Language of document : ECLI:EU:C:2019:908

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

15 octobre 2019 (*)

« Pourvoi – Intervention – Jonction en première instance – Statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Article 40 – Intérêt à la solution du litige – Admission »

Dans l’affaire C‑337/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 avril 2019,

Commission européenne, représentée par M. P.-J. Loewenthal et Mme F. Tomat, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Royaume de Belgique, représenté par M. J.-C. Halleux ainsi que par Mmes C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Clayton et M. Segura, avocates,

Magnetrol International NV, établie à Zele (Belgique), représentée par Me H. Gilliams, advocaat, et Me L. Goossens, avocate,

parties demanderesses en première instance,

Irlande,

partie intervenante en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de Mme K. Jürimäe, juge rapporteure,

l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 février 2019, Belgique et Magnetrol International/Commission (T‑131/16 et T‑263/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:91), par lequel celui-ci a annulé la décision (UE) 2016/1699 de la Commission, du 11 janvier 2016, relative au régime d’aides d’État concernant l’exonération des bénéfices excédentaires SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) mis en œuvre par la Belgique (JO 2016, L 260, p. 61, ci-après la « décision litigieuse »).

2        Par acte déposé au greffe de la Cour le 18 juillet 2019, le Royaume de Belgique a formé un pourvoi incident sur le fondement de l’article 176 du règlement de procédure de la Cour, demandant l’annulation partielle de l’arrêt attaqué, en ce que le Tribunal a rejeté comme non fondé le premier moyen d’annulation.

3        Par acte déposé au greffe de la Cour le 22 juillet 2019, Flir Systems Trading Belgium BVBA, établie à Meer (Belgique), a demandé, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de Magnetrol International NV.

4        Par leurs mémoires déposés respectivement les 1er et 8 août 2019, le Royaume de Belgique et Magnetrol International ont informé la Cour qu’ils n’avaient pas d’observations à formuler sur cette demande d’intervention.

5        Par ses observations déposées le 9 août 2019, la Commission conteste ladite demande en soutenant que Flir Systems Trading Belgium n’a pas un intérêt direct et actuel à la solution du litige faisant l’objet du pourvoi. À titre subsidiaire, cette institution fait valoir que, si la même demande devait être accueillie, les actes de procédure relatifs au pourvoi incident du Royaume de Belgique ne devraient pas être signifiés à cette société, dans la mesure où l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne permet pas aux personnes physiques ou morales d’intervenir dans les affaires entre les États membres et les institutions de l’Union européenne.

 Sur la demande d’intervention

6        À l’appui de sa demande, Flir Systems Trading Belgium fait valoir, en substance, qu’elle est bénéficiaire d’une aide au titre du régime d’aides faisant l’objet de la décision litigieuse et qu’elle a formé un recours contre cette décision, laquelle a été annulée par l’arrêt attaqué. Elle soutient qu’un rejet par la Cour du pourvoi de la Commission aurait pour conséquence de rendre définitive l’annulation de la décision litigieuse prononcée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Une telle annulation affecterait directement sa position juridique en sa qualité de bénéficiaire de ce régime d’aides.

7        Elle estime, dans ces conditions, qu’elle a un intérêt spécifique, actuel et légitime à la solution du litige.

8        Il résulte de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que toute personne physique ou morale est en droit d’intervenir à un litige soumis aux juridictions de l’Union, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, si cette personne peut justifier d’un intérêt à la solution dudit litige.

9        En l’espèce, le présent litige oppose, en raison de la jonction des affaires T‑131/16 et T‑263/16 prononcée par le Tribunal, non seulement la Commission à Magnetrol International, mais aussi la Commission au Royaume de Belgique. Flir Systems Trading Belgium demande toutefois à intervenir au litige au soutien des seules conclusions de Magnetrol International.

10      À cet égard, il y a lieu de relever qu’un demandeur en intervention ne saurait être privé de son droit d’intervenir, à le supposer établi, dans un litige opposant une institution de l’Union à une personne physique ou morale, au soutien des conclusions de cette dernière, en raison de la jonction de l’affaire, en première instance, à une autre affaire opposant cette institution à un État membre (ordonnance du président de la Cour du 21 décembre 2016, Commission/Espagne e.a., C‑128/16 P, non publiée, EU:C:2016:1006, point 8). Ainsi, le libellé de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ne s’oppose pas à ce que Flir Systems Trading Belgium soit admise à intervenir au présent litige au soutien des conclusions de Magnetrol International, y compris au soutien des conclusions formulées par cette partie, le cas échéant, dans le cadre du pourvoi incident du Royaume de Belgique, à la condition qu’elle justifie d’un intérêt à la solution du litige.

11      S’agissant de la notion d’« intérêt à la solution du litige », il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que celle-ci doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir (ordonnance du président de la Cour du 21 décembre 2016, Commission/Espagne e.a., C‑128/16 P, non publiée, EU:C:2016:1006, point 9 ainsi que jurisprudence citée).

12      À cet égard, il convient notamment de vérifier que le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain (ordonnance du président de la Cour du 6 octobre 2015, Commission/Banco Santander et Santusa, C‑21/15 P, non publiée, EU:C:2015:676, point 20 ainsi que jurisprudence citée). En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnance du président de la Cour du 21 décembre 2016, Commission/Espagne e.a., C‑128/16 P, non publiée, EU:C:2016:1006, point 10 ainsi que jurisprudence citée).

13      En l’occurrence, il est constant que Flir Systems Trading Belgium est bénéficiaire du régime d’aides faisant l’objet de la décision litigieuse et qu’elle a formé un recours tendant à l’annulation de cette décision. Il est également non contesté que la procédure a été suspendue par le Tribunal dans l’attente de l’arrêt de la Cour statuant sur le présent pourvoi.

14      Certes, la Cour a déjà jugé que, lorsqu’un demandeur en intervention est lui-même partie à un litige pendant devant le Tribunal, dont la procédure est suspendue dans l’attente de la décision définitive de la Cour dans le litige dans lequel il demande à intervenir, le fait de ne pas l’admettre à intervenir dans cette dernière affaire où l’acte attaqué n’est pas le même, bien que mettant en cause une situation ou des thèses analogues aux siennes, ne constitue pas une atteinte à ses droits de la défense (ordonnances du président de la Cour du 23 juillet 1998, Alexopoulou/Commission, C‑155/98 P, EU:C:1998:398, points 14 et 16, ainsi que du 21 décembre 2016, Commission/Espagne e.a., C‑128/16 P, non publiée, EU:C:2016:1006, point 12). Il en découle que la suspension de procédure visée au point précédent ne saurait, à elle seule, conférer à Flir Systems Trading Belgium un intérêt à la solution du litige lui donnant le droit d’être admise à intervenir à celui-ci.

15      Il convient, toutefois, de souligner que, en l’occurrence, le recours introduit devant le Tribunal par Flir Systems Trading Belgium tend à l’annulation du même acte que celui qui est en cause dans le présent litige, à savoir la décision litigieuse.

16      Par cette décision, la Commission a estimé que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires, qui se fonde sur l’article 185, paragraphe 2, sous b), du code des impôts sur les revenus de 1992, en vertu duquel le Royaume de Belgique a émis des décisions anticipées en faveur d’entités belges de groupes d’entreprises multinationaux, par lesquelles cet État membre a accordé à ces entités le bénéfice d’une exonération de l’impôt sur les sociétés pour une partie de leur bénéfice, constitue une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui est incompatible avec le marché intérieur et qui a été mise illégalement à exécution par ledit État membre en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. La Commission a également, par ladite décision, ordonné la récupération de cette aide auprès de ses bénéficiaires.

17      Dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt attaqué, par lequel la décision litigieuse a été annulée, le sort réservé aux conclusions de Magnetrol International est donc de nature à produire des effets directs sur la position juridique de Flir Systems Trading Belgium à l’égard de cette décision. En effet, l’éventuel rejet du pourvoi de la Commission dans le cadre de la présente procédure, conformément aux conclusions de Magnetrol International au soutien de laquelle Flir Systems Trading Belgium souhaite intervenir, aurait pour conséquence que l’annulation ex tunc et erga omnes de la décision litigieuse, prononcée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, deviendrait définitive.

18      Par conséquent, il y a lieu de considérer que Flir Systems Trading Belgium a justifié avoir un intérêt à la solution du litige, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

19      S’agissant des droits procéduraux de cette intervenante, il convient de constater que sa demande d’intervention a été présentée dans le délai d’un mois prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, de telle sorte que celle-ci est en droit, en principe, de recevoir communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, en application de l’article 131, paragraphe 4, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, dudit règlement. Eu égard, notamment, au caractère accessoire du pourvoi incident par rapport au pourvoi principal, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Commission visant à ce que les pièces relatives au pourvoi incident ne soient pas communiquées à Flir Systems Trading Belgium.

20      Dans ces conditions, il convient, toutefois, de fixer un bref délai à la Commission et au Royaume de Belgique ainsi qu’à Magnetrol International pour formuler, éventuellement, une demande de traitement confidentiel des pièces du dossier de la présente affaire.

21      Au vu de l’ensemble de ces considérations, Flir Systems Trading Belgium doit être admise à intervenir au litige au soutien des conclusions de Magnetrol International, y compris, le cas échéant, au soutien des conclusions formulées par cette partie dans le cadre du pourvoi incident du Royaume de Belgique.

 Sur les dépens

22      Aux termes de l’article 137, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

23      En l’espèce, la demande d’intervention de Flir Systems Trading Belgium étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention.

Par ces motifs, le président de la Cour ordonne :

1)      Flir Systems Trading Belgium BVBA est admise à intervenir dans l’affaire C337/19 P au soutien des conclusions de Magnetrol International NV.

2)      Sous réserve du point 3, une copie de tous les actes de procedure sera signifiée à Flir Systems Trading Belgium BVBA par les soins du greffier.

3)      Un délai sera fixé à la Commission européenne et au Royaume de Belgique ainsi qu’à Magnetrol International NV pour formuler, éventuellement, une demande de traitement confidentiel des pièces du dossier de la présente affaire à l’égard de Flir Systems Trading Belgium BVBA.

4)      Un délai sera fixé à Flir Systems Trading Belgium BVBA pour exposer, par écrit, les moyens invoqués à l’appui de ses conclusions.

5)      Les dépens sont réservés.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.