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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 4 novembre 2019 – procédure pénale contre FQ, GP, HO, IN, JM

(Affaire C-811/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

FQ, GP, HO, IN, JM

Questions préjudicielles

L’article 19, paragraphe 1, TUE, l’article 325, paragraphe 1, TFUE, l’article 58 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission 1 , [ainsi que] l’article 4 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal 2 , établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, du 26 juin 1995, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une décision rendue par un organe extérieur au pouvoir judiciaire, la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle, Roumanie), se prononçant sur une exception tirée d’une éventuelle composition illégale des formations de jugement, au regard du principe de spécialisation des juges de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) (non prévu dans la Constitution roumaine) et obligeant une juridiction à renvoyer des affaires se trouvant au stade de l’appel (voie de recours à effet dévolutif), en vue d’un nouveau jugement dans le cadre de la première phase de la procédure devant la même juridiction ?

L’article 2 TUE et l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il s’opposent à la constatation par un organe extérieur au pouvoir judiciaire de la composition illégale des formations de jugement d’une chambre de la juridiction suprême (formations composées de juges en exercice, qui, au moment de leur promotion, remplissaient notamment la condition de la spécialisation requise pour être promus à la chambre pénale de la juridiction suprême) ?

La primauté du droit de l’Union doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle permet à une juridiction nationale de laisser inappliquée une décision de la juridiction constitutionnelle, qui interprète une règle juridique de rang inférieur à la Constitution, relative à l’organisation de l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice), figurant dans la loi nationale sur la prévention, la détection et la répression des actes de corruption, règle qui a constamment été interprétée dans le même sens par une juridiction pendant seize ans ?

Conformément à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [,] le principe de libre accès à la justice inclut-il la spécialisation des juges et la constitution de formations de jugement spécialisées au sein d’une juridiction suprême ?

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1     JO 2015, L 141, p. 73.

2     JO 2017, L 198, p. 29.