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Pourvoi formé le 25 septembre 2018 par ClientEarth contre l’arrêt du Tribunal (Huitième chambre) rendu le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-644/16, ClientHearth/Commission européenne

(Affaire C-612/18 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : ClientEarth (représentants : Me O.W. Brouwer, M. N. Frey, Solicitor, Me E.N.M. Raedts)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 11 juillet 2018 dans l’affaire T-644/16 (ci-après l’« arrêt attaqué ») et renvoyer l’affaire devant ce dernier pour réexamen ;

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen du pourvoi : erreurs de droit et irrégularités de procédure entachant l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’argument selon lequel la divulgation des documents ne pouvait pas affaiblir la position de négociation de la Commission (points 34 à 51 de l’arrêt attaqué), en ce qu’il :

étend l’exception à des informations qui ne sont pas spécifiquement liées à un accord international envisagé ;

applique l’exception relative aux relations internationales sans exiger d’explication spécifique sur la manière dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte précisément et effectivement aux relations internationales ;

remplace le raisonnement relatif à l’analyse juridique contenu dans les documents demandés ;

dénature les éléments de preuve concernant l’état des négociations au moment de l’adoption de la décision contestée.

Deuxième moyen du pourvoi : erreur de droit dans l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’argument selon lequel il ne serait pas porté atteinte aux objectifs stratégiques de l’Union (points 52 et 53 de l’arrêt attaqué).

Troisième moyen du pourvoi : irrégularité de procédure et erreur de droit résultant des considérations de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’argument selon lequel la divulgation des documents demandés aurait pour effet de promouvoir plutôt que de porter atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne les relations internationales (points 54 à 58 de l’arrêt attaqué).

Quatrième moyen du pourvoi : erreur de droit et irrégularité de procédure résultant des considérations de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’argument selon lequel la non-divulgation tant que des « négociations sont en cours » revient en fait à refuser indéfiniment l’accès aux documents (points 59 à 67 de l’arrêt attaqué).

Cinquième moyen du pourvoi : dénaturation des arguments invoqués devant le Tribunal résultant des considérations de l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel le règlement ne permet pas la divulgation de documents « tant que la position de la Cour de justice n’est pas connue » (points 68 et 69 de l’arrêt attaqué).

Sixième moyen du pourvoi : irrégularité de procédure résultant des considérations de l’arrêt attaqué en ce qui concerne le septième argument selon lequel la divulgation ne saurait dépendre du fait que les partenaires commerciaux de la Commission soient soumis aux mêmes obligations de transparence (points 72 à 74 de l’arrêt attaqué).

Septième moyen du pourvoi : erreur de droit résultant de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001 1 dans le cadre de l’appréciation de la demande d’accès partiel aux documents (points 79 à 90 de l’arrêt attaqué).

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1     Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, du 31.5.2001, p. 43).