Language of document : ECLI:EU:F:2013:148

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

7 octobre 2013 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Allocation d’invalidité – Déduction du montant d’une créance d’une institution – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑57/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo (rapporteur) et R. Barents, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par courrier le 4 juin 2012, M. Marcuccio demande, en substance, l’annulation de la décision de la Commission européenne de déduire un montant total de 1 661 euros des allocations d’invalidité qui lui ont été versées pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2011 et la réparation du préjudice subi du fait de cette déduction.

 Cadre juridique

2        L’article 46 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« Toutes les sommes restant dues à l’Union par un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité à la date à laquelle l’intéressé a droit à l’une des prestations prévues au présent régime de pensions sont déduites du montant de ses prestations ou des prestations revenant à ses ayants droit. Ce remboursement peut être échelonné sur plusieurs mois. »

3        Aux termes de l’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357, p. 1) :

« 1. Lorsque le débiteur est titulaire vis-à-vis [de l’Union] d’une créance certaine, liquide et exigible ayant pour objet une somme d’argent constatée par un ordre de paiement, le comptable, après la date limite visée à l’article 78, paragraphe 3, [sous] b), procède au recouvrement par compensation de la créance constatée.

[…]

2. Avant de procéder à un recouvrement conformément au paragraphe 1, le comptable consulte l’ordonnateur compétent et informe les débiteurs concernés.

[…]

3. La compensation visée au paragraphe 1 a le même effet qu’un paiement et libère l[‘Union] du montant de la dette et, le cas échéant, des intérêts dus. »

 Faits à l’origine du litige

4        Le requérant est un ancien fonctionnaire de la Commission qui perçoit de celle-ci une allocation d’invalidité.

5        Par ordonnance du 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission (F‑3/08, ci-après l’« ordonnance du 7 octobre 2009 »), le Tribunal a condamné le requérant à payer au Tribunal la somme de 1 000 euros, en application de l’article 94, sous a), du règlement de procédure, en raison du caractère manifestement abusif de son recours. Le pourvoi introduit contre cette ordonnance a été rejeté (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑515/09 P).

6        Par ordonnance du 25 mars 2010, Marcuccio/Commission (F‑102/08, ci-après l’« ordonnance du 25 mars 2010 »), le Tribunal a de nouveau condamné le requérant à payer au Tribunal la somme de 1 500 euros, en application de l’article 94, sous a), du règlement de procédure, vu le caractère également abusif de ce recours. Le pourvoi introduit contre cette ordonnance a été rejeté (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 juin 2011, Marcuccio/Commission, T‑256/10 P).

7        Le greffier du Tribunal, par lettres du 8 juin 2010, et le directeur de la direction du budget et des affaires financières de la Cour de justice de l’Union européenne, par lettre du 20 juillet 2010, ont invité le requérant à verser les sommes mentionnées aux deux points précédents, pour un montant total de 2 500 euros (ci-après la « créance litigieuse »).

8        Les lettres des 8 juin et 20 juillet 2010 n’ayant pas été suivies d’effets, le directeur de la direction du budget et des affaires financières de la Cour de justice a adressé au requérant, le 8 octobre 2010, une lettre par laquelle il l’informait qu’il serait procédé, avec son accord, au recouvrement de la créance litigieuse augmentée des intérêts de retard par le biais d’une compensation entre cette créance et les sommes qui lui étaient dues à quelque titre que ce soit par l’Union européenne. Dans la même lettre, ledit directeur a également averti le requérant que, faute d’accord de sa part avant le 29 octobre 2010, il serait procédé au recouvrement de la créance litigieuse augmentée des intérêts de retard par voie d’exécution forcée.

9        Par lettre du 2 décembre 2010, le requérant a indiqué au directeur de la direction du budget et des affaires financières de la Cour de justice qu’il consentait au recouvrement de la créance litigieuse augmentée des intérêts de retard par le biais d’une compensation entre celle-ci et les créances dont il estimait être titulaire à l’égard de la Commission, à savoir des créances résultant, premièrement, d’un « arriéré de salaire », deuxièmement, d’une « ordonnance du juge de paix de Tricase » et, troisièmement, d’indemnités qui auraient dû lui être versées en application de l’article 73 du statut (ci-après la « lettre du 2 décembre 2010 »).

10      Par lettre du 19 janvier 2011, le directeur de la direction du budget et des affaires financières de la Cour de justice a demandé au service de la comptabilité de la Commission de vérifier si les créances auxquelles le requérant faisait référence dans sa lettre du 2 décembre 2010 étaient certaines, liquides et exigibles.

11      Par lettre du 31 mars 2011, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a informé le requérant que le montant total de 2 545,30 euros, représentant la créance litigieuse augmentée de la somme de 45,30 euros au titre des intérêts de retard, serait prélevé sur ses allocations d’invalidité suivant un échelonnement en quatre tranches de 388,35 euros sur les mensualités de mai, juin, juillet et août 2011 et deux tranches de 495,95 euros sur les mensualités de septembre et octobre 2011.

12      La somme de 2 545,30 euros a effectivement été déduite des allocations d’invalidité du requérant, selon les modalités indiquées dans la lettre du PMO du 31 mars 2011.

13      Le 19 octobre 2011, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut (ci-après la « demande du 19 octobre 2011 ») et, le lendemain, il a formé une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut (ci-après la « réclamation du 20 octobre 2011 ») tendant, en substance, à contester le fait qu’un montant total de 1 661 euros avait été déduit de ses allocations d’invalidité des mois de juin, juillet, août et septembre 2011 (ci-après les « déductions litigieuses »).

14      La demande du 19 octobre 2011 étant restée sans réponse, le requérant a introduit, le 28 février 2012, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet transmise par lettre du 15 juin 2012.

15      Entre-temps, la réclamation introduite par le requérant le 20 octobre 2011 avait fait l’objet d’une décision de rejet par lettre du 20 février 2012 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation du 20 octobre 2011 »), dont le requérant a accusé réception le 26 mars 2012.

16      Le 4 juin 2012, le requérant a introduit le présent recours ainsi qu’une demande en référé, enregistrée sous le numéro F‑57/12 R.

17      Par ordonnance du 3 août 2012, Marcuccio/Commission (F‑57/12 R, ci-après l’« ordonnance du 3 août 2012 »), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé, a condamné le requérant à payer au Tribunal la somme de 1 000 euros en application de l’article 94, sous a), du règlement de procédure et a réservé les dépens. Par ordonnance du 3 décembre 2012, Marcuccio/Commission [T‑464/12 P(R)], le président du Tribunal de l’Union européenne a rejeté le pourvoi introduit contre l’ordonnance du 3 août 2012 et a réservé les dépens.

 Procédure et conclusions des parties

18      Par ordonnance du 12 juillet 2012, le président de la première chambre du Tribunal a suspendu la procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire Marcuccio/Commission (F‑41/06 RENV). L’arrêt du Tribunal dans cette affaire ayant été rendu le 6 novembre 2012, la procédure dans la présente affaire a repris.

19      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de rejet de la demande du 19 octobre 2011 ;

–        annuler la décision de rejet de la réclamation du 20 octobre 2011 quelle qu’en soit la forme ;

–        annuler toutes les décisions sur la base desquelles la Commission a procédé aux déductions litigieuses ;

–        condamner la Commission à verser au requérant la somme de 1 661 euros, augmentée des intérêts moratoires, avec capitalisation, ainsi qu’une somme de 500 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et/ou comme dépourvu de tout fondement ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision de statuer par voie d’ordonnance motivée

21      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi, en application de l’article 76 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

23      Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge de l’Union est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter le recours au fond, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (arrêt du Tribunal du 20 janvier 2009, Klein/Commission, F‑32/08, point 20, et la jurisprudence citée).

24      Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens invoqués par le requérant au fond, sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir invoquée par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, pour partie, manifestement irrecevable et, pour partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur l’objet du recours

25      La demande du 19 octobre 2011 devant être comprise comme une demande indemnitaire, en ce qu’elle vise la réparation du préjudice que le requérant estime avoir subi, il n’y a pas lieu de statuer de manière autonome sur le premier chef de conclusions, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que les conclusions en annulation dirigées contre une telle décision de rejet ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité (ordonnance du Tribunal du 25 mars 2010, Marcuccio/Commission, F‑102/08, point 23, et la jurisprudence citée).

26      Par ailleurs, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation du 20 octobre 2011 se confondent avec celles tendant à l’annulation de la décision du PMO du 31 mars 2011 de procéder aux déductions litigieuses (ci-après la « décision litigieuse »). En effet, selon une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge de l’Union de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8).

27      Enfin, le troisième chef de conclusions, par lequel le requérant demande l’annulation de toutes les décisions sur la base desquelles la Commission a procédé aux déductions litigieuses, se confond en partie avec la demande d’annulation de la décision litigieuse. Pour le surplus, ce chef de conclusions doit être rejeté comme irrecevable, la seule référence à des « décision[s] sur la base [desquelles] la C[ommission] a [procédé aux déductions litigieuses] » ne pouvant être considérée comme suffisante au regard des prescriptions de l’article 35 du règlement de procédure.

 Sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse

28      À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens : le premier, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de la violation de la loi, et le second, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de la violation de la loi

29      Par la première branche du premier moyen, le requérant soutient que la demande du 19 octobre 2011 et la réclamation du 20 octobre 2011 seraient restées sans réponse. Aucune motivation ne pouvant être déduite du contexte dans lequel ces décisions implicites de rejet seraient intervenues, celles-ci seraient entachées d’un défaut absolu de motivation.

30      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée (voir ordonnance du 7 octobre 2009, point 27, et la jurisprudence citée).

31      Il est également de jurisprudence constante qu’une décision est suffisamment motivée dès lors que l’acte qui fait l’objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du Tribunal du 1er décembre 2010, Gagalis/Conseil, F‑89/09, point 67, et la jurisprudence citée).

32      En l’espèce, il convient de relever que des informations détaillées relatives au titre de la créance litigieuse ainsi qu’au montant et aux modalités des déductions litigieuses ont été fournies au requérant dans les différentes lettres que la Cour de justice et la Commission lui ont adressées ainsi que dans la décision de rejet de la réclamation du 20 octobre 2011, dont le requérant a eu connaissance au plus tard le 26 mars 2012, soit avant d’introduire le présent recours.

33      En particulier, dans la décision de rejet de la réclamation du 20 octobre 2011, la Commission a rappelé, premièrement, que, par les ordonnances du 7 octobre 2009 et du 25 mars 2010, le Tribunal avait condamné le requérant à lui verser le montant de la créance litigieuse ; deuxièmement, que plusieurs invitations à payer cette somme avaient été adressées à celui-ci, précisant que, à défaut de paiement par virement, il serait procédé par compensation au recouvrement de cette somme augmentée des intérêts de retard ; troisièmement, que le requérant avait répondu, par lettre du 2 décembre 2010, qu’il acceptait une compensation entre ladite somme et certaines créances qu’il estimait détenir sur la Commission ; quatrièmement, qu’elle avait toutefois constaté que le requérant ne pouvait pas se prévaloir de telles créances et l’avait informé de ce que la somme de 2 545,30 euros serait prélevée sur ses allocations d’invalidité en quatre mensualités de 388,35 euros, du mois de mai au mois d’août 2011, et deux mensualités de 495,95 euros pour les mois de septembre et d’octobre 2011, conformément à l’article 83 du règlement no 2342/2002 et à l’article 46 de l’annexe VIII du statut.

34      À titre surabondant, il convient de relever que le rejet implicite de la demande du 19 octobre 2011 est également intervenu dans ce contexte, parfaitement connu du requérant. En tout état de cause, la réclamation présentée par le requérant le 28 février 2012 contre le rejet implicite de la demande du 19 octobre 2011 a fait l’objet d’une réponse explicite de la Commission par lettre du 15 juin 2012 qui renvoyait à la décision de rejet de la réclamation du 20 octobre 2011, laquelle figurait en annexe de la lettre du 15 juin 2012.

35      Il ressort de ce qui précède que, contrairement aux affirmations du requérant, la demande du 19 octobre 2011 et la réclamation du 20 octobre 2011 ne sont pas restées sans réponse et que la décision litigieuse est, dans ce contexte, dûment motivée.

36      Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme manifestement dépourvue de tout fondement en droit.

37      Par la seconde branche du premier moyen, le requérant soutient que « chacune des déductions litigieuses (et, a fortiori, leur cumul) est fondamentalement illégale, ne serait-ce que parce qu’elle porte atteinte abusivement [à son] droit […] à percevoir l’intégralité de l[‘allocation] d’invalidité à laquelle il a droit ».

38      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et des arguments de fait et de droit invoqués. Il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (arrêt du Tribunal du 15 février 2011, AH/Commission, F‑76/09, point 29, et la jurisprudence citée).

39      En l’espèce, la seconde branche du premier moyen n’est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au Tribunal d’y répondre et n’est donc pas conforme aux prescriptions de l’article 35 du règlement de procédure.

40      Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen comme manifestement irrecevable.

41      En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne conteste ni la réalité ni le montant de la créance litigieuse, a, par lettre du 2 décembre 2010, consenti au recouvrement de ladite créance, augmentée des intérêts de retard, par compensation avec des créances dont il estimait être titulaire à l’égard de la Commission. Cependant, il n’a pas soutenu ni démontré que de telles créances avaient les caractéristiques nécessaires pour permettre une compensation. Le requérant n’a pas non plus soutenu ni a fortiori démontré qu’en se fondant sur l’article 46 de l’annexe VIII du statut, qui prévoit notamment que toutes les sommes restant dues à l’Union par un ancien fonctionnaire sont déduites du montant de ses prestations prévues au régime de pensions, y inclus l’allocation d’invalidité, la Commission aurait commis une erreur ou porté atteinte à son droit de percevoir la totalité de son allocation d’invalidité.

42      Par suite, le premier moyen doit être rejeté, en partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, en partie, comme manifestement irrecevable.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

43      Selon le requérant, « [i]l ressort à l’évidence de l’examen minutieux de l’affaire que la C[ommission] a non seulement négligé de prendre en considération [s]es droits et [s]es intérêts […], mais qu’elle a aussi instruit les procédures afférentes à la demande du 19 [octobre] 2011 et à la réclamation du 20 [octobre] 2011 de manière désinvolte et superficielle. »

44      Or, les affirmations du requérant ne sont nullement étayées, aucun élément relatif à une violation du devoir de sollicitude ou du principe de bonne administration ne ressortant de ses écritures.

45      En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de la décision de rejet de la réclamation du 20 octobre 2011 et de la lettre de la Commission du 15 juin 2012 portant rejet de la réclamation du 28 février 2012, que la Commission aurait méconnu le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration en instruisant la demande du 19 octobre 2011 et la réclamation du 20 octobre 2011.

46      Il y a donc lieu de rejeter le second moyen comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions indemnitaires

47      Le requérant demande que la Commission soit condamnée à lui verser la somme de 1 661 euros, assortie d’intérêts moratoires capitalisés, ainsi qu’une somme de 500 euros.

48      À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, point 69).

49      En l’espèce, dans la mesure où les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision litigieuse ont été rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision doivent être aussi rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

50      En tout état de cause, il y a lieu de relever que la réalité du préjudice n’a pas été démontrée.

51      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, pour partie, comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

52      Par l’ordonnance du 3 août 2012, le Tribunal a réservé les dépens dans l’affaire F‑57/12 R jusqu’à la décision mettant fin à l’instance au principal. Par ordonnance du 3 décembre 2012, le Tribunal de l’Union européenne a également réservé les dépens dans l’affaire T‑464/12 P(R) jusqu’à la décision mettant fin à l’instance au principal. Il appartient donc au Tribunal, dans la présente ordonnance, de statuer sur l’ensemble des dépens afférents aux procédures engagées devant lui et à la procédure de pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne.

53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

54      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans les affaires F‑57/12 R et T‑464/12 P(R).

55      En outre, en vertu de l’article 94, sous a), du règlement de procédure, si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros.

56      En l’espèce, le présent recours a manifestement accaparé de façon abusive les ressources du Tribunal. En effet, comme dans le recours en référé, le requérant a passé sous silence toute information relative à la raison des déductions litigieuses, que la Commission lui avait pourtant fournie, notamment dans la décision de rejet de la réclamation du 20 octobre 2011. Il a été démontré que le requérant avait eu connaissance de cette décision au plus tard le 26 mars 2012, c’est-à-dire avant d’introduire le présent recours. De surcroît, dans le cadre du présent recours, le requérant a soutenu que la décision litigieuse était entachée d’un défaut absolu de motivation et que le contexte de l’affaire ne permettait pas d’en comprendre la motivation.

57      Il convient donc, compte tenu du caractère manifestement abusif du présent recours, de condamner le requérant à rembourser au Tribunal un montant de 2 000 euros en application de l’article 94 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté, pour partie, comme manifestement irrecevable et, pour partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans les affaires F‑57/12 R et T‑464/12 P(R).

3)      M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 2 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2013.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu.


* Langue de procédure : l’italien.