Language of document : ECLI:EU:F:2007:11

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

16 janvier 2007 (*)

« Fonctionnaires – Invalidité – Rejet de la demande visant à la constitution d’une commission d’invalidité »

Dans l’affaire F‑119/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Charlotte Gesner, ancien agent temporaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Birkerod (Danemark), représentée par Mes J. Vázquez Vázquez et C. Amo Quiñones, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur      (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 octobre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 décembre 2005 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 décembre suivant), Mme Gesner demande l’annulation de la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 2 septembre 2005, rejetant sa réclamation dirigée contre la décision du 21 avril 2005 par laquelle ledit Office a rejeté sa demande de constitution d’une commission d’invalidité.

 Cadre juridique

2        Le régime applicable aux autres agents des Communautés (ci-après le « RAA »), applicable en vertu de son article 1er à tout agent engagé par contrat par les Communautés, dispose, à son article 31, premier alinéa :

« L’agent temporaire est couvert, dans les conditions prévues ci-dessous, contre les risques de décès et d’invalidité pouvant survenir durant la durée de son engagement »

3        L’article 33 du RAA prévoit :

« 1. L’agent atteint d’une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre son service auprès de l’institution, bénéficie, aussi longtemps que dure cette invalidité, d’une allocation d’invalidité […]

2. L’état d’invalidité est déterminé par la commission d’invalidité prévue à l’article 9 du statut.

[…] »

4        Aux termes de l’article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 16, premier alinéa, du RAA :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination peut saisir la commission d’invalidité du cas du fonctionnaire dont les congés cumulés de maladie excèdent douze mois pendant une période de trois ans. »

5        Il résulte de l’article 6 du RAA que, au sein de chaque institution ou agence au sens du statut, les pouvoirs dévolus par celui-ci à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») sont exercés, en ce qui concerne les agents soumis au RAA, par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »).

6        Conformément à l’article 112, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), les pouvoirs dévolus à chaque institution par le statut et le RAA sont exercés par l’OHMI à l’égard de son personnel, sans préjudice de l’article 120 de ce règlement. En vertu de l’article 119, paragraphe 1, sous e), dudit règlement, qui dispose que le président de l’OHMI exerce, à l’égard du personnel, les pouvoirs visés à l’article 112, paragraphe 2, le président est à la fois l’AIPN et l’AHCC des fonctionnaires et agents temporaires de l’OHMI.

 Faits à l’origine du litige

7        La requérante a été employée par l’OHMI, d’abord en qualité d’agent auxiliaire, du 16 avril 2000 au 15 avril 2001, puis en qualité d’agent temporaire, du 16 avril 2001 au 15 avril 2005.

8        Depuis 2003, elle souffre d’une hernie discale et de différentes pathologies de la colonne vertébrale. En raison de ces problèmes de santé, elle a été placée en congé de maladie pendant 294 jours au cours des trois dernières années de son engagement comme agent temporaire.

9        Le 11 mars 2005, elle a demandé à l’OHMI la constitution d’une commission d’invalidité afin de déterminer si son état de santé la plaçait dans l’incapacité d’exercer ses fonctions et était susceptible de lui ouvrir droit à une allocation d’invalidité.

10      Le contrat de la requérante avec l’OHMI est arrivé à expiration, sans que son renouvellement ait été proposé, le 15 avril 2005, date à laquelle l’intéressée était encore en congé de maladie.

11      Par lettre du 21 avril 2005, le directeur du département « Ressources humaines » de l’OHMI a rejeté la demande de la requérante tendant à la constitution d’une commission d’invalidité, aux motifs qu’une décision en ce sens incomberait exclusivement à l’AHCC et que la requérante, n’ayant pas été en congés cumulés de maladie au moins douze mois pendant une période de trois ans, ne remplissait pas la condition à laquelle l’article 59, paragraphe 4, du statut, subordonne l’examen du cas d’un fonctionnaire ou d’un agent par ladite commission.

12      Le 10 mai 2005, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA, la requérante a introduit une réclamation contre la décision refusant la constitution d’une commission d’invalidité.

13      L’AHCC a rejeté cette réclamation par décision du 2 septembre 2005 (ci-après la « décision attaquée »), par les mêmes motifs que ceux précédemment opposés à la demande de la requérante.

 Procédure et conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens :

–        l’incompétence de l’AHCC pour refuser la convocation d’une commission d’invalidité ;

–        l’erreur de droit commise par l’AHCC dans l’application de l’article 59, paragraphe 4, du statut ;

–        la violation par l’AHCC des articles 31 à 33 du RAA ainsi que des dispositions correspondantes du statut régissant la pension d’invalidité des agents des Communautés ;

–        l’atteinte aux principes d’égalité de traitement et de non-discrimination que subiraient les agents temporaires engagés pour une durée inférieure à trois ans.

17      Il convient en particulier d’examiner, d’abord, le premier moyen puis, ensemble, les deuxième et troisième moyens.

 Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’AHCC pour refuser la convocation d’une commission d’invalidité

18      Selon la requérante, il résulterait de l’article 33, paragraphe 2, du RAA que la commission d’invalidité est seule compétente pour déterminer l’état d’invalidité des agents temporaires. En refusant de convoquer une telle commission, l’AHCC se serait nécessairement arrogé un pouvoir d’appréciation sur des questions médicales qui ne relèvent pas de sa compétence et aurait fait obstacle au droit de la requérante à saisir ladite commission.

19      À cet égard, il convient de relever que ce moyen repose sur des prémisses erronées.

20      En effet, d’une part, ainsi que le soutient à juste titre l’OHMI, l’AHCC ne s’est pas prononcée, par la décision attaquée, sur l’état physique de la requérante, en substituant illégalement son appréciation à celle de la commission d’invalidité. Faisant usage des pouvoirs que le RAA et le règlement n° 40/94 lui attribuent, elle a pris une décision de caractère administratif, au nombre de celles qui incombent à l’AHCC comme à l’AIPN en matière de procédure d’invalidité (voir, en matière de refus de l’AIPN d’engager une procédure d’invalidité au motif que le fonctionnaire concerné a déjà cessé d’exercer ses fonctions à la date de sa demande, arrêts du 17 mai 1984, Bähr/Commission, 12/83, Rec. p. 2155, points 12 et 13, et du 13 janvier 2005, Nardone/Commission, C‑181/03 P, Rec. p. I‑199, points 39 et 40).

21      D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition du statut ni du RAA que le fonctionnaire ou l’agent temporaire serait lui-même habilité à convoquer une commission d’invalidité. En effet, si l’article 33, paragraphe 2, du RAA dispose que l’état d’invalidité est déterminé par la commission d’invalidité, il n’a pas pour effet d’instituer une dérogation, au profit du fonctionnaire ou de l’agent temporaire, à la compétence que détient l’AIPN ou l’AHCC aux fins de saisine de ladite commission.

22      Le premier moyen doit donc être rejeté comme non fondé.

 Sur les deuxième et troisième moyens

 Arguments des parties

23      Par le deuxième moyen, la requérante critique les motifs de la décision attaquée, en faisant valoir que l’article 59, paragraphe 4, du statut est un délai de garantie, prévu tant pour l’administration, afin que celle-ci ne puisse maintenir des situations de congé de maladie au-delà de ce délai, que pour le fonctionnaire ou l’agent temporaire, qui dispose de ce délai maximal pour se rétablir. Cette disposition ne pourrait être interprétée comme instituant une condition de durée que le fonctionnaire ou l’agent temporaire devrait respecter pour bénéficier d’une allocation d’invalidité. Elle ne pourrait pas non plus faire obstacle à l’engagement, à la demande d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire, de la procédure d’invalidité.

24      L’OHMI interprète le deuxième moyen comme étant essentiellement tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée. Il estime, néanmoins, que cette décision est dûment motivée en fait et en droit et précise que la motivation de ladite décision ne serait pas erronée.

25      Par le troisième moyen, la requérante soutient que l’interprétation erronée des dispositions pertinentes, retenue par l’AHCC, porte atteinte au droit à une allocation d’invalidité que les agents temporaires tirent des articles 31 à 33 du RAA et des dispositions correspondantes du statut relatives aux pensions d’invalidité. Il résulterait de la jurisprudence comme de la pratique des services de la Commission des Communautés européennes que les procédures d’invalidité peuvent être engagées soit à la demande de l’institution, si les absences pour maladie dépassent douze mois pendant une période de trois ans, soit à la demande du fonctionnaire intéressé. Dans certaines affaires portées devant le juge communautaire, les institutions auraient d’ailleurs invoqué le manque de diligence des fonctionnaires n’ayant pas présenté une telle demande. Il ne saurait donc être admis que l’AHCC, en se fondant sur l’article 59, paragraphe 4, du statut, puisse refuser de donner suite à la demande d’un agent temporaire d’engager une procédure d’invalidité.

26      L’OHMI considère pour sa part que cette disposition est la seule du statut qui régisse les conditions de saisine d’une commission d’invalidité et qu’elle habilite exclusivement l’AIPN à cet effet. L’absence de disposition donnant qualité aux fonctionnaires pour agir en ce sens ne les priverait pas de la possibilité de saisir l’AIPN d’une demande tendant à la convocation d’une telle commission. Toutefois, l’AIPN n’aurait aucune obligation de donner suite à cette demande. L’article 59, paragraphe 4, du statut lui reconnaîtrait expressément une simple faculté d’agir, ainsi que l’aurait jugé le Tribunal de première instance (arrêt du 16 juin 2000, C/Conseil, T‑84/98, RecFP p. I‑A‑113 et II‑497, point 68). Quant à la pratique des autres institutions ou agences communautaires, elle n’aurait aucun caractère contraignant pour l’OHMI.

 Appréciation du Tribunal

27      Il résulte de l’article 31, premier alinéa, et de l’article 33, paragraphe 1, du RAA que l’agent temporaire est couvert contre le risque d’invalidité pouvant survenir durant son engagement et qu’il a droit, à ce titre, à une allocation d’invalidité, aussi longtemps que dure cette invalidité.

28      En l’absence de toute disposition contraire du RAA, la notion d’invalidité au sens de ce dernier est identique à celle que retient le statut. Elle couvre ainsi la situation de l’agent temporaire qui, comme le fonctionnaire, est atteint d’une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre l’exercice de ses fonctions.

29      L’agent temporaire qui a été tenu de suspendre l’exercice de ses fonctions en raison de son état de santé a donc un droit à ce que la procédure d’examen de son éventuelle invalidité soit ouverte. Il ne peut en aller autrement que si sa demande présente un caractère abusif, en particulier si celle-ci ne vise qu’à contester, en l’absence de tout élément nouveau, les précédentes conclusions d’une commission d’invalidité déjà saisie de sa situation (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 1975, Vellozzi/Commission, 42/74 et 62/74, Rec. p. 871, points 25 à 27).

30      Dans l’hypothèse où l’agent temporaire demande à l’AHCC l’engagement d’une procédure d’invalidité à son égard, la décision que prend l’AHCC de convoquer une commission d’invalidité n’est soumise, par le statut et le RAA, à aucune autre condition de fond que celles énoncées aux deux points précédents du présent arrêt. Notamment, elle n’est soumise à aucune condition de durée préalable de congé de maladie. Si une telle condition était prescrite, elle ferait obstacle, dans nombre de cas, à ce que des agents temporaires atteints d’une aggravation soudaine ou rapide de leur état de santé ou victimes d’un accident puissent bénéficier de la couverture de ces risques, qui est garantie par l’article 31, premier alinéa, du RAA.

31      Dans le présent litige, l’AHCC a cru pouvoir rejeter la demande de convocation d’une commission d’invalidité et, par là même, refuser que la requérante bénéficie de la couverture du risque d’invalidité, en se fondant sur une telle condition de durée, celle fixée par l’article 59, paragraphe 4, du statut.

32      Or, cette disposition n’est pas applicable à l’hypothèse, qui est celle du présent litige, dans laquelle c’est l’agent temporaire et non l’AHCC qui demande l’ouverture d’une procédure d’invalidité.

33      En effet, l’article 59, paragraphe 4, du statut n’a nullement pour objet de subordonner l’engagement de toute procédure d’invalidité à la condition de durée de congé de maladie qu’il énonce. Ledit article vise le cas où c’est l’administration qui décide d’engager cette procédure, et subordonne une telle décision à la condition que les absences du fonctionnaire ou de l’agent pour congé de maladie dépassent une certaine durée (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 1981, B./Parlement, 731/79, Rec. p. 107, point 7). Ainsi que la requérante le fait valoir, cette disposition constitue une garantie tant pour l’agent que pour l’administration. D’une part, elle permet à l’agent de disposer d’un délai raisonnable pour se rétablir et être réintégré dans ses fonctions avant de se voir imposer un placement en invalidité. D’autre part, elle habilite l’administration, au-delà de ce délai, à faire constater l’invalidité de l’intéressé pour, le cas échéant, pourvoir au remplacement définitif de ce dernier dans son poste.

34      L’article 59, paragraphe 4, du statut a donc bien pour objet, non pas de fixer une condition de durée de congé de maladie préalable que devraient respecter les fonctionnaires et autres agents demandant la convocation d’une commission d’invalidité, mais de déterminer les conditions d’exercice du pouvoir d’appréciation dont disposent l’AIPN ou l’AHCC lorsque celles-ci, en l’absence de demande du fonctionnaire ou de l’agent temporaire, examinent d’office s’il y a lieu d’ouvrir une telle procédure. Ainsi que l’a jugé le Tribunal de première instance, l’article 59, paragraphe 4, du statut reconnaît à l’AIPN la faculté, non l’obligation, de saisir la commission d’invalidité (arrêt C/Conseil, précité, point 68).

35      Par conséquent, en se fondant sur cet article pour rejeter la demande de la requérante, l’AHCC s’est méprise sur la portée de ladite disposition et a porté atteinte, en violation des articles 31, premier alinéa, et 33, paragraphe 1, du RAA, au droit que détenait la requérante à voir son état de santé soumis à une commission d’invalidité.

36      Le refus de l’AHCC d’engager la procédure d’invalidité dans le présent litige est d’autant plus critiquable que celle-ci n’est, en vertu du RAA, habilitée à aucun stade de la procédure à se prononcer sur l’état d’invalidité de l’intéressé. Il résulte en effet de l’article 33, paragraphe 2, du RAA que cet état est « déterminé par la commission d’invalidité », et non par l’AHCC (voir, en matière de décision prise par l’AIPN, arrêt du 19 juin 1992, V./Parlement, C‑18/91 P, Rec. p. I‑3997, point 26).

37      Dans ces conditions, les deuxième et troisième moyens du recours sont fondés.

38      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner le quatrième moyen du recours, que la décision par laquelle l’OHMI a rejeté la demande de constitution d’une commission d’invalidité doit être annulée.

 Sur les dépens

39      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes.

40      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 21 avril 2005 par laquelle l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) a rejeté la demande de Mme Gesner tendant à la constitution d’une commission d’invalidité est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : l'espagnol.