Language of document : ECLI:EU:F:2012:25

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

29 février 2012 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Accident – Demande de versement d’un document au dossier d’accident – Rejet – Acte ne faisant pas grief – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire F‑3/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo (rapporteur) et R. Barents, juges,

greffier: Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 janvier 2011, M. Marcuccio demande, principalement, d’une part, l’annulation du prétendu refus de la Commission européenne de verser un document dans son dossier d’accident et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.

 Cadre juridique

 Statut

2        L’article 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») dispose:

«Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir:

a) [t]outes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement;

b) [l]es observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

[…]»

3        Aux termes de l’article 26 bis du statut:

«Tout fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son dossier médical selon les modalités arrêtées par chaque institution.»

4        L’article 73 du statut prévoit:

«1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions de l’Union, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]

2. Les prestations garanties sont les suivantes:

[…]

c) [e]n cas d’invalidité permanente partielle:

[p]aiement à l’intéressé d’une partie de l’indemnité prévue [sous b)], calculée sur la base du barème fixé par la réglementation prévue au paragraphe 1 [...]»

 Réglementation de couverture prise en application de l’article 73 du statut

5        Le 13 décembre 2005, les institutions de l’Union ont arrêté une réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (ci-après la «réglementation de couverture»).

6        L’article 2 de la réglementation de couverture dispose qu’«est considéré comme accident tout événement soudain ayant porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique de l’assuré et dont la cause ou l’une des causes est extérieure à l’organisme de la victime».

7        L’article 15 de la réglementation de couverture, relatif à la déclaration d’accident, prévoit:

«[…]

3. L’administration peut ouvrir une enquête.»

8        Selon l’article 17 de la réglementation de couverture:

«L’administration peut solliciter toute expertise médicale nécessaire pour l’application de la présente réglementation.»

[...]»

9        Aux termes de l’article 18 de la réglementation de couverture:

«Les décisions relatives à la reconnaissance de l’origine accidentelle d’un événement, qu’il soit attribué aux risques résultant du travail ou de la vie privée […] sont prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination suivant la procédure prévue à l’article 20:

–        sur la base des conclusions émises par le ou les médecins désignés par les institutions

et

–        si l’assuré le requiert, après consultation de la commission médicale prévue à l’article 22.»

10      L’article 19 de la réglementation de couverture dispose:

1. L’assuré est tenu d’informer spontanément l’administration de l’évolution de son état de santé, par la présentation de certificats médicaux.

[…]

3. La décision portant fixation du degré d’invalidité intervient après la consolidation des lésions de l’assuré. Les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle sont consolidées lorsque ces séquelles sont stabilisées ou qu’elles ne s’atténueront que très lentement et d’une façon très limitée. À cet effet, l’assuré est tenu de transmettre un rapport médical constatant la consolidation de son état en y indiquant la nature des lésions. Toutefois, le ou les médecins désignés par l’institution ou la commission médicale prévue à l’article 22 peuvent se prononcer sur la consolidation même en l’absence de ce rapport médical.

[…]»

11      Aux termes de l’article 20 de la réglementation de couverture:

«1. Avant de prendre une décision en vertu de l’article 18, l’autorité investie du pouvoir de nomination notifie à l’assuré ou à ses ayants droit le projet de décision, accompagné des conclusions du ou des médecins désignés par l’institution. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport médical complet soit transmis au médecin de leur choix ou que celui[-]ci leur soit communiqué.

2. L’assuré ou ses ayants droit peuvent, dans un délai de soixante jours, demander que la commission médicale prévue à l’article 22 donne son avis. La demande de saisine de la commission médicale doit préciser le nom du médecin représentant l’assuré ou ses ayants droit [et être] accompagnée du rapport de ce médecin précisant les questions médicales contestées au médecin ou aux médecins désignés par l’institution aux fins de l’application des dispositions de la présente réglementation.

[…]»

 Faits à l’origine du litige

12      Le 29 octobre 2001, alors qu’il était affecté à la délégation de la Commission en Angola, le requérant a été mis en contact avec une poudre blanche lors de l’ouverture de courriers parvenus par la valise diplomatique.

13      Un échantillon de la poudre en cause a été analysé par un laboratoire angolais puis par un laboratoire sud-africain. Le laboratoire angolais a conclu que la poudre contenait, avec une probabilité de 90 %, des traces du bacille de l’anthrax. En revanche, le laboratoire sud-africain a estimé que le germe isolé n’était pas le bacille de l’anthrax mais le bacille inoffensif du megaterium.

14      Le requérant a présenté, le 3 décembre 2002, une demande tendant à la reconnaissance de cet évènement comme accident au titre de l’article 73 du statut. L’administration n’a pas répondu à cette demande ni à la réclamation dirigée contre le rejet tacite de ladite demande. Par arrêt du 5 juillet 2005, le Tribunal de première instance des Communautés européennes a annulé la décision implicite de la Commission rejetant la demande de reconnaissance d’accident introduite le 3 décembre 2002 pour défaut de motivation (arrêt du Tribunal de première instance du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission, T‑9/04).

15      Par lettre du 17 mars 2009, après une nouvelle instruction de la demande de reconnaissance d’accident du 3 décembre 2002 en exécution de l’arrêt Marcuccio/Commission, précité, les services de l’unité «Assurance maladie et accidents» de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) de la Commission (ci-après le «PMO 3») ont, d’une part, informé le requérant que le médecin désigné par la Commission avait émis un avis favorable à la reconnaissance comme accident au titre de l’article 73 du statut de l’évènement du 29 octobre 2001 et, d’autre part, invité le requérant à informer l’administration de son état de santé en rapport avec ledit accident.

16      Par télécopie du 19 février 2010, le requérant a envoyé au chef du PMO 3 une note, concernant notamment l’accident du 29 octobre 2001, dans laquelle il faisait état de ses doutes sur la nature de la poudre avec laquelle il avait été mis en contact et demandait au destinataire de sa note de «bien vouloir faire en sorte que soient prises les mesures appropriées afin que les informations qu[’il] apporte dans le présent paragraphe soient portées à la connaissance des personnes chargées d’instruire le dossier relatif à l’accident» (ci-après la «note du 19 février 2010»).

17      Le 4 mars 2010, le chef du PMO 3 a accusé réception de la note du 19 février 2010 et a indiqué au requérant qu’une copie de cette note avait été transmise au médecin désigné par la Commission dans le cadre de la procédure devant conduire à la fixation de son degré d’invalidité après consolidation des lésions consécutives à l’accident du 29 octobre 2001. Le requérant a reçu la réponse susmentionnée, du 4 mars 2010, le 12 mars 2010.

18      Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 mars 2010, le requérant a demandé à la Commission de : «a) verser la note du 19 février 2010 au dossier relatif à l’accident [du 29 octobre 2001] et de [lui] en adresser confirmation par écrit; ou, si cela n’a pas été fait, de [l’]informer par écrit à l’adresse figurant au verso de la présente [lettre]; b) que la note du 19 février [2010] n’a pas été jointe au dossier relatif à l’accident [du 29 octobre 2001], et de [lui] en communiquer en même temps les motifs prétendus, ainsi que toute autre information y relative» (ci-après la «demande du 15 mars 2010»).

19      L’administration n’a pas répondu à la demande du 15 mars 2010.

20      Le 5 août 2010, le requérant a présenté une «réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2», du statut, à l’encontre de la décision implicite de rejet qui serait née du défaut de réponse à la demande du 15 mars 2010 (ci-après le «courrier du 5 août 2010»).

21      Le 17 août 2010, l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission (ci-après l’«AIPN») a adopté, sur le fondement des articles 18 et 20 de la réglementation de couverture, un projet de décision fixant le degré d’invalidité du requérant consécutif à l’accident du 29 octobre 2001 à 3,5 % et lui a indiqué qu’en conséquence, une somme de 16 249,42 euros lui serait versée.

22      Par note du 24 août 2010, la Commission, faisant suite au courrier du 5 août 2010, a indiqué au requérant qu’elle estimait que la demande du 15 mars 2010 avait pour but de solliciter une décision qui relevait de l’autorité compétente dans le cadre de la procédure visée à l’article 73 du statut et que, compte tenu de ce que les actes de cette procédure précédant la décision finale étaient des actes préparatoires ne pouvant faire l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90 du statut, son courrier du 5 août 2010 n’avait pu être enregistré en tant que réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et avait été transmis pour compétence au PMO 3 (ci-après la «note du 24 août 2010»). La Commission ajoutait cependant que, dans la mesure où, entre-temps, le projet de décision du 17 août 2010 qui répondait à la demande du 15 mars 2010 et au courrier du 5 août 2010 lui avait été transmis, il ne serait pas donné plus de suite audit courrier.

 Procédure et conclusions des parties

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

– annuler la décision, quelle qu’en soit la forme, de rejet de la demande du 15 mars 2010;

– annuler, en tant que de besoin, la décision implicite de rejet du courrier du 5 août 2010;

– annuler, en tant que de besoin, la note du 24 août 2010;

– condamner la Commission à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi;

– condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

– rejeter le recours comme manifestement irrecevable;

– condamner le requérant aux dépens.

 En droit

25      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

26      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer, sans poursuivre la procédure, par voie d’ordonnance motivée.

 Arguments des parties

27      Le requérant soutient que le rejet implicite de la demande du 15 mars 2010 serait en soi un acte faisant grief indépendamment de la procédure ayant conduit à la décision portant fixation de son degré d’invalidité. Il ajoute qu’en toute hypothèse, il aurait un intérêt moral à ce que sa note du 19 février 2010 soit versée au dossier de la procédure en cause.

28      La Commission rétorque que les actes précédant la décision finale portant fixation du degré d’invalidité d’un fonctionnaire prise au titre de l’article 18 de la réglementation de couverture seraient des actes préparatoires et non définitifs. N’étant pas susceptibles d’affecter directement et immédiatement la situation du fonctionnaire concerné, ces actes ne feraient pas grief. Selon la Commission, il n’existerait en l’espèce aucun acte faisant grief.

29      La Commission ajoute qu’en toute hypothèse le requérant n’aurait aucun intérêt à l’annulation du prétendu rejet implicite de la demande du 15 mars 2010. La Commission soutient en effet que cette demande avait déjà été accueillie puisque, le 4 mars 2010, le chef du PMO 3 aurait indiqué au requérant qu’une copie de la note du 19 février 2010 avait été transmise au médecin désigné par la Commission dans le cadre de la procédure devant conduire à la fixation de son degré d’invalidité.

 Appréciation du Tribunal

30      Afin d’apprécier l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, la notion de «dossier relatif à l’accident dans le cadre de la procédure prévue à l’article 73 du statut», ainsi que celle d’acte ou de mesure «propre à la bonne gestion» de ce type de dossier.

31      S’agissant de la notion de «dossier relatif à l’accident dans le cadre de la procédure prévue à l’article 73 du statut», il convient, en premier lieu, de constater qu’une telle notion ne relève ni du champ d’application de l’article 26 du statut, ni de celui de l’article 26 bis du statut.

32      L’article 26 du statut concerne, en effet, le «dossier individuel» du fonctionnaire, c’est-à-dire le dossier rassemblant «[t]outes pièces intéressant sa situation administrative» au sein de l’institution dans laquelle il travaille. L’article 26 bis du statut, régit, lui, les conditions d’accès au «dossier médical», à savoir le dossier qui est en principe destiné à réunir toutes les pièces, documents et informations relatives à l’état de santé du fonctionnaire.

33      Par ailleurs, ni l’article 73 du statut, dans la partie qui traite en particulier de la couverture contre les risques d’accident, ni la réglementation de couverture, prévue spécifiquement par cette même disposition statutaire, ne contiennent de dispositions concernant la constitution d’un «dossier relatif à l’accident».

34      En ce qui concerne, en revanche, la nature et le but de la procédure relative à la reconnaissance de l’origine accidentelle de l’événement, les articles 16 à 25 de la réglementation de couverture permettent de considérer qu’il s’agit là d’une procédure spéciale, à caractère proprement médical et qui ne peut être ouverte qu’à l’initiative exclusive du fonctionnaire concerné ou de ses ayants droit. Cette procédure n’est donc pas une procédure de nature administrative et n’est en tout cas pas une procédure administrative susceptible d’affecter la position administrative du fonctionnaire.

35      Ainsi, après l’introduction de la déclaration d’accident par le fonctionnaire concerné, c’est dans un cadre médical que l’administration peut ouvrir une enquête (article 15, paragraphe 3, de la réglementation de couverture) ou solliciter toute expertise médicale nécessaire (article 17 de la réglementation de couverture), dans le but de parvenir à l’adoption d’un projet de décision statuant sur la demande de reconnaissance de l’accident de la part du fonctionnaire (article 20, paragraphe 1, de la réglementation de couverture).

36      Par ailleurs, il a été jugé que l’ensemble des documents soumis aux médecins ou à la commission médicale relèvent du régime prévu par la réglementation de couverture. Ainsi le rapport médical complet élaboré en application de l’article 20 de la réglementation de couverture fait-il partie intégrante de la procédure de nature médicale prévue par l’article 73 du statut (arrêt de la Cour du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission, C‑283/90 P, points 25 et 26).

37      Or, seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, sont susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1994, Pérez Jiménez/Commission, T‑ 6/93, point 34, et la jurisprudence citée).

38      Si certaines mesures préparatoires sont susceptibles de faire grief au fonctionnaire dès lors qu’elles peuvent influencer le contenu d’un acte attaquable ultérieur, ces mesures doivent être contestées à l’occasion d’un recours dirigé contre cet acte (arrêt de la Cour du 11 juillet 1968, Van Eick/Commission, 35/67). Ainsi, dans le cadre de la procédure suivie au titre de l’article 72, paragraphe 1, du statut, visant à la reconnaissance d’une maladie grave au sens de cette disposition, l’avis émis par le médecin-conseil doit être regardé comme un acte purement préparatoire de la décision finale. Cet avis, pris isolément, n’est pas un acte attaquable (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2010, Marcuccio/Commission, F‑65/09, points 41 à 45 et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑85/11 P).

39      Il ressort de l’ensemble des dispositions de la réglementation de couverture que, dans le cadre d’une procédure médicale relative à la reconnaissance d’un accident dûment déclaré par le fonctionnaire concerné puis à la fixation du degré d’invalidité après consolidation des lésions consécutives audit accident, la demande de ce fonctionnaire visant à ce qu’un document faisant état d’une information le concernant qu’il a transmis aux services compétents de l’institution soit versé au «dossier relatif à l’accident», est une demande interne à la procédure médicale dont il s’agit, l’insertion du document en cause dans le «dossier relatif à l’accident» relevant du pouvoir d’organisation et d’instruction dudit dossier de la part de l’autorité en charge de celui-ci. Il appartient, en effet, à l’autorité chargée d’instruire la demande de reconnaissance d’un accident puis, par la suite, la fixation du degré d’invalidité en résultant, d’assurer, dans le cadre du bon déroulement de la procédure médicale concernant cet accident, une gestion efficace et compétente du «dossier relatif à l’accident» en prenant tout acte ou mesure appropriée. De ce fait, une demande, présentée par un fonctionnaire, de versement à son «dossier relatif à l’accident», lequel n’est autre que le dossier de l’instruction de sa demande de reconnaissance d’accident puis de la fixation du degré d’invalidité en résultant, d’un document faisant état d’une information le concernant ne saurait être considérée comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut dont le rejet, implicite, serait susceptible de faire l’objet d’une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut puis d’un recours au titre de l’article 91 du statut.

40      Il s’ensuit que, même à supposer que, dans le cas d’espèce, les services de la Commission aient implicitement décidé de ne pas verser au dossier de l’accident du requérant la note du 19 février 2010, une telle décision implicite de rejet ne saurait constituer, en tant que telle, un acte faisant grief à l’égard du fonctionnaire. Par conséquent cette décision ne saurait pas non plus constituer un acte susceptible de faire l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et, ensuite, d’un éventuel recours aux termes de l’article 91 du statut.

41      Ceci étant dit, dans le présent cas, il convient, tout d’abord, de relever que les services compétents de la Commission ont informé le requérant, avec promptitude, le 12 mars 2010, qu’ils avaient communiqué la note du 19 février 2010 au médecin désigné par la Commission dans le cadre de la procédure devant conduire à la fixation de son degré d’invalidité résultant de l’accident du 29 octobre 2001. Ensuite, les services en question ont notifié au requérant, par lettre du 17 août 2010, le projet de décision de l’AIPN lui reconnaissant un taux d’invalidité permanente partielle de 3,5 % en lui précisant, conformément à l’article 20 de la réglementation de couverture, que ledit projet de décision «devra être considéré comme une décision au sens de l’article 18 de la réglementation [de couverture] si la demande de consultation de la commission médicale visée à l’article 22 n’a pas été présentée dans un délai de 60 jours (expirant le 26 octobre 2010)» et que «si [il] ne marqu[e] pas [son] accord sur la décision, [il est prié] d’utiliser, pour présenter une demande de consultation de la commission médicale, le formulaire joint en annexe, accompagné d’un rapport de [son] médecin précisant les questions médicales contestées (voir article 20, paragraphe 2 [ de la réglementation de couverture])».

42      Enfin, par la note du 24 août 2010, les services compétents de la Commission, en répondant au courrier du 5 août 2010, ont aussi informé le requérant que «[l]es actes de cette procédure [médicale] précédant la décision finale sont des actes préparatoires et non définitifs qui, en raison de leur nature, ne sauraient faire l’objet d’une réclamation au sens de l’article 90 du statut [;p]our cette raison, [le courrier] du 5 août [2010] n’a pas été enregistr[é] comme une réclamation mais a été transmi[s] pour compétence au PMO 3.»

43      Il s’ensuit que, en raison de ces informations et explications claires et détaillées fournies en temps utile par la Commission, le requérant ne pouvait pas ignorer, à ce stade de la procédure, à savoir avant même l’adoption du projet de décision au sens de l’article 18 de la réglementation de couverture, qu’il aurait dû faire valoir son éventuel intérêt à voir la note du 19 février 2010 versée au dossier de l’accident exclusivement dans le cadre de son droit à demander la saisine de la commission médicale, conformément à l’article 20 de la réglementation de couverture, et, par l’intermédiaire de son médecin de confiance, indiquer précisément au médecin désigné par l’institution «les questions médicales contestées» au sens du même article 20, paragraphe 2.

44      Il y a lieu de relever que si tel ne devait pas être le cas, et si, par conséquent, tout fonctionnaire souhaitant voir verser à son dossier d’accident un document personnel qu’il aurait transmis à l’administration pouvait, avant même la décision provisoire de l’autorité médicale se prononçant sur la reconnaissance de l’accident puis sur la consolidation des lésions, contester l’éventuel refus de faire droit à cette demande de versement dudit document en saisissant le Tribunal, la bonne gestion de la procédure médicale spéciale de reconnaissance d’accident et de fixation du degré d’invalidité en résultant et son efficacité seraient irrémédiablement compromises, tant par rapport à l’intérêt du fonctionnaire lui-même de voir sa demande de versement de document examinée en temps voulu, qu’au regard de l’intérêt d’une bonne administration en général.

45      Les conclusions du recours tendant à l’annulation de la décision, quelle qu’en soit la forme, de rejet de la demande du 15 mars 2010 et du rejet implicite du courrier du 5 août 2010 sont donc manifestement irrecevables.

46      Le requérant est, par ailleurs, manifestement irrecevable à demander l’annulation de la note du 24 août 2010, qui est purement informative et ne constitue pas un rejet explicite du courrier du 5 août 2010. En tout état de cause, le requérant n’a pas formé de réclamation à l’encontre de cette note.

47      Enfin, les conclusions indemnitaires, accessoires des conclusions à fin d’annulation, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation.

 Sur les dépens et frais de justice

48      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

49      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission.

50      En outre, en vertu de l’article 94 du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.

51      Les juridictions de l’Union européenne ont déjà constaté, plusieurs fois, que le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification valable. Or, il est manifeste que la présente affaire s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche. En effet, dans le cas présent, il suffit de constater que, par lettre du 17 août 2010 de la Commission, le requérant avait été informé qu’un projet de décision de l’AIPN donnait satisfaction à sa demande de reconnaissance de l’accident du 29 octobre 2001 et que, de surcroît, dans la note du 24 août 2010, la Commission expliquait à ce dernier pourquoi la demande du 15 mars 2010 ne pouvait pas faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90 du statut. Il convient donc, compte tenu du caractère manifestement abusif du recours, de condamner le requérant à rembourser au Tribunal un montant de 2 000 euros en application de l’article 94 du règlement de procédure.

52      Par ailleurs, dans le cadre du contentieux qui oppose depuis plusieurs années le requérant à la Commission, force est de constater qu’à ce jour, plus de 90 requêtes ont été introduites par l’intéressé devant l’une ou l’autre des trois juridictions de l’Union, et que plus de vingt de ces requêtes ont été rejetées, pour partie au moins, comme étant manifestement irrecevables ou manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

53      L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne affirme que toute personne a droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. Dès lors, l’exigence fondamentale d’une protection juridictionnelle effective doit, d’une part, permettre à toute personne le plein exercice de son droit à un recours effectif et, d’autre part, permettre aux juridictions saisies de rendre la justice avec efficacité, précisément dans l’intérêt de tous les justiciables.

54      Compte tenu en particulier du nombre important d’ordonnances d’irrecevabilité manifeste prononcées jusqu’à présent à l’égard du requérant, le Tribunal voudrait être assuré que la coopération loyale avec le ou les représentants du requérant, en leur qualité d’auxiliaires de la justice, se fera dans le cadre d’une protection juridictionnelle qui ne soit pas de nature à mettre en danger l’exercice normal, et dans un délai raisonnable, par le Tribunal de son rôle de juge vis-à-vis de toute personne ayant droit, au même titre que le requérant, à un recours effectif et à une justice efficace.

55      À cet égard, les services de la Commission sont eux aussi concernés et peuvent contribuer à l’exercice efficace de la justice en garantissant le droit à une bonne administration, tel qu’il est proclamé à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux aux termes duquel «toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union».

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Marcuccio supporte l’ensemble des dépens.

3)      M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 29 février 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure: l’italien.