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Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 15 février 2019 – X, autres parties : College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

(Affaire C-120/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : X

Autres parties : College van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend, Tamoil Nederland BV

Questions préjudicielles

a. L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/68/CE 1 (…) doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une prescription d’un permis délivré pour une station-service GPL, qui prévoit que la station-service GPL particulière en cause ne peut être approvisionnée qu’au moyen d’un véhicule-citerne pour le GPL équipé d’un revêtement de protection contre la chaleur, alors que cette obligation ne s’adresse pas directement à un ou plusieurs exploitants de véhicules-citernes pour le GPL ?

b. La réponse à la première question est-elle influencée par le fait que l’État membre a conclu une convention, sous la forme du « Safety Deal hittewerende bekleding op GPL-autogastankwagens » avec des organisations d’opérateurs du secteur du GPL (notamment des exploitants de stations-services GPL et des producteurs, revendeurs et transporteurs de GPL), dans laquelle les opérateurs se sont engagés à mettre en place des revêtements de protection contre la chaleur, et par le fait que, en relation avec cet accord, l’État membre a émis une circulaire comme la « Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations voor besluiten met gevolgen voor de effecten van een ongeval », dans laquelle est élaborée une politique complémentaire de gestion des risques qui part de la supposition que les stations-services GPL sont approvisionnées au moyen de véhicules-citernes équipés d’un revêtement de protection contre la chaleur ?

a. Lorsqu’un juge national examine une décision de mise en œuvre destinée à contraindre le destinataire d’une prescription d’un permis devenue inattaquable en droit et contraire au droit de l’Union :

le droit de l’Union, et en particulier la jurisprudence de la Cour de justice relative à l’autonomie de la procédure nationale, autorise-t-il le juge national à partir en principe de l’idée qu’une telle prescription d’un permis est légale à moins qu’il soit évident que cela est contraire au droit supérieur, et notamment au droit de l’Union ? Si oui, le droit de l’Union impose-t-il des conditions (supplémentaires) à cette exception ?

ou bien le droit de l’Union implique-t-il, au vu notamment des arrêts du 29 avril 1999, (C-224/97, EU:C:1999:212) et du 6 avril 2006, (C-274/04, EU:C:2006:233), que le juge national doit écarter l’application d’une telle prescription du permis en raison de sa contrariété avec le droit de l’Union ?

b. S’agissant de répondre à la question 2A, importe-t-il de savoir si la décision de mise en œuvre est une sanction ayant un caractère de réparation (remedy) ou une sanction ayant un caractère répressif (criminal charge) ?

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1     Du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO 2008, L 260, p. 13).