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Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 28 décembre 2018 – A.B., C.D., E.F., G.H. et I.J. / Krajowa Rada Sądownictwa

(Affaire C-824/18)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny (Cour suprême administrative, Pologne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : A.B., C.D., E.F., G.H. et I.J.

Partie défenderesse : Krajowa Rada Sądownictwa (conseil national de la magistrature)

Questions préjudicielles

1.     L’article 2, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), ainsi que l’article 267, troisième alinéa, TFUE, doit-il être interprété en ce sens que

le principe de l’État de droit et le droit à un recours effectif et à une protection juridictionnelle effective sont violés lorsque, en reconnaissant un droit de recours juridictionnel dans des affaires individuelles portant sur l’exercice de la fonction de juge d’une juridiction de dernière instance d’un État membre (la Cour suprême), le législateur national attribue un caractère définitif et effectif à la décision prise dans le cadre de la procédure de recrutement, qui précède le dépôt d’une proposition de nomination à la fonction de juge de ladite juridiction, en cas d’absence d’un recours contre la décision prise quant à l’examen conjoint et à l’évaluation de tous les candidats à la Cour suprême, formé par la totalité des participants à la procédure de recrutement, parmi lesquels figure également un candidat qui n’a aucun intérêt à attaquer ladite décision, à savoir le candidat visé dans la proposition de nomination à cette fonction, ce qui, en conséquence :

anéantit l’effectivité de la voie de recours et la possibilité, pour la juridiction compétente, de procéder à un contrôle réel du déroulement de la procédure de recrutement susmentionnée,

et ce qui, dans une situation où cette procédure porte également sur des postes de juges à la Cour suprême pour lesquels un nouvel âge, inférieur, de départ à la retraite a été appliqué aux juges qui les occupaient jusqu’alors, sans laisser la décision de bénéficier de cet âge inférieur de départ à la retraite à la discrétion exclusive des juges concernés, dans le contexte du principe d’inamovibilité des juges – lorsque l’on constate que ce principe a été bafoué, de cette manière – n’est pas non plus sans incidence sur la portée et sur le résultat du contrôle juridictionnel de la procédure de recrutement susmentionnée ?

2.     L’article 2, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 3, troisième alinéa, et l’article 6, paragraphe 1, TUE, en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, l’article 20, l’article 21, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, ainsi que l’article 2, paragraphes 1 et 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78/CE, et l’article 267, troisième alinéa, TFUE, doit-il être interprété en ce sens

que le principe de l’État de droit, le principe de l’égalité de traitement et le principe de l’égalité d’accès, selon des règles identiques, à la fonction publique, à savoir à la fonction de juge de la Cour suprême, sont violés lorsqu’il existe, dans le cadre d’affaires individuelles portant sur l’exercice de la fonction de juge au sein de ladite juridiction, un droit de recours auprès de la juridiction compétente mais que, en raison de la norme relative au caractère définitif, décrite dans la première question, une nomination à un poste vacant de juge de la Cour suprême peut intervenir sans que la juridiction compétente exerce un contrôle quant au déroulement de la procédure de recrutement susmentionnée (à supposer qu’un tel contrôle ait été engagé) et, en même temps, l’absence d’un tel contrôle, portant atteinte au droit à un recours effectif, viole le droit à l’égalité d’accès à la fonction publique et, pour cette raison, ne répond pas aux objectifs de l’intérêt général

et qu’une situation où la composition de l’organe de l’État membre devant veiller sur l’indépendance des juridictions et des juges (la KRS), organe devant lequel se déroule la procédure relative à la fonction de juge de la Cour suprême, est conçue de telle sorte que les représentants du pouvoir judiciaire au sein de cet organe sont élus par le pouvoir législatif, porte atteinte au principe d’équilibre institutionnel ?

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