Language of document : ECLI:EU:F:2012:158

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

20 novembre 2012

Affaire F‑10/11

Dorina Maria Ghiba

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours interne – Non-admission à participer à un concours – Conditions d’éligibilité – Notion de services rattachés à la Commission »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Ghiba demande l’annulation de la décision du jury du concours interne COM/INT/EU2/10/AST 3 portant rejet de sa candidature au motif qu’elle ne satisfaisait pas à certaines conditions d’éligibilité requises.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter ceux exposés par la Commission. Le Conseil supporte ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Concours – Concours internes – Conditions d’admission – Appartenance au personnel de la Commission ou à un service y rattaché – Candidat faisant partie du personnel d’une agence exécutive – Exclusion

(Art. 308 CE ; règlement du Conseil no 58/2003, 19e considérant et art. 9, § 1 et 5, 11, § 6, et 18)

Une agence exécutive, telle que l’Agence exécutive pour la recherche (REA), ne peut pas être considérée comme un service rattaché à la Commission. Par conséquent, un candidat à un concours interne à la Commission ne saurait être regardé, dans sa qualité d’agent contractuel de la REA, comme faisant partie du personnel de la Commission ou des services y rattachés.

En effet, le pouvoir de la Commission de créer et d'organiser ses services ne s’étend pas aux agences exécutives. Certes, la compétence d’instituer des agences exécutives en tant qu’entités juridiques distinctes lui a été conférée par le législateur de l’Union agissant sur la base de l’article 308 CE. Toutefois, l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires, prévoit que le comité de direction de l’agence exécutive arrête son règlement intérieur. Si la Commission assure et organise ses services, il appartient en revanche au comité de direction de l’agence exécutive, selon le paragraphe 5 de l’article 9 susmentionné, de décider de l’organisation des services de l’agence exécutive.

À cet égard, le considérant 19 du règlement no 58/2003 établit une distinction claire entre, d’une part, les services de la Commission et, d’autre part, les agences exécutives. Ensuite, en ce qui concerne le personnel de l’agence exécutive, il ressort de l’article 11, paragraphe 6, dudit règlement que le directeur de l’agence exécutive exerce, à l’égard du personnel de l’agence exécutive, les pouvoirs de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, dévolus par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Enfin, il ressort de l’article 18 de ce règlement que le personnel de l’agence exécutive est composé, entres autres, d’agents temporaires et d’autres agents, recrutés directement par l’agence.

(voir points 34, 36 à 40, 43 et 44)


Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA, T‑439/08, points 35 et 43