Language of document : ECLI:EU:F:2014:253

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

25 novembre 2014

Affaire F‑82/11 DEP

Nicolaos Loukakis e.a.

contre

Parlement européen

« Fonction publique – Procédure – Taxation des dépens »

Objet :      Demande de taxation des dépens, introduite, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure alors en vigueur, par M. Loukakis et 18 autres requérants à la suite de l’arrêt Loukakis e.a./Parlement (F‑82/11, EU:F:2013:139).

Décision :      Le montant total des dépens à rembourser par le Parlement européen à M. Loukakis et aux 18 autres requérants dont les noms figurent en annexe au titre des dépens récupérables dans l’affaire F‑82/11 est fixé à 20 097 euros.

Sommaire

1.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais indispensables exposés par les parties – Caractère nécessaire des prestations d’un avocat pouvant être déduit des actes accomplis dans le cadre de la procédure devant le Tribunal

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

2.      Procédure juridictionnelle – Dépens – Taxation – Éléments à prendre en considération – Assistance par le même avocat lors de la phase précontentieuse pertinente pour le litige – Réduction du temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse – Ampleur du travail d’un conseil – Relation avec le volume des mémoires – Absence

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

1.      Aux termes de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant ledit Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.

À cet égard, il peut être déduit du fait que l’avocat a introduit une requête, rédigé une réplique et des observations et participé à l’audience que cet avocat a effectivement effectué des actes et prestations nécessaires aux fins de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique.

(voir points 25 et 26)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : ordonnance Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, point 21

2.      Le juge de l’Union n’est pas lié par le décompte déposé par la partie qui entend récupérer des dépens. Il lui appartient de tenir compte uniquement du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure.

Toutefois, lorsque l’avocat du requérant a déjà assisté celui-ci au cours de procédures ou de démarches qui ont précédé le litige s’y rapportant, le Tribunal de la fonction publique prend en compte le fait que cet avocat dispose d’une connaissance d’éléments pertinents pour le litige qui est de nature à avoir facilité son travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour la procédure contentieuse.

Enfin, le montant des honoraires ne saurait dépendre nécessairement de la longueur des mémoires produits par un conseil d’une partie, laquelle ne saurait en principe être analysée comme correspondant à une grande quantité de travail.

(voir points 32, 33 et 38)

Référence à :

Tribunal de première instance : ordonnance IPK-München/Commission, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, point 59, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : ordonnances Suvikas/Conseil, F‑6/07 DEP, EU:F:2009:74, point 26 ; Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, point 29, et Missir Mamachi di Lusignano/Commission, F‑50/09 DEP, EU:F:2012:147, point 21