Language of document : ECLI:EU:F:2012:62

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

15 mai 2012 (*)

« Règlement amiable du litige – Article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure – Accord des parties à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑27/08 RENV,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Manuel Simões Dos Santos, fonctionnaire de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), demeurant à Alicante (Espagne), représenté par Me A. Creus Carreras, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat, puis par Mme G. Faedo, en qualité d’agent, assistée de Me D. Waelbroeck, avocat,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 février 2008, M. Simões Dos Santos a demandé, d’une part, l’annulation, notamment, de la décision PERS‑01‑07 du 6 juin 2007 du président de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) (ci-après la «décision PERS‑01‑07»), relative à l’attribution de ses points de promotion dans le cadre de l’exercice de promotion 2003, ainsi que de la lettre du 15 juin 2007 de l’autorité investie du pouvoir de nomination, d’autre part, la condamnation de l’OHMI à lui verser des dommages-intérêts. Le recours a été enregistré sous la référence F‑27/08.

2        Par arrêt du 5 mai 2009, Simões Dos Santos/OHMI (F‑27/08), le Tribunal a annulé la décision PERS‑01‑07 ainsi que la lettre du 15 juin 2007 (point 1 du dispositif), condamné l’OHMI à verser au requérant la somme de 12 000 euros (point 2), rejeté le surplus de la requête (point 3), condamné l’OHMI à supporter ses propres dépens et les trois quart des dépens du requérant (point 4), et condamné celui-ci à supporter un quart de ses dépens (point 5).

3        Par arrêt du 10 novembre 2010, OHMI/Simões Dos Santos (T‑260/09 P), le Tribunal de l’Union européenne a annulé les points 2 à 5 du dispositif de l’arrêt Simões Dos Santos/OHMI, précité, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal.

4        Le Tribunal a proposé aux parties les termes d’un règlement amiable possible du litige. Les parties ont marqué leur accord définitif avec le règlement amiable ainsi proposé dans des lettres déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 22 mars 2012 pour la partie requérante et le 23 mars 2012 pour la partie défenderesse.

5        Par conséquent, il y a lieu, conformément à l’article 69 du règlement de procédure du Tribunal, de constater l’accord des parties sur la proposition de règlement amiable faite par le Tribunal et de radier la présente affaire du registre du Tribunal.

6        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord. Les dépens seront donc supportés par les parties selon les termes de leur accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑27/08 RENV est radiée du registre du Tribunal à la suite de l’accord intervenu entre M. Manuel Simões Dos Santos et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

2)      M. Manuel Simões Dos Santos et l’OHMI supportent les dépens selon leur accord.

Fait à Luxembourg, le 15 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.