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Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 septembre 2018 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) - Irlande) – Exécution des mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de R O

(Affaire C-327/18 PPU)1

(Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Motifs de non-exécution – Article 50 TUE – Mandat émis par les autorités judiciaires d’un État membre ayant déclenché la procédure de retrait de l’Union européenne – Incertitude quant au régime applicable aux relations entre cet État et l’Union à la suite du retrait)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Partie dans la procédure au principal

R O

Dispositif

L’article 50 TUE doit être interprété en ce sens que la seule notification par un État membre de son intention de se retirer de l’Union européenne conformément à cet article n’a pas pour conséquence que, en cas d’émission par cet État membre d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’une personne, l’État membre d’exécution doive refuser d’exécuter ce mandat d’arrêt européen ou différer son exécution dans l’attente de précisions sur le régime juridique qui sera applicable dans l’État membre d’émission après son retrait de l’Union européenne. En l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet dudit mandat d’arrêt européen risque d’être privée des droits reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, à la suite du retrait de l’Union européenne de l’État membre d’émission, l’État membre d’exécution ne saurait refuser d’exécuter ce même mandat d’arrêt européen tant que l’État membre d’émission fait partie de l’Union européenne.

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1 JO C 349 du 16.07.2018