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Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Ravensburg (Allemagne) le 28 avril 2020 – JL contre BMW Bank GmbH, DT contre Volkswagen Bank GmbH

(Affaire C-187/20)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes : JL, DT

Parties défenderesses : BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH

Questions préjudicielles

L’article 10, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/48/CE 1 doit-il être interprété en ce sens que l’information sur le type de crédit doit indiquer, le cas échéant, qu’il s’agit d’un contrat de crédit lié et/ou qu’il s’agit d’un contrat de crédit à durée déterminée ?

L’article 10, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que, dans le cas de contrats de crédit liés pour le financement de l’achat d’un bien et lorsque le montant du prêt est versé au vendeur, les conditions de prélèvement du crédit doivent mentionner que l’emprunteur est libéré de son obligation de payer le prix de vente à hauteur du montant versé et que le vendeur, pour autant que le prix de vente ait été payé intégralement, doit lui remettre le bien acheté ?

3.    L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que

a)    le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit ou, à tout le moins, le taux d’intérêt de référence (en l’espèce, le taux d’intérêt de base conformément à l’article 247 BGB) dont résulte le taux d’intérêt de retard applicable par addition (en l’espèce, de 5 points de pourcentage conformément à l’article 288, paragraphe 1, deuxième phrase, BGB) doit être mentionné sous forme de nombre absolu ?

b)    le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard doit être décrit de manière concrète ou qu’il convient, à tout le moins, de renvoyer aux dispositions nationales dont on peut déduire l’adaptation du taux d’intérêt de retard (articles 247 et 288, paragraphe 1, deuxième phrase, BGB) ?

4.    a)    L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer une formule arithmétique concrète qui soit compréhensible pour le consommateur, de manière à ce que celui-ci puisse calculer, au moins approximativement, le montant de l’indemnisation due en cas de résiliation anticipée ?

b)    [dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait affirmative]

L’article 10, paragraphe 2, sous r), et l’article 14, pararaphe 1, deuxième phrase, de la directive 2008/48/CE s’opposent-ils à une réglementation nationale qui prévoit qu’en cas d’informations incomplètes au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48/CE, le délai de rétractation commence néanmoins à courir à la conclusion du contrat et que seul s’éteint le droit du prêteur à une indemnité pour le remboursement anticipé du crédit ?

5.    L’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que

a)    le contrat de crédit doit aussi mentionner les droits de résiliation des parties au contrat de crédit prévus par le droit national, en particulier également le droit de résiliation pour motif grave de l’emprunteur conformément à l’article 314 BGB en matière de contrats de crédit à durée déterminée, et que l’article qui régit ce droit de résiliation doit être expressément mentionné ?

b)    [dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative]

il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui rend obligatoire la mention d’un droit spécial de résiliation prévu par le droit national au sens de l’article 10, paragraphe 2, sous s), de la directive 2008/48/CE ?

c)    le contrat de crédit doit indiquer respectivement, pour tous les droits de résiliation des parties au contrat de crédit, le délai et la forme de la déclaration de résiliation prescrits en vue d’exercer le droit de résiliation ?

6.    L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48/CE doit-il être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit indiquer les conditions formelles essentielles pour une réclamation et/ou un recours dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire de réclamation et/ou de recours ? Est-il insuffisant de renvoyer à cet égard à un règlement, consultable sur internet, applicable à la procédure extrajudiciaire de réclamation et/ou de recours ?

7.    Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer la forclusion à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE

a)    lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE n’a pas commencé à courir ?

b)    [dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative]

si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante aux fins de la forclusion, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance ?

8.    Dans le cadre d’un contrat de crédit au consommateur, est-il exclu pour le prêteur d’opposer l’abus de droit à l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à l’article 14, paragraphe 1, première phrase, de la directive 2008/48/CE

a)    lorsque l’une des mentions obligatoires prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE ne figure pas dûment dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, de sorte que le délai de rétractation prévu à l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48/CE n’a pas commencé à courir ?

b)    [dans l’hypothèse où la réponse à la question a) précédente serait négative]

si le temps écoulé depuis la conclusion du contrat et/ou l’exécution complète du contrat par les deux parties au contrat et/ou les dispositions prises par le prêteur quant au montant du capital remboursé ou la restitution des garanties du crédit et/ou (dans le cas d’un contrat de vente associé au contrat de crédit) l’utilisation ou la vente par le consommateur du bien financé sont invoqués de manière déterminante pour le caractère abusif de l’exercice du droit, mais que le consommateur, pendant la période pertinente et au moment où les circonstances déterminantes se sont produites, ignorait le maintien de son droit de rétractation, qu’il n’est pas non plus responsable de cette ignorance, et que le prêteur ne pouvait pas non plus supposer que le consommateur en avait connaissance ?

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1     Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66).