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Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal d'arrondissement (Luxembourg) le 21 novembre 2019 – EQ / Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

(Affaire C-846/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal d'arrondissement

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : EQ

Partie défenderesse : Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA

Questions préjudicielles

Est-ce que la notion d’activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 de la directive 2006/112/CE1 doit être interprétée comme englobant ou comme excluant les prestations de services fournies dans le cadre d’une relation triangulaire où le prestataire des services est chargé de ces derniers par une entité qui n’est pas identique au bénéficiaire des prestations de services ?

Est-ce que la réponse à la première question change selon que les prestations de services sont fournies dans le cadre d’une mission confiée par une autorité judiciaire indépendante ?

Est-ce que la réponse à la première question change selon que la rémunération du prestataire de services est mise à charge du bénéficiaire des prestations ou qu’elle est prise en charge par l’État dont émane l’entité qui a chargé le prestataire de services de fournir ces derniers ?

Est-ce que la notion d’activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 de la directive 2006/112/CE doit être interprétée comme englobant ou comme excluant les prestations de services lorsque la rémunération du prestataire de services n’est pas légalement obligatoire et dont l’import, lorsqu’elle est attribuée, a) relève d’une appréciation effectuée au cas par cas, et b) est toujours fonction de la situation de fortune du bénéficiaire des prestations, et c) se fait par référence soit à un forfait, soit à une quote-part des revenus du bénéficiaire des prestations, soit aux prestations accomplies.

Est-ce que la notion de « prestations de services et [] livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales » visée à l’article 132, paragraphe 1er, point g) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprétée comme incluant ou comme excluant les prestations accomplies dans le cadre d’un régime de protection des majeurs institué par la loi et soumis au contrôle d’une autorité judiciaire indépendante ?

Est-ce que la notion de « organismes reconnus comme ayant un caractère social » visée à l’article 132, paragraphe 1er, point g) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprétée, en vue de la reconnaissance du caractère social de l’organisme, comme imposant certaines exigences au regard de la forme d’exploitation du prestataire de services, ou au regard du but altruiste ou de lucre de l’activité du prestataire de services, ou plus généralement comme restreignant par d’autres critères et/ou conditions le champ d’application de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1er, point g), ou est-ce que la seule exécution de prestations « liées à l’aide et à la sécurité sociales » suffit pour conférer à l’organisme en cause un caractère social ?

Est-ce que la notion de « organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné » visée à l’article 132, paragraphe 1er, point g) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit être interprétée comme exigeant un processus de reconnaissance prenant appui sur une procédure et des critères prédéterminés, ou la reconnaissance ad hoc peut-elle intervenir au cas par cas, le cas échéant par une autorité judiciaire ?

Est-ce que le principe de confiance légitime tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permet à l’administration chargée du recouvrement de la TVA d’exiger de la part d’un assujetti à la TVA le paiement de la TVA affectant des opérations économiques se rapportant à une période révolue au moment de la décision de taxation de l’administration après que cette administration a accepté pendant une durée prolongée antérieurement à cette période les déclarations de TVA dudit assujetti n’incluant pas les opérations économiques de même nature dans les opérations taxables ? Est-ce que cette possibilité au profit de l’administration chargée du recouvrement de la TVA est encadrée par certaines conditions ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).