Language of document : ECLI:EU:C:2003:64

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 30 janvier 2003 (1)

Affaire C-419/01

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

1.
    Dans la présente affaire, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater, au titre de l'article 226 CE, que le royaume d'Espagne, en n'identifiant des zones sensibles que dans certaines parties de son territoire, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (2).

2.
    L'article 5, paragraphe 1, de la directive 91/271 exigeait des États membres qu'ils identifient, pour le 31 décembre 1993, les zones sensibles sur la base des critères définis à l'annexe II de ladite directive. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, de cette directive, les États membres étaient tenus de veiller à ce que les eaux urbaines résiduaires qui entrent dans les systèmes de collecte fassent l'objet, avant d'être rejetées dans des zones sensibles, d'un traitement plus rigoureux que celui prescrit dans d'autres cas, et ce au plus tard le 31 décembre 1998 pour tous les rejets provenant d'agglomérations ayant un EH (équivalent habitant) de plus de 10 000.

3.
    Selon la Commission, il résulte des informations fournies par le royaume d'Espagne au cours de la procédure précontentieuse que l'État espagnol a désigné les zones sensibles situées dans les eaux relevant de sa compétence, mais que certaines communautés autonomes n'ont pas procédé à de telles désignations dans les eaux relevant de leur compétence. En particulier, alors que les communautés autonomes d'Andalousie, de Galice, de Murcie et de Cantabrie ont désigné les zones sensibles les concernant, en ont publié les noms dans leur journal officiel et en ont informé la Commission, d'autres communautés autonomes n'ont pas effectué les désignations nécessaires. La Commission cite à cet égard la Catalogne, les îles Baléares, le Pays basque, Valence, les Asturies, les îles Canaries et les villes autonomes de Ceuta et de Melilla.

4.
    Dans son mémoire en défense, le royaume d'Espagne admet en substance que plusieurs de ces communautés autonomes n'ont effectivement pas désigné de zones sensibles, ainsi que la directive 91/271 l'exigeait, puisque, selon lui, ces collectivités territoriales sont sur le point d'achever les désignations nécessaires. Ce n'est qu'en ce qui concerne Melilla et les Asturies que le royaume d'Espagne cherche à réfuter directement les griefs formulés par la Commission: dans le cas de Melilla, au motif que les autorités de cette ville ne sont pas compétentes à l'égard des eaux concernées et, dans celui des Asturies, au motif que cette communauté autonome ne possède pas de zone sensible. Étant donné que la Commission n'a pas fourni de réplique, il est impossible de parvenir à une conclusion définitive sur ces deux points. Pour le reste, toutefois, le recours de la Commission est fondé.

Conclusion

5.
    Nous estimons dès lors que la Cour devrait:

1)    constater que le royaume d'Espagne, en n'identifiant des zones sensibles que dans certaines parties de son territoire, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 5 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

2)    condamner le royaume d'Espagne aux dépens.


1: -     Langue originale: l'anglais.


2: -     JO L 135, p. 40.