Language of document : ECLI:EU:F:2011:164

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

28 septembre 2011


Affaire F‑6/11


M

contre

Agence européenne des médicaments (EMA)

« Fonction publique – Recours en indemnité – Recours manifestement irrecevable »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par laquelle M sollicite la condamnation de l’Agence européenne des médicaments (EMA) à l’indemniser du préjudice qu’il aurait subi à la suite d’un accident du travail.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Procédure – Recevabilité des recours – Introduction d’une exception d’irrecevabilité – Liberté du juge d’adopter une ordonnance sur le fondement de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

2.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Accident du travail – Indemnisation forfaitaire au titre du régime statutaire – Demande d’indemnisation complémentaire au titre du droit commun – Admissibilité – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 73 et 90, § 1)

1.      Même en présence d’une exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse par acte séparé, le Tribunal de la fonction publique reste libre, si l’irrecevabilité du recours lui paraît manifeste, d’adopter une ordonnance sur le fondement de l’article 76 de son règlement de procédure.

(voir point 12)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 25 novembre 2009, Soerensen Ferraresi/Commission, F‑5/09, point 14

2.      Un agent victime d’un accident est en droit de solliciter de l’administration une indemnisation complémentaire lorsqu’il estime que l’administration est responsable, selon le droit commun, de l’accident et que le régime statutaire instauré par l’article 73 du statut ne permet pas une indemnisation appropriée. Toutefois, dans un tel cas, la procédure administrative à laquelle est tenu de se conformer l’agent pour bénéficier d’une telle indemnisation complémentaire doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir le dédommagement complémentaire et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande.

(voir point 14)

Référence à :

Cour : 8 octobre 1986, Leussink/Commission, 169/83 et 136/84, point 13