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Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 8 juillet 2019 – Union des industries de la protection des plantes / Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

(Affaire C-514/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Union des industries de la protection des plantes

Parties défenderesses : Premier ministre, Ministre de la transition écologique et solidaire, Ministre des Solidarités et de la Santé, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail

Autres parties : Association Générations futures, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Syndicat national de l’apiculture

Questions préjudicielles

Lorsqu’une mesure nationale visant à restreindre l’utilisation de substances actives a été formellement notifiée à la Commission sur le fondement de l’article 5 de la directive 2015/1535/UE du 9 septembre 20151 avec toutefois une présentation des éléments qui conduisent l’État membre à considérer que la substance est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante, en l’état de la réglementation, que par des mesures prises par l’État membre, présentation suffisamment claire pour que la Commission ne puisse se méprendre en rattachant le fondement de la notification au règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 20092 , appartient-il alors à la Commission européenne de regarder cette notification comme ayant été présentée au titre de la procédure prévue aux articles 69 et 71 de ce règlement et de prendre, le cas échéant, des mesures d’instruction supplémentaires ou des mesures répondant tant aux exigences de cette réglementation qu’aux préoccupations exprimées par cet État membre ?

Dans l’hypothèse où la réponse à cette question serait positive, les règlements d’exécution n° 2018/7833 , 2018/7844 et 2018/7855 du 29 mai 2018 interdisant l’utilisation des substances thiaméthoxame, clothianidine et imidaclopride, à compter du 19 décembre 2018, à l’exception des traitements pour les cultures sous serre permanente des plantes effectuant l’intégralité de leur cycle de vie dans une telle serre, doivent-ils être regardés comme des mesures prises en réponse à la demande formulée par la France le 2 février 2017 tendant à l’interdiction générale de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits ?

En cas de réponse positive à cette dernière question, que peut faire l’État membre ayant demandé à la Commission, sur le fondement de l’article 69 du règlement n° 1107/2009, de prendre des mesures visant à restreindre ou interdire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits, si celle-ci n’accède que partiellement à sa demande en ne restreignant l’utilisation, non de toutes les substances de la famille des néonicotinoïdes, mais de trois d’entre elles ?

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1     Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).

2     Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1).

3     Règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « imidaclopride » (JO 2018, L 132, p. 31).

4     Règlement d’exécution (UE) 2018/784 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « clothianidine » (JO 2018, L 132, p. 35).

5     Règlement d’exécution (UE) 2018/785 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active « thiaméthoxame » (JO 2018, L 132, p. 40).