Language of document : ECLI:EU:F:2011:154

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

27 septembre 2011


Affaire F‑82/07


Daniel Dittert

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2006 – Nouvelle structure des carrières – Allongement de la carrière par l’introduction de nouveaux grades n’ayant pas d’équivalents dans l’ancien statut – Application de l’article 45 du statut, de l’annexe XIII du statut ainsi que des DGE applicables à partir de 2005 – Principe d’égalité de traitement – Effet rétroactif des décisions de promotion à une date antérieure au 1er mai 2004 – Mesures transitoires – Recours manifestement voué au rejet »

Objet :      Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Dittert demande, à titre principal, l’annulation de la décision par laquelle il a été promu au grade A*9, au lieu du grade A*10, au titre de l’exercice de promotion 2006.

Décision :      Le recours est rejeté. Le requérant et la Commission supportent respectivement leurs propres dépens. Le Conseil, partie intervenante, supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Procédure – Décision prise par voie d’ordonnance motivée – Conditions – Recours manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Portée

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Règles applicables – Exercice de promotion 2004

(Statut des fonctionnaires, art. 45 ; annexe XIII, art. 6, al. 2 ; règlement du Conseil no 723/2004, 37e considérant)

3.      Fonctionnaires – Promotion – Adoption d’un nouveau système de promotion – Transition entre l’ancien et le nouveau système

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

4.      Fonctionnaires – Promotion – Règles applicables – Principe d’unité de la carrière – Principe non consacré par le droit de l’Union

1.      Aux termes de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, lorsqu’un recours est en tout ou en partie manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, ledit Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. L’hypothèse visée par cette disposition englobe tout recours manifestement voué au rejet pour des raisons ayant trait au fond de l’affaire.

(voir points 38 et 39)

2.      Lorsqu’une modification législative intervient dans le domaine statutaire, compte tenu de ce que le personnel en place est susceptible de pouvoir revendiquer des attentes légitimes et des droits acquis au titre des règles statutaires en vigueur avant leur modification, il peut être nécessaire pour le législateur d’adopter des mesures transitoires.

S’agissant de déterminer la structure des carrières dans laquelle doivent s’inscrire des effets d’une décision de promotion d’un fonctionnaire au titre de l’exercice de promotion suivant l’entrée en vigueur du nouveau statut, le 1er mai 2004, l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut établit une distinction entre la date d’adoption de cette décision et sa date de prise d’effet, et retient la date de prise d’effet. Selon cette disposition, pour les promotions prenant effet avant le 1er mai 2004, le grade supérieur visé à l’article 45 du nouveau statut est déterminé, non pas en vertu de la structure des carrières résultant du nouveau statut, mais en vertu de celle fixée par l’ancien statut. Cette disposition est donc une disposition transitoire qui permet de garantir aux fonctionnaires concernés que l’ancienne structure de carrières s’applique aux promotions prenant effet avant le 1er mai 2004.

En ce qui concerne le champ d’application de l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut, cette disposition peut seulement s’appliquer aux décisions de promotion prises au titre de l’exercice de promotion 2004 prenant effet avant le 1er mai 2004, et elle n’est donc pas applicable aux fonctionnaires qui, au 30 avril 2004, n’ont pas bénéficié d’une promotion au titre de l’exercice 2004 ou en tout cas n’ont pas bénéficié d’une promotion prenant effet avant le 1er mai 2004.

À cet égard, dès lors qu’un exercice de promotion est un exercice annuel qui produit toujours des effets rétroactifs limités à l’exercice concerné, si une institution a décidé de conférer un effet rétroactif à certaines décisions de promotion pour qu’elles prennent effet à une date antérieure au 1er mai 2004, ce choix ne saurait être entaché d’illégalité dans la mesure où il trouve sa base légale dans l’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut.

(voir points 56, 60, 61 et 104)

3.      Les fonctionnaires promouvables au grade supérieur au 30 avril 2004, avant l’entrée en vigueur du nouveau statut, mais effectivement promus au titre de l’exercice de promotion 2006, ne se trouvent pas dans la même situation juridique et factuelle que les fonctionnaires classés au même grade, promouvables au grade supérieur au 30 avril 2004 et effectivement promus au titre de l’exercice de promotion 2004.

En effet, conformément aux règles juridiques qui régissent l’avancement des fonctionnaires, il résulte de l’appréciation des mérites que l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue d’effectuer pour chaque exercice annuel de promotion que, à l’issue de cette appréciation, seuls les fonctionnaires promouvables les plus méritants dans la durée sont promus. À cet égard, la situation factuelle et juridique des fonctionnaires considérés par ladite autorité comme moins méritants dans la durée et celle de leurs collègues effectivement promus présentent des différences essentielles. Les premiers ne relèvent donc pas du même groupe de personnes que leurs collègues promus et ne peuvent revendiquer l’égalité de traitement.

Par ailleurs, en l’absence de délégation dans le statut en faveur des institutions pour qu’elles adoptent des mesures transitoires dérogeant, lors de l’exercice de promotion 2006, à l’application immédiate de la nouvelle structure des carrières, l’omission par une institution d’adopter de telles mesures ne viole ni les principes d’égalité de traitement et de vocation à la carrière ni la protection de la confiance légitime.

(voir points 76 à 78, 95 et 96)

Référence à :

Cour : 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, point 99

Tribunal de première instance : 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, points 86 et 113

4.      Le droit de l’Union ne consacre expressément ni un principe de l’unité de la carrière ni un principe de la carrière. En revanche, la jurisprudence a énoncé le principe de vocation à la carrière comme la forme spéciale du principe d’égalité de traitement applicable aux fonctionnaires.

(voir points 79, 80 et 108)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 5 mars 2008, Toronjo Benitez/Commission, F‑33/07, point 87