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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 3 avril 2018 – Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobito imushtestvo/BP, AB, PB, Agro In 2001 EOOD, Acount Service 2009 EOOD, Invest Management OOD, Estate OOD, Trast B OOD, Bromak OOD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikationna Kompania AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika AD, Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest AD, Ken Trade EAD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd

(Affaire C-234/18)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobito imushtestvo

Parties défenderesses : BP, AB, PB, Agro In 2001 EOOD, Acount Service 2009 EOOD, Invest Management OOD, Estate OOD, Trast B OOD, Bromak OOD, Bromak Finance EAD, Viva Telekom Bulgaria EOOD, Balgarska Telekomunikationna Kompania AD, Hedge Investment Bulgaria AD, Kemira OOD, Dunarit AD, Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika AD, Evrobild 2003 EOOD, Technotel Invest AD, Ken Trade EAD, Konsult Av EOOD, Louvrier Investments Company 33 S.A, EFV International Financial Ventures Ltd, LIC Telecommunications S.A.R.L., V Telecom Investment S.C.A, V2 Investment S.A.R.L., Interv Investment S.A.R.L., Empreno Ventures Ltd

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/42/UE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne qui prévoit l’établissement de « règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure » en ce sens qu’il permet aux États membres d’adopter des règles relatives à une confiscation civile non fondée sur une condamnation ?

Résulte-t-il de l’article 1er, paragraphe 1, compte tenu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, que la simple introduction d’une procédure pénale contre la personne dont les biens font l’objet de la confiscation suffit pour l’engagement et la réalisation d’une procédure de confiscation civile ?

Est-il admissible de procéder à une interprétation élargie des motifs de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, qui permettent une confiscation civile non fondée sur une condamnation ?

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne en ce sens que la simple existence d’une disproportion entre la valeur des biens et les revenus légaux de la personnes suffit pour justifier la confiscation d’un bien en tant que produit direct ou indirect d’une infraction pénale, en l’absence d’une condamnation définitive constatant que la personne a commis l’infraction pénale ?

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne en ce sens qu’il prévoit la confiscation des avoirs de tiers en tant que mesure complémentaire ou alternative par rapport à la confiscation directe ou en tant que mesure complémentaire par rapport à la confiscation élargie ?

Convient-il de comprendre l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne en ce sens qu’il garantit l’application de la présomption d’innocence et qu’il interdit une confiscation non fondée sur une condamnation ?

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1     JO 2014, L 127, p. 39.