Language of document : ECLI:EU:F:2010:24

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

15 avril 2010


Affaire F-4/09


Jorge de Britto Patricio-Dias

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Affectation — Réaffectation — Intérêt du service — Correspondance entre le grade et l’emploi — Droits de la défense — Motivation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. de Britto Patricio‑Dias demande, premièrement, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN), du 11 avril 2008, le réaffectant à l’unité B.3 « Logistique, innovation et co‑modalité » de la direction générale « Énergie et transports » de la Commission des Communautés européennes et, deuxièmement, l’annulation de la décision de l’AIPN, du 21 octobre 2008, rejetant sa réclamation.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant est condamné à l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Organisation des services — Affectation du personnel — Réaffectation — Pouvoir d’appréciation de l’administration — Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 7, § 1)

2.      Fonctionnaires — Organisation des services — Affectation du personnel — Mesure de réaffectation dans l’intérêt du service — Obligation de motivation — Absence

3.      Fonctionnaires — Décision faisant grief — Obligation de motivation — Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 25)


1.      Bien que le statut ne connaisse pas le terme « réaffectation », les décisions de réaffectation sont soumises, au même titre que les mutations, en ce qui concerne la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des fonctionnaires concernés, aux règles de l’article 7, paragraphe 1, du statut.

Les institutions disposent, à ce titre, d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles‑ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, d’une part, que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et, d’autre part, qu’elle respecte l’équivalence entre le grade et l’emploi, la perception de l’intéressé, à cet égard, étant sans pertinence.

Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du Tribunal portant sur le respect de la condition relative à l’intérêt du service doit se limiter à la question de savoir si l’autorité investie du pouvoir de nomination s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.

Par ailleurs, s’il est vrai que l’administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en considération de leurs aptitudes spécifiques et de leurs préférences personnelles, il ne saurait pour autant leur être reconnu le droit d’exercer ou de conserver des fonctions spécifiques.

(voir points 35 à 38 et 55)

Référence à :

Cour : 22 octobre 1981, Kruse/Commission, 218/80, Rec. p. 2417, point 7 ; 23 mars 1988, Hecq/Commission, 19/87, Rec. p. 1681, point 6

Tribunal de première instance : 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1477, point 64 ; 7 février 2007, Clotuche/Commission, T‑339/03, RecFP p. I‑A‑2‑29 et II‑A‑2‑179, points 35 et 47 ; 7 février 2007, Caló/Commission, T‑118/04 et T‑134/04, RecFP p. I‑A‑2‑37 et II‑A‑2‑253, point 99

Tribunal de la fonction publique : 8 mai 2008, Kerstens/Commission, F‑119/06, RecFP p. I‑A‑1‑147 et II‑A‑1‑787, points 84 et 98, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑266/08 P


2.      Si une simple mesure d’organisation interne, prise dans l’intérêt du service, telle une mesure de réaffectation, ne porte pas atteinte à la position statutaire d’un fonctionnaire ou au principe de correspondance entre le grade et l’emploi, l’administration n’est pas tenue de la motiver.

(voir point 61)

Référence à :

Tribunal de première instance : Clotuche/Commission, précité, points 153 et 195 ; Caló/Commission, précité, points 126 et 142

3.      Une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Tel est le cas lorsque les circonstances dans lesquelles l’acte en cause a été arrêté, ainsi que les notes de services et les autres communications l’accompagnant, permettent de connaître les éléments essentiels qui ont guidé l’administration dans sa décision.

(voir point 62)

Référence à :

Tribunal de première instance : 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1221, point 65