission, F‑36/11, EU:F:2012:49, point 83).

53      En l’espèce, le Tribunal constate que, dans le document concernant la procédure interne, Europol indique que « [d]e bonnes performances ne donnent pas droit […] à un agent à un renouvellement automatique du contrat » et que « [d]’autres aspects tels que les compétences de l’agent concerné et leur valeur pour le développement futur de l’organisation doivent être pris en considération ». Dans ce même document, Europol souligne qu’« un contrat à durée indéterminée n’est pas accordé comme récompense pour des services accomplis, mais dans l’intérêt futur de l’organisation ».

54      Il ressort donc clairement de la politique d’Europol que même de très bonnes performances comme celles de la requérante ne peuvent en elles-mêmes créer en son chef la confiance légitime de se voir accorder un renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée.

55      Une telle confiance légitime ne saurait non plus naître de l’avis favorable du panel établi dans le cadre de la procédure interne. En effet, premièrement, l’avis du panel n’a pas un caractère contraignant pour le directeur d’Europol et, deuxièmement, la décision finale est prise, selon la procédure interne d’Europol, par le directeur d’Europol qui, dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement des contrats dont il est investi, doit mettre en balance les mérites et les compétences de l’agent concerné avec d’autres facteurs pertinents, tels que l’intérêt du service et la situation budgétaire.

56      Enfin, la requérante ne saurait valablement reprocher au directeur d’Europol d’avoir pris en considération les contraintes budgétaires, celles-ci étant au nombre des facteurs dont l’administration doit tenir compte dans la politique du personnel (arrêt Bellantone/Cour des comptes, F‑85/06, EU:F:2007:171, point 64).

57      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi avoir reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant à son prétendu droit à se voir attribuer un contrat à durée indéterminée et que, dès lors, le troisième moyen doit être écarté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

–       Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude

58      La requérante soutient qu’Europol a violé son devoir de sollicitude en détournant les règles relatives à la durée des contrats, par la conclusion de plusieurs contrats à durée indéterminée en dépit des dispositions de l’accord-cadre et du statut du personnel Europol, « pour finalement refuser la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ».

59      Le Tribunal constate d’emblée que l’article 6 du statut du personnel d’Europol a été modifié par le législateur, en l’occurrence le Conseil. Dans la mesure où la requérante se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle Europol aurait manipulé les règles relatives à l’attribution de contrats à durée indéterminée, un tel grief ne peut qu’être rejeté comme dépourvu de tout fondement en droit.

60      Ensuite, il convient d’ajouter que le devoir de sollicitude implique notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un agent, et ce même dans le cadre de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision ; il lui incombe, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné. Compte tenu précisément de l’étendue du pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si l’autorité compétente s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière erronée (arrêt BUPA e.a./Commission, T‑289/03, EU:T:2008:29, point 221).

61      Or, force est de constater que la requérante, loin d’avancer des arguments susceptibles de priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration, s’est limitée à affirmer, en substance et sans autre développement, qu’Europol aurait abusé de la possibilité de lui octroyer des contrats à durée déterminée, de sorte que son grief ne peut qu’être écarté comme dépourvu de tout fondement en droit.

62      Par ailleurs, le Tribunal constate que c’est précisément dans un esprit de sollicitude qu’Europol a fourni à la requérante à plusieurs reprises, de manière précise et sans retard, des informations utiles sur le cadre juridique applicable à ses contrats, sur les possibilités éventuelles de renouvellement et sur les conditions de ces renouvellements, de sorte à permettre à la requérante de se préparer dans les meilleures conditions à la fin de son engagement auprès d’Europol.

63      Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être écarté comme manifestement non fondé en droit.

64      Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions en annulation doivent dès lors être rejetées dans leur ensemble comme en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondées en droit.

 Sur les conclusions indemnitaires

65      La requérante demande au Tribunal de condamner Europol à lui verser la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonctions au sein d’Europol et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’elle a effectivement perçus depuis le 1er octobre 2013 en remplacement de la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire.

66      En effet, selon la requérante, suite à la conclusion du troisième contrat, elle était liée, de plein droit, par un contrat à durée indéterminée à Europol. Elle en déduit que, ayant presté onze ans et neuf mois de service au sein d’Europol, la durée minimale de préavis, selon l’article 47, sous c), point i), du RAA, aurait dû être de dix mois alors que, en l’espèce, le préavis n’a été que de cinq mois et quinze jours.

67      Toutefois, étant donné que la requérante n’a jamais bénéficié d’un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de rejeter comme non fondées les présentes conclusions indemnitaires.

68      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

69      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

70      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que la requérante a succombé en son recours. En outre, Europol a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Europol.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      Mme Carneiro supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.