Language of document : ECLI:EU:F:2011:165

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

28 septembre 2011


Affaire F‑12/11


André Hecq

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Maladie professionnelle – Mise en invalidité – Demande de reprise de l’activité professionnelle – Demande de dommages et intérêts »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Hecq demande, en substance, l’annulation de la décision implicite de rejet du 15 avril 2010 de la Commission rejetant sa demande du 15 décembre 2009 tendant, premièrement, à la reprise de son activité professionnelle, deuxièmement, au versement d’une somme égale à la différence entre d’une part la rémunération qu’il aurait touchée s’il était resté en activité depuis le 1er août 2003 et d’autre part la pension d’invalidité qu’il a perçue depuis cette date, augmentée d’intérêts moratoires, et, troisièmement, au versement d’une indemnité d’un montant de 50 000 euros.

Décision :      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recours – Délais – Forclusion – Réouverture – Condition – Fait nouveau et substantiel

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 1)

2.      Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance accidents et maladies professionnelles – Invalidité – Régimes distincts

(Statut des fonctionnaires, art. 73 et 78 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 25)

3.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Moyens – Illégalité d’une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination non attaquée dans les délais – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

1.      Un fonctionnaire ne saurait, en saisissant l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, faire renaître, à son profit, un droit de recours contre une décision devenue définitive à l’expiration des délais de recours.

Il est vrai que l’existence d’un fait nouveau et substantiel peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une telle décision.

Néanmoins, une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination refusant de reconnaître à l’intéressé un taux d’invalidité sur le fondement de l’article 73 du statut, si elle constitue indéniablement un fait nouveau, ne saurait être caractérisée de fait substantiel dans le cadre de la procédure qui a été conduite au titre de l’article 78 du statut.

(voir points 41 à 43)

Référence à :

Cour : 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, point 14

Tribunal de première instance : 22 septembre 1994, Carrer e.a./Cour de justice, T‑495/93, point 20 ; 14 juillet 1998, Lebedef/Commission, T‑42/97, point 25

2.      L’article 25 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires précise que la reconnaissance d’une invalidité permanente totale ou partielle, en application de l’article 73 du statut et de la réglementation de couverture, ne préjuge en aucune façon de l’application de l’article 78 du statut et réciproquement. Les articles 73 et 78 du statut poursuivent des finalités différentes et reposent sur des notions distinctes.

(voir points 44 et 54)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 14 septembre 2011, A/Commission, F‑12/09, points 146 à 150, et la jurisprudence citée

3.      Un fonctionnaire qui a omis d’attaquer un acte lui faisant grief en introduisant, en temps utile, un recours en annulation, ne saurait réparer cette omission et, dans un certain sens, se ménager de nouveaux délais de recours, par le biais d’une demande en indemnité.

De même, un fonctionnaire qui n’a pas attaqué en temps utile une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination lui faisant grief ne saurait se prévaloir de l’illégalité prétendue de cette décision dans le cadre d’un recours en responsabilité. Un fonctionnaire qui souhaite introduire une action indemnitaire sur le fondement des illégalités dont un acte faisant grief serait entaché doit initier la procédure précontentieuse prévue par le statut dans les trois mois à compter de la notification de cet acte, en ce qui concerne tant le préjudice matériel que le préjudice moral.

(voir points 50 et 51)

Référence à :

Cour : 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, point 9

Tribunal de première instance : 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, point 38 ; 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, point 144 ; 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, point 46 ; 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, point 48

Tribunal de la fonction publique : 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, point 70