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Pourvoi formé le 21 septembre 2018 par la République d'Autriche contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-356/15, République d'Autriche/Commission européenne

(Affaire C-594/18 P)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : République d'Autriche (représentant : Dr. G. Hesse, agent)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, Grand-Duché de Luxembourg, République tchèque, République française, Hongrie, République de Pologne, Roumanie, République slovaque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

1.     annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 12 juillet 2018 dans l’affaire T-356/15, République d’Autriche contre Commission européenne ;

2.    accueillir dans son intégralité le recours de première instance visant à l’annulation de la décision (UE) 2015/658 de la Commission européenne du 8 octobre 2014 concernant la mesure d'aide SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N) que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution à titre de soutien en faveur de l'unité C de la centrale nucléaire de Hinkley Point 1  ;

3.    condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante au pourvoi avance cinq moyens.

Premier moyen : absence d’objectif d’intérêt commun de l’Union

L’arrêt attaqué semble illégal dans la mesure où, contrairement à ce qu’estime le Tribunal, la construction d’une nouvelle centrale nucléaire ne constitue pas un objectif d’intérêt commun de l’Union. Par conséquent, le quatrième moyen en combinaison avec la cinquième branche du neuvième moyen par lesquels il a été fait valoir que la promotion de l’énergie nucléaire ne correspondrait pas à un intérêt commun au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE nécessaire pour l’autorisation de l’aide, n’auraient pas dû être rejetés.

Deuxième moyen : mauvaise application de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE

Les mesures d’aide auraient été jugées à tort comme étant compatibles avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. Le secteur économique pertinent au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE aurait été mal défini dans l’arrêt attaqué et il aurait été à tort omis d’examiner une défaillance du marché. Le premier moyen ainsi que la première et la deuxième branches du neuvième moyen qui concernaient la délimitation du marché et la défaillance du marché n’auraient ainsi pas dû être rejetés.

Troisième moyen : examen insuffisant de la proportionnalité

L’arrêt attaqué du Tribunal confirmerait à tort l’examen insuffisant par la Commission européenne de la proportionnalité. Les assertions de la Commission quant à la proportionnalité de l’aide seraient incorrectes et incompréhensible de sorte que la décision est entachée de nullité. Le sixième moyen, le second grief de la troisième branche du neuvième moyen et la sixième branche du neuvième moyen soulignant en substance le caractère insuffisant du contrôle de proportionnalité des mesures n’auraient pas dû être rejetés.

Quatrième moyen : illégalité des aides au fonctionnement

Le Tribunal méconnaîtrait que les mesures prévues en faveur de Hinkley Point C constituent des aides au fonctionnement illégales. Par conséquent, le troisième moyen ainsi que le premier grief de la troisième branche du neuvième moyen, faisant valoir que les mesures du Royaume-Uni devraient être qualifiées d’aides au fonctionnement illégales n’auraient pas dû être rejetés.

Cinquième moyen : détermination insuffisante des éléments d’aide et violation de la « communication sur les garanties »

Le Tribunal aurait enfin, d’une part, déterminé les éléments d’aide de manière insuffisante et, d’autre part, omis de tenir compte d’une violation de la « communication sur les garanties ». Dans ce contexte, le huitième moyen et la quatrième branche du neuvième moyen concernant la détermination insuffisante des éléments d’aide et la violation de la communication sur les garanties n’auraient pas dû être rejetés.

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1     JO 2015, L 109, p. 44.