Language of document : ECLI:EU:F:2010:37

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (assemblée plénière)

5 mai 2010 (*)

«Fonction publique — Fonctionnaires — Promotion — Exercice de promotion 2007 — Intérêt à agir — Décision de promotion — Liste des fonctionnaires promus — Examen comparatif des mérites — Critère du niveau des responsabilités exercées — Demande d’annulation des décisions de promotion — Balance des intérêts»

Dans l’affaire F‑53/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Vincent Bouillez, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Overijse (Belgique),

Kris Van Neyghem, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Tirlemont (Belgique),

Ingeborg Wagner-Leclercq, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Edegem (Belgique),

représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme I. Šulce, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Eliza Niniou et Maria-Béatrice Postiglione Branco, fonctionnaires du Conseil de l’Union européenne, demeurant respectivement à Schaerbeek (Belgique) et à Kraainem (Belgique), initialement représentées par Mes T. Bontinck et S. Woog, avocats, puis par Mes T. Bontinck, et S. Greco, avocats,

et

Maria De Jesus Cabrita et Marie-France Liegard, fonctionnaires du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représentées par Me N. Lhoëst, avocat, puis par Mes N. Lhoëst et L. Delhaye, avocats,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière),

composé de MM. P. Mahoney, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), présidents de chambre, MM. H. Kreppel et S. Van Raepenbusch, juges,

greffier: M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 mai 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 3 juin suivant), MM. Bouillez et Van Neyghem, et Mme Wagner-Leclercq, fonctionnaires du Conseil de l’Union européenne, ont introduit le présent recours tendant à l’annulation, d’une part, des décisions par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a refusé de les promouvoir au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007, d’autre part, en tant que de besoin, des décisions promouvant à ce grade au titre de cet exercice les fonctionnaires ayant exercé des tâches d’un niveau de responsabilité inférieur au leur, dont les noms figurent sur la liste des promus, publiée le 16 juillet 2007 par communication au personnel no 136/07.

 Cadre juridique

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après, le «statut») dispose:

«La promotion est attribuée par décision de l’[AIPN] en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’[AIPN] prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées.»

3        Aux termes de l’article 10 de l’annexe XIII du statut:

«1. Les fonctionnaires en fonction dans les catégories C ou D avant le 1er mai 2004 sont affectés à compter du 1er mai 2006 aux parcours de carrière permettant des promotions:

a)      dans l’ancienne catégorie C, jusqu’au grade AST 7;

b)      dans l’ancienne catégorie D, jusqu’au grade AST 5.

[…]

3. Les fonctionnaires auxquels le paragraphe 1 s’applique peuvent devenir membre du groupe de fonctions des assistants sans restriction de carrière après avoir réussi un concours général ou sur la base d’une procédure d’attestation. La procédure d’attestation est fondée sur l’ancienneté, l’expérience, le mérite et le niveau de formation des fonctionnaires et sur la disponibilité des postes dans le groupe de fonctions AST. Un comité paritaire examine les candidatures des fonctionnaires en vue de l’attestation. Les institutions arrêtent les modalités de mise en œuvre de ladite procédure avant le 1er mai 2004. Le cas échéant, les institutions adoptent des dispositions spécifiques pour tenir compte des passages qui ont pour effet de modifier les taux de promotion applicables.

[…]»

4        L’article 7, paragraphe 1, de la décision du Conseil du 2 décembre 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la procédure d’attestation (ci-après la «décision du 2 décembre 2004») dispose que:

«[…] Les fonctionnaires attestés deviennent membres du groupe de fonction des assistants sans restriction de carrière.

La progression de carrière de ces fonctionnaires demeure conditionnée à l’exercice effectif d’une fonction d’assistant ‘sans restriction de carrière’, identifiée comme telle.»

 Faits à l’origine du litige

5        Les requérants, fonctionnaires entrés en service au Conseil avant le 1er mai 2004, appartenaient à l’ancienne catégorie B. À la suite de la modification du statut intervenue à cette date, ils ont été reclassés dans le groupe de fonctions AST avec effet à compter du 1er mai 2006 et ils bénéficient de plein droit d’un parcours de carrière sans restriction dans ce groupe de fonctions.

6        M. Bouillez est responsable de l’entretien général des bâtiments occupés par les services du secrétariat général du Conseil. En qualité de chef du secteur «entretien général» du service «Gérance technique et aménagement», il dirige une équipe de six personnes. Son rapport de notation pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006 fait apparaître qu’il a le potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur.

7        M. Van Neyghem est le «coordinateur mobilité» du secrétariat général du Conseil dans le cadre de la mise en place obligatoire d’un «plan de déplacement de l’entreprise». En outre, il est en charge du suivi de la rénovation d’un bâtiment du Conseil et s’occupe de la répartition des espaces de bureau entre les différents services du secrétariat général. Son rapport de notation 2004 précise qu’il est apte à assumer des fonctions d’administrateur, qu’il a au demeurant déjà exercées pendant plusieurs années au Comité économique et social en qualité d’agent temporaire.

8        Mme Wagner-Leclercq est chargée de la gestion informatique de données budgétaires, des relations avec les intervenants externes sur les bases de données et assiste l’administrateur chargé des questions budgétaires relatives aux actions extérieures.

9        Par communication au personnel no 77/07 du 14 mai 2007, le Conseil a établi la liste des fonctionnaires issus de l’ancienne catégorie C qui ont été attestés et sont devenus ainsi membres du groupe de fonctions des assistants sans restriction de carrière.

10      Par communication au personnel no 97/07 du 12 juin 2007 (ci-après «la communication du 12 juin 2007»), le Conseil a informé les fonctionnaires des éléments mis à la disposition des commissions consultatives de promotion, ainsi que des mesures adoptées pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 45 du statut. L’annexe 2 de cette communication précisait, pour chaque grade, le nombre de promotions possibles en 2007 et l’annexe 3 comportait la liste des fonctionnaires promouvables.

11      Par son rapport du 13 juillet 2007, la commission consultative de promotion pour le groupe de fonctions des assistants sans restriction de carrière a proposé à l’AIPN, au titre de l’exercice 2007, une liste de 22 fonctionnaires à la promotion au grade AST 7. Cette liste ne mentionnait pas le nom des requérants mais comportait celui d’un certain nombre de fonctionnaires attestés.

12      Par la communication au personnel no 136/07 du 16 juillet 2007, l’AIPN a décidé de suivre l’avis exprimé par la commission consultative de promotion dans son rapport du 13 juillet 2007 et de promouvoir les 22 fonctionnaires proposés.

13      Le 15 octobre 2007, M. Van Neyghem et Mme Wagner-Leclercq ont contesté, par réclamation distincte, la liste des fonctionnaires promus au grade AST 7.

14      Par réclamation du 16 octobre 2007, M. Bouillez a contesté la décision refusant de le promouvoir au grade AST 7 et les décisions promouvant à ce grade les fonctionnaires attestés.

15      Par décisions en date du 15 février 2008, notifiées le 18 février 2008 à M. Bouillez et Mme Wagner-Leclercq et le 20 février 2008 à M. Van Neyghem, le Conseil a rejeté ces réclamations (ci-après les «décisions de rejet des réclamations»).

 Conclusions des parties et procédure

16      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        annuler les décisions par lesquelles l’AIPN a refusé de les promouvoir au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007 (ci-après les «décisions litigieuses»);

–        annuler, «pour autant que de besoin», les décisions promouvant à ce grade au titre de cet exercice les fonctionnaires ayant exercé des tâches d’un niveau de responsabilité inférieur aux leurs, dont les noms figurent sur la liste des fonctionnaires promus, publiée le 16 juillet 2007 par la communication au personnel no 136/07 (ci-après les «décisions de promotion des fonctionnaires attestés»);

–        condamner le Conseil aux dépens.

17      Le Conseil demande au Tribunal:

–        de rejeter la requête;

–        de statuer sur les dépens comme de droit.

18      Par lettre du 19 novembre 2008, le Tribunal a informé le Conseil du renvoi de l’affaire à l’assemblée plénière, en application de l’article 13 du règlement de procédure. Il a par ailleurs attiré l’attention du Conseil sur le fait que les requérants ne demandaient pas seulement l’annulation des décisions litigieuses mais également l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires attestés. Il a ainsi invité le Conseil à préciser si, en cas d’annulation de ces dernières décisions et dans l’hypothèse où le Conseil déciderait d’accorder une promotion rétroactive aux requérants, une telle promotion ne pourrait intervenir qu’après le retrait des décisions de promotion initialement adoptées, décisions qui auraient été contestées dans les délais de recours statutaires et qui seraient entachées de la même illégalité que celles affectant les décisions de refus de promotion. Dans la même lettre, le Tribunal a enfin demandé au Conseil, conformément à l’article 111, paragraphe 1, du règlement de procédure, de présenter ses observations sur l’opportunité d’une invitation à intervenir des fonctionnaires promus dont la promotion a été contestée par les requérants.

19      Par lettre du 19 novembre 2008, le Tribunal a informé les requérants du renvoi de l’affaire à l’assemblée plénière, en application de l’article 13 du règlement de procédure. Il a par ailleurs noté que les requérants ne demandaient pas seulement l’annulation des décisions litigieuses mais également l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires attestés et que, si cette dernière demande était regardée comme recevable et devait prospérer, elle préjudicierait aux droits des fonctionnaires concernés. Le Tribunal a également indiqué qu’il envisageait d’inviter ces fonctionnaires à intervenir dans la présente affaire et a demandé aux requérants, conformément à l’article 111, paragraphe 1, du règlement de procédure, de présenter leurs observations sur cette éventualité procédurale.

20      Par lettre du 24 novembre 2008, les requérants ont fait part de leurs réticences concernant l’invitation à intervenir des fonctionnaires attestés ayant été promus au grade AST 7, telle qu’envisagée par le Tribunal et ils ont souligné le retard qu’une telle invitation engendrerait dans le jugement de l’affaire.

21      Par lettre du 19 décembre 2008, le Conseil a fait valoir que, tout en estimant qu’une invitation à intervenir des fonctionnaires promus ne lui paraissait pas nécessaire, il s’en remettait à l’appréciation du Tribunal sur cette question. Il a également indiqué que «le nombre de postes pour une promotion au grade AST 7 pour l’exercice 2007 était […] limitativement fixé».

22      Aucune des parties n’a contesté dans les lettres susmentionnées ou postérieurement, l’interprétation retenue par le Tribunal des conclusions aux fins d’annulation visant des décisions de promotion, analysées comme étant dirigées contre les seules décisions de promotion des fonctionnaires attestés.

23      Par lettres du 23 janvier 2009, le Tribunal a, en application de l’article 111, paragraphe 1, du règlement de procédure, invité les quatorze fonctionnaires attestés, ayant été promus en 2007 au grade AST 7 et dont les décisions de promotion sont contestées, à intervenir dans la procédure.

24      Par ordonnance du 3 avril 2009, le président du Tribunal a admis Mmes Niniou, Postiglione Branco, (ci-après les «premières parties intervenantes»), De Jesus Cabrita et Liegard (ci-après les «secondes parties intervenantes») à intervenir dans la procédure, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

25      Par mémoire en intervention parvenu au greffe du Tribunal le 11 mai 2009, les premières parties intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

26      Par mémoire en intervention parvenu au greffe du Tribunal le 21 mai 2009, les secondes parties intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours;

–        condamner les requérants aux dépens conformément à l’article 89 du règlement de procédure.

27      Par lettre du 30 juin 2009, le Conseil a informé le Tribunal qu’il n’avait pas d’observations à formuler sur les mémoires en intervention présentés.

28      Par un mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 3 juillet 2009, les requérants ont formulé leurs observations portant sur le mémoire en intervention des secondes parties intervenantes. Ils concluent aux mêmes fins que dans la requête et, en outre, à ce que le Conseil supporte les dépens des parties intervenantes ou, à titre subsidiaire, à ce que les secondes parties intervenantes supportent leurs propres dépens.

29      Par un mémoire déposé au greffe du Tribunal le 7 juillet 2009, portant sur le mémoire en intervention des premières parties intervenantes, les requérants concluent aux mêmes fins que dans la requête et en outre, à ce que le Conseil supporte les dépens des parties intervenantes ou, à titre subsidiaire, à ce que les premières parties intervenantes supportent leurs propres dépens.

30      Le jour de l’audience, le Tribunal, qui siégeait en assemblée plénière, n’était composé que de six juges en raison de l’empêchement de l’un de ses membres.

31      En vertu, d’une part, de l’article 17, premier alinéa, du statut de la Cour et de l’article 5, premier alinéa, de l’annexe I dudit statut, et, d’autre part, de l’article 27 du règlement de procédure, le Tribunal ne peut valablement délibérer qu’en nombre impair, et si le Tribunal siège en nombre pair par suite d’une absence ou d’un empêchement, le juge ayant le rang le moins élevé, selon l’ordre établi en application de l’article 5 dudit règlement, doit s’abstenir de participer au délibéré (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 5 juin 1992, Finsider/Commission, T‑26/90, Rec. p. II‑1789, point 38).

32      En application des dispositions susmentionnées, le présent arrêt a été délibéré par les cinq juges dont il porte la signature.

 En droit

33      Les requérants soulèvent quatre moyens, à l’appui de l’ensemble de leurs conclusions en annulation:

–        le premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation;

–        le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, d’une part, en tant que le Conseil n’a pris en considération qu’à titre subsidiaire le niveau des responsabilités exercées par les candidats à la promotion lors de l’examen comparatif des mérites, d’autre part, en tant que le Conseil, pour procéder à l’examen comparatif des mérites, n’a pas examiné certains critères subsidiaires;

–        le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, de la décision du 2 décembre 2004;

–        le quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des mérites des fonctionnaires promouvables.

34      Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner plus particulièrement le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 45, paragraphe 1, du statut, en tant que le Conseil n’a pris en considération qu’à titre subsidiaire le niveau des responsabilités exercées par les candidats à la promotion lors de l’examen comparatif des mérites.

 Sur les conclusions dirigées contre les décisions litigieuses

 Arguments des parties

35      Les requérants soutiennent que le Conseil a méconnu les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut en prenant en considération seulement à titre subsidiaire, lors de l’examen comparatif des mérites, le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables.

36      Le Tribunal aurait d’ailleurs relevé, dans son arrêt du 31 janvier 2008, Valero Jordana/Commission (F‑104/05, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑127, points 74 et 75), que ce critère, ajouté dans la nouvelle rédaction de l’article 45 du statut entrée en vigueur le 1er mai 2004, était d’autant plus important que le Tribunal de première instance avait jugé, sous l’empire des dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, dans leur version applicable avant cette date, que le niveau des responsabilités exercées ne pouvait constituer un critère déterminant lors de l’examen comparatif des mérites.

37      L’interprétation de la nouvelle rédaction de l’article 45, paragraphe 1, du statut faite par le Conseil, si elle devait être suivie, aurait pour effet d’ôter toute portée utile à cette disposition. En réalité, l’expression «le cas échéant» incluse dans cet article aurait pour objet d’imposer à l’AIPN de tenir compte des situations particulières susceptibles d’exister, dans lesquelles un fonctionnaire exerce des fonctions supérieures à son grade.

38      Le Conseil fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, le niveau des responsabilités exercées ne constitue pas un élément déterminant à prendre en considération lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires. Il rappelle que, dès lors que les fonctionnaires promouvables font tous partie du même groupe de fonctions, ils sont censés exercer des responsabilités équivalentes. Le critère du niveau des responsabilités ne pourrait devenir pertinent, à titre subsidiaire, que lorsque le fonctionnaire occupe un emploi d’une carrière de sa catégorie ou de son cadre qui sont supérieurs à la carrière à laquelle il appartient. Mais, en l’espèce, le niveau des responsabilités exercées par les requérants ne serait pas manifestement supérieur à celui des fonctionnaires attestés promus. Ce critère, qui n’interviendrait qu’à titre subsidiaire, n’aurait donc pas été susceptible de modifier le résultat de l’examen comparatif des appréciations analytiques et d’ordre général.

39      Le Conseil soutient, en second lieu, qu’en vertu de la jurisprudence constante du juge communautaire, il n’a pas à prendre en considération les critères subsidiaires tels que l’âge et l’ancienneté, dès lors qu’il a estimé que les mérites des fonctionnaires promus et ceux des requérants n’étaient pas égaux.

40      Les parties intervenantes reprennent, dans leurs mémoires, les arguments en défense du Conseil.

41      Lors de l’audience, le Conseil a précisé quelle interprétation de l’article 45, paragraphe 1, du statut devait être retenue. Le critère du niveau des responsabilités exercées devrait être considéré, à l’instar des critères relatifs aux rapports de notation et aux compétences linguistiques des fonctionnaires, comme l’un des critères d’appréciation des mérites des fonctionnaires candidats à une promotion et devrait ainsi être analysé comme un critère «premier» dans l’analyse comparative des mérites, à la différence des critères subsidiaires tels l’âge ou l’ancienneté, lesquels n’interviendraient que dans un second temps, lorsqu’une égalité de mérites entre fonctionnaires promouvables est constatée.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité du moyen

42      En ce qui concerne M. Van Neyghem, il ressort tant de sa réclamation (point 29) que de la décision du Conseil rejetant celle-ci (point 28) que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 45 du statut, en tant que le Conseil n’aurait pris en considération qu’à titre subsidiaire le niveau des responsabilités exercées par les candidats à la promotion lors de l’examen comparatif des mérites, a été explicitement présenté dès le stade de la procédure précontentieuse.

43      S’agissant des deux autres requérants, le Tribunal s’est interrogé, à la lumière de la jurisprudence selon laquelle les réclamations doivent être interprétées dans un esprit d’ouverture, sur le point de savoir s’ils étaient recevables à soulever le moyen mentionné au point précédent, eu égard aux termes des réclamations qu’ils ont respectivement formées.

44      M. Bouillez a explicitement invoqué dans sa réclamation la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut (point 22) et a précisé (point 26) que «l’AIPN avait l’obligation, lorsqu’elle procède à l’appréciation comparative des mérites des candidats à une promotion en application de l’article 45 du statut, d’examiner tous les éléments pertinents». Par cette réclamation, qui doit être interprétée dans un esprit d’ouverture, M. Bouillez doit être regardé comme ayant entendu contester l’absence de prise en considération du niveau des responsabilités exercées par les candidats à la promotion lors de l’examen comparatif des mérites auquel le Conseil a procédé.

45      Mme Wagner-Leclercq a, quant à elle, fait valoir dans sa réclamation, présentée en langue anglaise, que la décision refusant de la promouvoir méconnaissait l’article 45 du statut. Elle a précisé:

«Je crois qu’en raison de l’absence des fiches descriptives des postes, une analyse comparative des mérites de chaque candidat tenant compte de l’importance du poste occupé par le fonctionnaire dans l’organigramme et des responsabilités correspondantes, n’était pas possible.»

46      Par les critiques qu’elle a ainsi formulées, la requérante s’est référée au moins implicitement au grief tiré de l’absence de prise en considération par l’AIPN du niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables.

47      Il résulte de ce qui précède que les trois requérants sont recevables à soulever le moyen tiré de violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, en tant que le Conseil n’a pris en considération qu’à titre subsidiaire, lors de l’examen comparatif des mérites, le critère tiré du niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables. Le Tribunal observe d’ailleurs que le Conseil n’a pas opposé une telle fin de non-recevoir aux requérants.

–       Sur le bien-fondé du moyen

48      En vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut, l’AIPN prend en considération, aux fins de l’examen comparatif des mérites, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables.

49      Le Tribunal a jugé que, dans un domaine dans lequel l’administration exerce un large pouvoir d’appréciation, la mention expresse de ces critères à l’article 45 du statut manifeste l’importance particulière attachée par le législateur à leur prise en compte (arrêt du Tribunal du 31 janvier 2008, Buendía Sierra/Commission, F‑97/05, RecFP p. I‑A‑1‑15 et II‑A‑1‑49, point 62). La mention particulière, à l’article 45, paragraphe 1, du statut, de la prise en considération, lors de l’appréciation des mérites en vue de la promotion, le cas échéant, du niveau des responsabilités exercées par le fonctionnaire, apparaît d’autant plus significative que le Tribunal de première instance, dans son arrêt du 12 juillet 2001, Schochaert/Conseil, (T‑131/00, RecFP p. I‑A‑141 et II‑743, point 43), avait jugé contraire aux dispositions de l’article 45, paragraphe 1, dans leur version en vigueur avant le 1er mai 2004, le fait de retenir comme un critère déterminant le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires susceptibles d’être promus.

50      En outre, le Tribunal a jugé, d’une part, que les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, applicables à compter du 1er mai 2004, sont plus claires, quant aux éléments à prendre en considération en vue de la promotion, que les dispositions dudit article dans leur version antérieure à cette date, car elles se réfèrent, au-delà des rapports de notation, à l’utilisation des langues autres que la langue dont les fonctionnaires concernés ont justifié avoir une connaissance approfondie et, le cas échéant, au niveau des responsabilités exercées; le Tribunal a jugé, d’autre part, qu’en principe, c’est à la lumière de ces trois éléments que l’AIPN effectue désormais l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, le terme «mérites» énoncé à l’article 45, paragraphe 1, du statut ayant ainsi une portée différente et en substance plus large que le terme identique utilisé dans la version de cet article applicable avant le 1er mai 2004 (arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, RecFP p. I‑A‑1‑329 et II‑A‑1‑1831, point 45). Dans l’appréciation des mérites des fonctionnaires, l’AIPN peut, à titre subsidiaire, en cas d’égalité de mérites entre les fonctionnaires promouvables, sur la base des trois éléments visés expressément à l’article 45, paragraphe 1, du statut, prendre d’autres éléments en considération, tels que l’âge des candidats et leur ancienneté dans le grade ou le service (arrêt Hinderyckx/Conseil, précité, point 46). Lors de l’audience, le Conseil a d’ailleurs défendu la même interprétation, en précisant que de nouvelles règles applicables aux procédures de promotion, en cours d’élaboration par ses services, souligneraient le rôle joué par le critère du niveau des responsabilités exercées dans l’analyse des mérites des candidats à une promotion.

51      Par ailleurs, il a été jugé que lorsque l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme c’est le cas de l’AIPN en matière de promotion, elle a l’obligation, lorsqu’elle procède à l’appréciation comparative des mérites des candidats à une promotion en application de l’article 45, paragraphe 1, du statut, d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents pour apprécier ces mérites (arrêt du Tribunal de première instance du 2 avril 2009, Commission/Berrisford, T‑473/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑17 et II‑B‑1‑85, point 42; arrêt du 10 octobre 2007, Berrisford/Commission, F‑107/06, RecFP p. I‑A‑1‑285 et II‑A‑1‑1603, point 71).

52      Ainsi, il résulte des dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, que le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables constitue l’un des trois éléments pertinents que l’administration doit prendre en compte dans l’analyse comparative des mérites des fonctionnaires promouvables.

53      Certes, ainsi que le Conseil le fait valoir à juste titre, l’appartenance à un même groupe de fonctions et à un même grade présuppose l’exercice de fonctions équivalentes. L’emploi de l’expression «le cas échéant» à l’article 45, paragraphe 1, du statut confirme que, dans la majorité des cas, compte tenu de cette présomption d’équivalence du niveau des responsabilités de fonctionnaires d’un même grade, le critère du niveau des responsabilités exercées ne constitue pas un élément permettant de différencier les mérites des candidats à une promotion.

54      Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable, en particulier depuis la fusion des anciennes catégories B et C dans le groupe de fonctions unifié des assistants. En effet, cette fusion a eu pour conséquence automatique d’élargir l’éventail des responsabilités susceptibles d’être exercées par un fonctionnaire appartenant au groupe de fonctions AST, comme le fait d’ailleurs apparaître le tableau inséré dans la partie A de l’annexe I du statut. Il peut donc exister, en ce qui concerne le niveau des responsabilités, des différences sensibles entre les différentes fonctions exercées par des fonctionnaires d’un même groupe de fonctions. En outre, le statut n’établit pas de correspondance entre les fonctions exercées et un grade déterminé. Au contraire, il permet une dissociation entre le grade et la fonction (voir en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2008, Commission/Economidis, T‑56/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑31 et II‑B‑1‑213, points 58 à 60). Cette déconnexion entre le grade et le niveau des fonctions exercées répond d’ailleurs au vœu du législateur et à un choix des institutions de faciliter leur gestion du personnel. Le Tribunal de première instance avait lui-même admis, lorsqu’il a interprété les dispositions de l’article 45 du statut, dans leur version en vigueur avant le 1er mai 2004, que dans certaines situations, cette présomption d’équivalence de responsabilités entre fonctionnaires d’un même grade n’était pas fondée (arrêt Schochaert/Conseil, précité, point 42, et la jurisprudence citée).

55      Il ne peut donc être déduit d’une telle présomption d’équivalence que l’administration ne serait pas tenue de se livrer à l’examen du critère relatif au niveau des responsabilités exercées, en vérifiant concrètement si ce critère est susceptible de faire apparaître des différences quant aux mérites des fonctionnaires concernés.

56      Dès lors, l’expression «le cas échéant» ne peut être interprétée en ce sens qu’elle habiliterait l’administration à exclure a priori la prise en considération du critère du niveau des responsabilités exercées dans l’analyse comparative des mérites. Au contraire, en faisant mention expressément de ce critère à l’article 45, paragraphe 1, du statut, alors que ledit critère n’apparaissait pas dans la version de cet article en vigueur avant le 1er mai 2004, le législateur a entendu indiquer que le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables était un élément susceptible d’être pertinent dans une telle analyse. L’expression «le cas échéant» signifie simplement que si, en principe, les agents d’un même grade sont censés occuper des fonctions de responsabilités équivalentes, lorsque tel n’est pas le cas concrètement, cette circonstance doit être prise en considération lors de la procédure de promotion.

57      En l’espèce, une telle présomption d’équivalence entre fonctionnaires d’un même grade ne pouvait d’ailleurs, en tout état de cause, être retenue et conduire ainsi le Conseil à ne pas vérifier la pertinence du critère tiré du niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables. En effet, les rapports de notation de MM. Bouillez et Van Neyghem faisaient apparaître que ces fonctionnaires avaient le potentiel pour exercer des fonctions d’administrateur, c’est-à-dire des fonctions relevant du groupe de fonctions supérieur au leur. Il était donc possible que les responsabilités de ces deux fonctionnaires aient été d’un niveau supérieur à celles exercées par les autres fonctionnaires promouvables dans le même grade.

58      Dans le présent litige, le Conseil a finalement fait valoir à l’audience que le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables est l’un des trois critères «premiers» à prendre en considération dans l’examen comparatif des mérites. Néanmoins, il a soutenu qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir méconnu les dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut lors de l’exercice de promotion 2007, dès lors qu’il aurait tenu compte de cet élément en adoptant les décisions de promotion et les décisions litigieuses.

59      À cet égard, il y a lieu de constater que le contrôle des motifs d’une décision de promotion et d’une décision de refus de promotion est rendu malaisé par le fait que ces deux catégories de décisions n’ont pas à être motivées (arrêt du Tribunal de première instance du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T‑6/96, RecFP p. I‑A‑119 et II‑357, point 147, et la jurisprudence citée). Seule la décision portant rejet d’une réclamation déposée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu, doit être motivée, la motivation de cette décision étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T‑118/95, RecFP p. I‑A‑283 et II‑835, point 82).

60      Il y a donc lieu d’examiner les différentes pièces du dossier pour déterminer si le Conseil a effectivement, comme il le soutient, procédé à l’examen comparatif des mérites dans les conditions prévues par l’article 45, paragraphe 1, du statut, en tenant compte notamment du niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables, la réponse à la réclamation présentant à cet égard une importance particulière.

61      Pour fonder sa position, le Conseil se prévaut, en premier lieu, de la communication du 12 juin 2007. Dans cette communication il est, notamment, précisé:

«Chaque commission établira les listes des candidats promouvables qui, après examen comparatif des mérites, sont les plus susceptibles d’occuper les emplois que j’ai ouverts pour l’année 2007. Aux fins de cet examen, seront pris en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, ainsi que les autres éléments repris à l’article 45 du statut.»

62      Au point 3 de l’annexe 1 de la communication du 12 juin 2007 il est indiqué:

«Cet exercice de promotion se caractérise par l’entrée en vigueur de l’article 45, paragraphe 2, du statut, en vertu duquel le fonctionnaire est tenu de démontrer, avant sa première promotion après recrutement, sa capacité à travailler dans une troisième langue. Les fonctionnaires concernés par cette mesure et qui n’auraient pas produit la preuve de leur capacité à travailler dans une troisième langue ne pourront être promus, même s’ils ont l’ancienneté requise au 1er janvier 2007. […]»

63      Certes, la communication du 12 juin 2007 fait référence, pour l’examen comparatif des mérites, en plus du rapport de notation, aux «autres éléments» de l’article 45, du statut. Toutefois, elle ne cite pas explicitement le niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires promouvables, alors que son annexe 1 se réfère expressément au critère de l’utilisation des langues autres que la langue dont les fonctionnaires concernés ont justifié avoir une connaissance approfondie. Dans ces conditions, la communication du 12 juin 2007, eu égard au caractère général et imprécis de ses termes, ne permet pas à elle seule de démontrer que le Conseil a pris en considération le niveau des responsabilités exercées lors de l’examen comparatif des mérites.

64      En deuxième lieu, le Conseil, pour soutenir qu’il a comparé les mérites des fonctionnaires promouvables conformément aux dispositions de l’article 45, paragraphe 1, du statut, se fonde sur le rapport de la commission consultative de promotion. Or, il y a lieu de noter que ce rapport ne précise pas explicitement les éléments que ladite commission a pris en considération pour formuler ses propositions. À la lecture du rapport, il apparaît que la commission consultative disposait des rapports de notation des candidats et d’une liste des fonctionnaires ayant prouvé leur capacité à travailler dans une troisième langue. En revanche, aucun élément du rapport de la commission consultative ne permet d’établir clairement qu’elle disposait d’éléments pertinents et exploitables ayant trait au niveau des responsabilités exercées par les différents fonctionnaires promouvables. Il est à cet égard significatif que les termes «niveau des responsabilités exercées» n’apparaissent pas dans ce rapport. En conséquence, le rapport de la commission consultative ne permet pas davantage d’établir que le Conseil a, en adoptant les décisions litigieuses, tenu compte du niveau des responsabilités exercées.

65      En troisième lieu, et compte tenu des incertitudes susmentionnées, il apparaît que la motivation des décisions de rejet des réclamations des requérants constitue un élément particulièrement important pour permettre au Tribunal d’apprécier le bien-fondé du moyen en cause.

66      À cet égard, les décisions de rejet des réclamations de M. Bouillez et de Mme Wagner-Leclercq sont peu éclairantes, aucune information n’étant donnée sur la méthode réellement suivie par le Conseil pour comparer les mérites des fonctionnaires.

67      En revanche, il ressort de la décision de rejet de la réclamation de M. Van Neyghem que, pour procéder à l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables, l’AIPN s’est fondée sur les rapports de notation des intéressés, sans prendre en considération le niveau des responsabilités exercées par ces derniers.

68      En effet, d’abord, l’AIPN prend soin, lorsque, dans cette décision, elle cite l’article 45, paragraphe 1, du statut, de souligner le membre de phrase «prend en considération, en particulier, les rapports [des] fonctionnaires». Ensuite, elle indique que tous les fonctionnaires attestés promus avaient de meilleurs rapports de notation que le réclamant. Enfin, et surtout, l’administration relève, dans ladite décision, que le critère relatif au niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires ne devait être pris en compte qu’à «mérites égaux», «afin de départager des fonctionnaires ayant vocation à la promotion».

69      Par ces termes, l’AIPN a signifié au réclamant que, en l’absence en l’espèce d’une égalité, constatée au vu des rapports de notation, entre ses mérites et ceux des fonctionnaires promus, le critère du niveau des responsabilités n’avait pas été pris en compte. Or, il peut être déduit des termes très généraux employés par l’AIPN dans cette décision (ces termes révélant que l’administration n’a pas adopté une solution spécifique à la situation du réclamant, mais qu’elle a appliqué à son cas l’interprétation qu’elle faisait par ailleurs des dispositions de l’article 45 du statut), que celle-ci, pour apprécier si les différents fonctionnaires promouvables au grade AST 7 étaient de même mérite, n’a pas pris en considération le niveau des responsabilités qu’ils exerçaient. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, le niveau des responsabilités constitue l’une des trois composantes permettant d’évaluer le mérite d’un candidat à la promotion.

70      En quatrième lieu, le Conseil a produit en annexe (B 9) à son mémoire en défense un tableau synoptique qui fait apparaître les fonctions et les niveaux de responsabilité des fonctionnaires concernés. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que ce tableau existait lors de l’adoption des décisions litigieuses et il n’a d’ailleurs pas été soutenu que ce tableau aurait constitué une base d’analyse pour la commission consultative de promotion dont le Conseil a repris les propositions.

71      Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il est établi à suffisance de droit que le Conseil n’a pas tenu compte, contrairement à ce qu’il soutient, du niveau des responsabilités exercées par les fonctionnaires dans l’examen comparatif des mérites. Le Conseil a donc commis une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, d’annuler pour ce motif les décisions litigieuses, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.

 Sur les conclusions dirigées contre les décisions de promotion des fonctionnaires attestés

 Sur la recevabilité

–       Arguments des parties

72      Les secondes parties intervenantes soutiennent que les conclusions dirigées contre les décisions de promotion des fonctionnaires attestés sont irrecevables. En effet, ces décisions ne seraient que la conséquence des décisions d’attestation qui n’ont pas été contestées par les requérants.

73      Les requérants font valoir que la fin de non-recevoir ainsi opposée ne saurait prospérer. En effet, leur recours n’aurait pas pour objet de contester les décisions d’attestation des fonctionnaires promus appartenant auparavant à l’ancienne catégorie C, mais d’obtenir l’annulation des décisions de promotion de ces fonctionnaires dans la mesure où ceux-ci n’exerceraient pas des fonctions relevant du parcours de carrière des assistants sans restriction de carrière.

74      Sur le fond, les parties reprennent la même argumentation que celle exposée précédemment dans la partie de l’arrêt relative aux conclusions aux fins d’annulation des décisions litigieuses.

75      En outre, les secondes parties intervenantes font valoir que l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires attestés serait manifestement disproportionnée, eu égard au nombre de fonctionnaires concernés et aux dommages qu’elle risque de créer. De surcroît, l’annulation desdites décisions porterait atteinte au principe de protection de la confiance légitime et des droits acquis.

–       Appréciation du Tribunal

76      Aux termes de l’article 110 du règlement de procédure, les conclusions d’un mémoire en intervention ne sont recevables que si elles tendent au soutien, total ou partiel, des conclusions d’une des parties au litige. L’intervenant n’a dès lors pas qualité pour soulever une exception d’irrecevabilité non formulée lors de la procédure écrite et le Tribunal n’est donc pas tenu d’examiner les moyens qu’il a invoqués à cet égard.

77      Toutefois, en vertu de l’article 77 du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, y compris celles invoquées par une partie intervenante (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 avril 2005, Sniace/Commission, T‑88/01, Rec. p. II‑1165, points 49, 52 et 53).

78      En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les secondes parties intervenantes, les décisions d’attestation et les décisions de promotion sont des décisions distinctes les unes des autres. Aussi, la circonstance que les requérants n’aient pas contesté les décisions d’attestation n’est pas de nature à rendre irrecevables les conclusions dirigées contre les décisions de promotion.

79      La fin de non-recevoir opposée par les secondes parties intervenantes ne peut donc être accueillie.

80      Par ailleurs, le Tribunal estime nécessaire de rappeler que les fonctionnaires susceptibles d’être promus à un grade déterminé ont, en principe, un intérêt personnel à contester les décisions promouvant audit grade d’autres fonctionnaires. La Cour a admis implicitement à plusieurs reprises la recevabilité d’un tel recours et a même annulé des décisions de promotion ou de nomination en raison d’une erreur dans l’examen comparatif des mérites ou de l’absence d’un tel examen (arrêts de la Cour du 23 janvier 1975, de Dapper/Parlement, 29/74, Rec. p. 35, et du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23). Le Tribunal de première instance a, quant à lui, expressément jugé que, si un agent ne possède pas de droit exigible à être promu, ce dernier a toutefois intérêt à contester la décision de promouvoir un autre agent au grade auquel il est susceptible de prétendre et à l’encontre de laquelle il a déposé une réclamation rejetée (arrêt du Tribunal de première instance du 21 janvier 2004, Robinson/Parlement, T‑328/01, RecFP p. I‑A‑5 et II‑23, points 32 et 33).

 Sur le fond

81      Les requérants ont soulevé, à l’encontre des décisions de promotion des fonctionnaires attestés, le moyen tiré de la violation de l’article 45, paragraphe 1, du statut, en tant que le Conseil n’a pris en considération qu’à titre subsidiaire le niveau des responsabilités exercées par les candidats à la promotion lors de l’examen comparatif des mérites. Ce moyen étant opérant à l’appui des conclusions dirigées contre lesdites décisions et ayant été reconnu fondé par le Tribunal, il devrait normalement entraîner, par voie de conséquence, l’annulation de ces décisions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens venant à l’appui de ces conclusions.

82      Toutefois, le juge de l’Union a admis que lorsque l’acte devant être annulé bénéficie à un tiers, ce qui est le cas de l’inscription sur une liste de réserve, d’une décision de promotion ou d’une décision de nomination à un emploi à pourvoir, il appartient au juge de vérifier au préalable si l’annulation ne constituerait pas une sanction excessive de l’illégalité commise (arrêt de la Cour du 5 juin 1980, Oberthür/Commission, 24/79, Rec. p. 1743, points 11 et 13; arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1992, Barbi/Commission, T‑68/91, Rec. p. II‑2127, point 36).

83      À cet égard, il convient de noter que les conséquences que tire le juge de l’Union d’une illégalité ne sont pas les mêmes en matière de concours et en matière de promotion. En effet, l’annulation de l’ensemble des résultats d’un concours constitue, en principe, une sanction excessive de l’illégalité commise, et ce, quelle que soit la nature de l’irrégularité et l’ampleur de ses conséquences sur les résultats du concours (voir, notamment, en matière de composition irrégulière du jury, arrêts du Tribunal de première instance du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, Rec. p. II‑281; voir, en matière de violation du principe d’égalité de traitement, arrêt du Tribunal de première instance du 17 mars 1994, Smets/Commission, T‑44/91, RecFP p. I‑A‑97 et II‑319).

84      En revanche, en matière de promotion, le juge de l’Union procède à un examen au cas par cas.

85      En premier lieu, il prend en considération la nature de l’illégalité commise. Si l’irrégularité constatée n’est qu’un vice de procédure n’affectant que la situation d’un fonctionnaire (voir, notamment, pour une absence de rapport de notation, arrêts Barbi/Commission, précité; du Tribunal de première instance du 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T‑144/95, RecFP p. I‑A‑529 et II‑1429, et du 5 octobre 2000, Rappe/Commission, T‑202/99, RecFP p. I‑A‑201 et II‑911; voir, pour un défaut de motivation, arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 2004, Huygens/Commission, T‑281/01, RecFP p. I‑A‑203 et II‑903), le juge de l’Union considère a priori qu’une telle irrégularité ne justifie pas la censure des décisions de promotion, une telle annulation constituant une sanction excessive. En revanche, en présence d’un vice substantiel, tel une erreur de droit qui vicie dans son ensemble l’examen comparatif des mérites, le juge annule en principe les décisions de promotion (arrêt Vainker/Parlement, précité; arrêt Robinson/Parlement, précité).

86      En second lieu, il procède à une balance des intérêts.

87      Dans la balance des intérêts à laquelle il procède, le juge prend en considération, d’abord, l’intérêt qu’ont les fonctionnaires concernés à être rétablis légalement et complètement dans leurs droits au bénéfice d’un réexamen comparatif des mérites effectif tenant dûment compte des critères légalement applicables, à ne pas être mis en concurrence dans l’avenir avec des fonctionnaires illégalement promus et à ne pas voir l’illégalité constatée par le juge être rééditée par la suite.

88      Ensuite, il tient compte des intérêts des fonctionnaires illégalement promus. Certes, ceux-ci n’ont aucun droit acquis au maintien de leur promotion dès lors que les décisions de promotion sont entachées d’illégalité et ont été contestées dans les délais de recours contentieux (voir, pour des exemples d’annulation, arrêt Vainker/Parlement, précité; arrêt Robinson/Parlement, précité). Néanmoins, le juge prend en considération le fait que ces fonctionnaires ont pu se fier de bonne foi à la légalité des décisions les ayant promus, en particulier si les intéressés bénéficiaient d’appréciations favorables de leur hiérarchie, appréciations de nature à justifier objectivement une promotion. Le juge est d’autant plus sensible aux intérêts de ces fonctionnaires qu’ils constituent un groupe important (voir pour une solution de rejet des conclusions en annulation dirigées contre l’ensemble de la liste des promus, sur laquelle figuraient de nombreux fonctionnaires, arrêt du Tribunal de première instance du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, point 349).

89      Enfin, le juge examine l’intérêt du service c’est-à-dire, notamment, le respect de la légalité, les conséquences budgétaires d’une absence d’annulation de décisions illégales (voir point 90 ci-dessous), les difficultés éventuelles d’exécution de la chose jugée, les atteintes éventuelles à la continuité du service et les risques de détérioration du climat social au sein de l’institution.

90      Après avoir pris en considération les différents intérêts en présence, le juge, au cas par cas, décide ou non d’annuler les décisions de promotion. Dans l’hypothèse où il estime finalement que l’annulation des décisions de promotion constituerait une sanction excessive de l’illégalité constatée, il peut, le cas échéant, afin d’assurer, dans l’intérêt de la partie requérante, un effet utile à l’arrêt d’annulation de la décision de non-promotion, faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire et condamner, même d’office, l’institution au paiement d’une indemnité (arrêt Oberthür/Commission, précité, point 14).

91      En l’espèce, l’examen de ces différents critères d’appréciation s’effectue dans un contexte spécifique. En effet, il y a lieu de souligner que c’est seulement «pour autant que de besoin» (et non «par voie de conséquence, suite à l’annulation des décisions de non-promotion») que les requérants ont saisi le Tribunal de conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions de promotion des fonctionnaires attestés.

92      Ainsi, eu égard à la formulation de ces conclusions, le Tribunal doit, avant même de vérifier si l’annulation des décisions de promotion constitue une sanction excessive de l’illégalité constatée dans les conditions susmentionnées, apprécier si cette annulation est nécessaire pour rétablir les chances des requérants d’être promus, le rétablissement de la légalité impliquant une nouvelle analyse comparative des mérites sur la base des critères légalement applicables et, le cas échéant, une promotion des requérants avec effet ex tunc.

93      La question centrale est donc de déterminer si le maintien dans l’ordonnancement juridique des décisions de promotion des quatorze fonctionnaires attestés ferait obstacle à la promotion des requérants, dans l’hypothèse où, à l’issue d’un nouvel examen comparatif effectué dans le cadre de l’exécution de la chose jugée, les mérites des requérants devaient être jugés supérieurs à ceux des fonctionnaires illégalement promus et leur permettre de bénéficier d’une promotion.

94      Jusqu’au terme de la procédure écrite, eu égard notamment à l’annexe 2 de la communication du 12 juin 2007 fixant limitativement à 22 le nombre de promotions possibles en 2007 dans le grade AST 7 et à la lettre du Conseil du 19 décembre 2008 confirmant cette information, l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires attestés semblait a priori nécessaire, la promotion éventuelle des requérants au grade AST 7 ne semblant pouvoir intervenir que si les fonctionnaires attestés ayant été promus à ce grade perdaient le bénéfice de cette promotion.

95      À l’audience, le représentant du Conseil a fait valoir en introduction de sa plaidoirie que l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires attestés ne serait plus nécessaire à compter du prononcé de l’arrêt. En effet, il a indiqué qu’en cas d’annulation des décisions litigieuses, le Conseil, dans le cadre des mesures d’exécution de l’arrêt, rétablirait les requérants dans leurs droits, en prenant, en tant que de besoin, des décisions de promotion au titre de l’année 2009 et en accordant aux requérants une indemnité couvrant le préjudice de carrière résultant du retard de promotion entre 2007 et 2009.

96      Après les plaidoiries introductives des parties et des intervenants, en réponse à une question du Tribunal visant à déterminer si les requérants, compte tenu des observations susmentionnées du Conseil, ne souhaitaient pas se désister des conclusions tendant à l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires attestés, l’avocat desdits requérants a déclaré être prêt à envisager un tel désistement si le Conseil confirmait par écrit les engagements mentionnés par son représentant.

97      Après l’audience, le Conseil a, par lettre du 17 décembre 2009, indiqué quelle était la teneur de ses engagements. Il a affirmé que si le Tribunal annulait les décisions litigieuses au motif que l’examen comparatif des mérites dans le cadre de l’exercice de promotion 2007 pour le grade AST 7 était entaché d’une illégalité, le Conseil prendrait les mesures d’exécution suivantes:

«[…] l’AIPN convoquera à nouveau la commission consultative de promotion pour effectuer un nouvel examen comparatif des mérites des fonctionnaires promouvables au grade AST 7 en 2007, en conformité avec les constatations de l’arrêt. Ce nouvel examen comparatif des mérites ne pourra pas se limiter aux seuls requérants et aux fonctionnaires promus, mais devrait porter sur les mérites de tous les fonctionnaires promouvables au grade AST 7 pour l’exercice 2007.

Les requérants ne pourront être promus que si, au terme de cet examen comparatif et suite à l’application de tous les critères ‘premiers’ et subsidiaires, ils figurent en position utile par rapport aux autres fonctionnaires promouvables. Si tel était effectivement le cas, les requérants concernés seraient promus rétroactivement au grade AST 7 avec effet au 1er janvier 2007, en surnombre des fonctionnaires promus au titre de l’exercice 2007, dont les décisions de promotion ne seraient pas mises en cause.»

98      Les requérants ont informé le Tribunal, par lettre du 7 janvier 2010, qu’eu égard aux précisions données par le Conseil, dans sa lettre du 19 décembre 2009, ils ne se désistaient pas de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions de promotion.

99      Il ressort des échanges entre les parties que le Conseil a pris l’engagement définitif, dans le cadre de l’exécution de la chose jugée par le présent arrêt, d’effectuer un nouvel examen comparatif des mérites et, le cas échéant, de promouvoir rétroactivement en surnombre les requérants.

100    Dès lors, eu égard à cet engagement inconditionnel du Conseil, conforme à l’article 266 TFUE, l’annulation des décisions de promotion n’apparaît pas strictement indispensable pour rétablir adéquatement les requérants dans leurs droits, la promotion éventuelle des requérants pouvant intervenir en surnombre de celle des fonctionnaires attestés ayant été promus, étant entendu qu’une telle promotion en surnombre aura nécessairement, si elle intervient, la même portée que celle des décisions de promotion initialement adoptées, sans qu’une quelconque connotation négative lui soit attachée.

101    S’il est vrai que, dans leur lettre du 7 janvier 2010, les requérants ont contesté les modalités d’exécution du présent arrêt envisagées par le Conseil dans sa lettre du 17 décembre 2009, en faisant valoir que leurs mérites devaient être comparés uniquement avec ceux des fonctionnaires déjà promus et non avec ceux de tous les fonctionnaires promouvables, cette critique est sans incidence sur l’appréciation du caractère nécessaire ou non de l’annulation des décisions de promotion. En effet, la détermination exacte des fonctionnaires susceptibles de bénéficier d’un nouvel examen comparatif des mérites dans le cadre de l’exécution de la chose jugée est indépendante de la question de l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires attestés.

102    Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’annulation des décisions de promotion des fonctionnaires attestés n’est pas nécessaire. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre ces décisions doivent être rejetées.

 Sur les dépens

103    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du même chapitre, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

104    Il résulte des motifs du présent arrêt que le Conseil est, pour l’essentiel, la partie qui succombe. En outre, les requérants ont, dans leurs conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le Conseil aux dépens.

105    Les parties intervenantes doivent supporter leurs propres dépens, conformément aux dispositions de l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure et ce, sans préjudice de la prise en charge, le cas échéant, de tout ou partie de ces frais par le Conseil sur le fondement des dispositions de l’article 24 du statut.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(assemblée plénière)

déclare et arrête:

1)      Les décisions par lesquelles le Conseil de l’Union européenne a refusé de promouvoir MM. Bouillez et Van Neyghem, et Mme Wagner-Leclercq au grade AST 7 au titre de l’exercice de promotion 2007 sont annulées.

2)      Le surplus des conclusions du recours de MM. Bouillez et Van Neyghem, et de Mme Wagner-Leclercq est rejeté.

3)      Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4)      Les parties intervenantes supportent leurs propres dépens.

Mahoney

Tagaras

Gervasoni

Kreppel

 

Van Raepenbusch      

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure: le français.