Language of document : ECLI:EU:C:2019:416

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

15 mai 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Convention de Lugano II – Article 22, point 1 – Litiges en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles – Restitution des fruits tirés de la location d’un bien avant le transfert de propriété »

Dans l’affaire C‑827/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Amtsgericht Kamenz (tribunal de district de Kamenz, Allemagne), par décision du 23 novembre 2018, parvenue à la Cour le 24 décembre 2018, dans la procédure

MC

contre

ND,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Rosas et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1, ci-après la « convention de Lugano II »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MC, acquéreur d’un immeuble situé en Allemagne, à ND, vendeur de cet immeuble, domicilié en Suisse, au sujet du versement, entre les mains de ND et après la conclusion du contrat de vente, d’une somme d’argent correspondant au loyer payé par un tiers louant cet immeuble.

 Le cadre juridique

 La convention de Lugano II

3        La convention de Lugano II est entrée en vigueur entre l’Union européenne et la Confédération suisse le 1er janvier 2011 (JO 2011, L 138, p. 1).

4        L’article 2, paragraphe 1, de la convention de Lugano II prévoit :

« Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État lié par la présente convention sont attraites (assignées), quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État. »

5        Aux termes de l’article 5, point 1, de cette convention :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la présente convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention :

1.       a)      en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

[...] »

6        L’article 22, point 1, de ladite convention énonce :

« Sont seuls compétents, sans considération de domicile :

1.      en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État lié par la présente convention où l’immeuble est situé.

Toutefois, en matière de baux d’immeubles conclus en vue d’un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l’État lié par la présente convention dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État lié par la présente convention ».

 Le droit de l’Union

7        Le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), est une réglementation applicable aux seuls États membres, parallèle à la convention de Lugano II. Ainsi, les libellés de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 7, point 1, et de l’article 24, point 1, de ce règlement sont, en substance, équivalents à ceux, respectivement, de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 5, point 1, et de l’article 22, point 1, de cette convention.

 Le droit allemand

8        Aux termes de l’article 566, paragraphe 1, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci-après le « BGB ») :

« Si la propriété d’un bien immobilier loué est transférée à un tiers après que celui-ci a été mis à la disposition du locataire, l’acquéreur assume tous les droits et obligations découlant du contrat de bail pour la période durant laquelle il en conserve la propriété. » 

9        L’article 812 du BGB, intitulé « enrichissement sans cause », prévoit, à son paragraphe 1, que « celui qui obtient quelque chose au détriment d’un tiers sans fondement juridique grâce à une prestation de ce tiers, ou de toute autre manière, est obligé à restitution ».

10      Selon l’article 873 du BGB, le transfert de la propriété sur un immeuble ou d’un droit réel n’est réalisé qu’après l’inscription de cette transaction au registre foncier.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      Ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle et du dossier soumis à la Cour, MC, un particulier domicilié en Allemagne, a acquis auprès de ND, un particulier domicilié en Suisse, par contrat de vente notarié conclu le 10 février 2016 à Dresde (Allemagne), un appartement situé à Großröhrsdorf (Allemagne). Selon l’article 6 de ce contrat, la possession ainsi que le revenu et les charges y afférents étaient transférés à l’acquéreur au moment du paiement du prix de vente de 60 000 euros. L’article 7 du même contrat précisait que l’appartement était loué à un tiers au moment de la vente et que l’acquéreur avait connaissance de cette location ainsi que de l’application de l’article 566 du BGB.

12      ND a reçu le paiement du prix de vente le 1er avril 2016. Après cette date, le locataire de l’appartement s’est acquitté, entre les mains de ND, d’un montant de 535 euros, correspondant au loyer pour le mois d’avril 2016. MC a réclamé le paiement de cette somme à ND, qui a refusé de s’exécuter au motif qu’elle avait été utilisée pour la compensation d’arriérés de loyer dus jusqu’au mois de mars 2016.

13      À la suite de ce refus, MC a introduit une action en paiement de cette créance devant la juridiction de renvoi, l’Amtsgericht Kamenz (tribunal de district de Kamenz, Allemagne). MC a fondé cette action sur les dispositions de l’article 812 du BGB, relatif à l’enrichissement sans cause, au motif que ND ne pouvait se prévaloir d’aucun titre pour justifier la perception de ces 535 euros.

14      ND a excipé de l’incompétence des juridictions allemandes, en soutenant que la juridiction compétente pour statuer sur un recours fondé sur l’enrichissement sans cause est celle de son domicile, en Suisse.

15      La juridiction de renvoi émet des doutes quant à sa compétence internationale, en vertu de l’article 22, point 1, premier alinéa, de la convention de Lugano II, dans la mesure où c’est en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles que cette disposition consacre la compétence exclusive des tribunaux de l’État sur le territoire duquel l’immeuble est situé. Or, en l’occurrence, l’action de MC ne serait pas dérivée d’un contrat de bail, dès lors que, au moment où le locataire s’est acquitté du loyer de 535 euros, les droits et obligations du contrat qu’il avait conclu avec ND n’avaient pas encore été transférés à MC. En effet, en vertu de la législation nationale applicable, un tel transfert ne serait effectif qu’après l’inscription du nouveau propriétaire au registre foncier. Or, cette inscription aurait été effectuée postérieurement au versement de ce dernier loyer.

16      Dans ce contexte, l’Amtsgericht Kamenz (tribunal de district de Kamenz, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« La créance litigieuse d’un montant principal de 535 euros, fondée sur un contrat de vente notarié du 10 février 2016 portant sur l’achat d’un logement situé à Großröhrsdorf, dans le ressort de l’Amtsgericht Kamenz (tribunal de district de Kamenz), qui résulte concrètement du transfert de la possession et de la jouissance de ce logement à la partie requérante le 1er avril 2016, conformément à l’article 6 dudit contrat, et qui consiste dans le paiement d’un loyer que le locataire dudit logement avait encore versé, à cette date, à la partie défenderesse, doit-elle être revendiquée par la voie d’un recours

en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, au sens de l’article 22 de la [convention de Lugano II],

ou la compétence internationale d’une juridiction allemande doit-elle être déduite d’une autre disposition de la [convention de Lugano II],

ou la compétence internationale de la juridiction suisse du domicile de la partie défenderesse (dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 5, point 1, de la [convention de Lugano II]) est-elle fondée ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

17      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsqu’une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée. Il convient de faire application de cette disposition en ce qui concerne la première question.

18      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 22, point 1, premier alinéa, de la convention de Lugano II doit être interprété en ce sens que constitue une action « en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles », au sens de cette disposition, une action diligentée par l’acquéreur d’un bien immeuble, visant le versement d’une somme perçue par le vendeur au titre du loyer payé par un tiers, alors que cet acquéreur, bien qu’entré en jouissance dudit bien au moment du versement de cette somme, n’en était pas encore le propriétaire, selon la législation nationale applicable.

19      En vertu de l’article 22, point 1, premier alinéa, de la convention de Lugano II, sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État lié par cette convention où l’immeuble est situé. Le libellé de cet article étant, ainsi qu’il ressort du point 7 de la présente ordonnance, en substance, identique à celui de l’article 24, point 1, premier alinéa, du règlement no 1215/2012, et, avant lui, de l’article 22, point 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) ainsi que, précédemment encore, de l’article 16, point 1, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de ces dispositions de droit de l’Union est pertinente en vue de répondre à la présente question (voir, en ce sens, arrêts du 3 avril 2014, Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, point 40 ; du 17 décembre 2015, Komu e.a., C‑605/14, EU:C:2015:833, point 23, et du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 26).

20      Selon une jurisprudence constante de la Cour, les dispositions du règlement no 1215/2012, en tant qu’elles introduisent une exception aux règles générales de compétence prévues par ce règlement, et en particulier à la règle, énoncée à l’article 4, paragraphe 1, de celui-ci, selon laquelle, sous réserve des dispositions dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de celui-ci, les dispositions de l’article 24, point 1, de ce même règlement ne doivent pas être interprétées dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif. En effet, ces dispositions ont pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n’est la juridiction propre du domicile d’aucune d’entre elles (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, point 28 et jurisprudence citée).

21      Il faut également prendre en considération le fait que le motif essentiel justifiant l’attribution d’une compétence exclusive au profit des tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé est la circonstance que ceux-ci sont les mieux à même, compte tenu de la proximité, d’avoir une bonne connaissance des situations de fait et d’appliquer les règles et usages qui sont, en général, ceux de l’État de situation (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2014, Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, point 41). 

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si une situation, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, rentre dans le champ d’application matériel de l’article 22, point 1, premier alinéa, de la convention de Lugano II, en ce sens qu’elle relève soit de la matière des droits réels immobiliers, soit de celle des baux d’immeubles.

23      En premier lieu, en vertu de l’article 22, point 1, premier alinéa, de la convention de Lugano II, est exclusivement compétente, « en matière de droits réels immobiliers », la juridiction du lieu de situation de l’immeuble. Cette expression doit être interprétée de manière autonome, en vue d’assurer l’application uniforme de celle-ci dans tous les États membres (arrêt du 14 février 2019, Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123, point 97 et jurisprudence citée). 

24      À cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette disposition doit être interprétée en ce sens que la compétence exclusive des tribunaux de l’État contractant où l’immeuble est situé englobe non pas l’ensemble des actions qui concernent des droits réels immobiliers, mais seulement celles d’entre elles qui, tout à la fois, entrent dans le champ d’application de ladite convention et sont au nombre de celles qui tendent, d’une part, à déterminer l’étendue, la consistance, la propriété, la possession d’un bien immobilier ou l’existence d’autres droits réels sur ces biens et, d’autre part, à assurer aux titulaires de ces droits la protection des prérogatives qui sont attachées à leur titre (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Schneider, C‑386/12, EU:C:2013:633, point 21 et jurisprudence citée). 

25      Il convient aussi de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la différence entre un droit réel et un droit personnel réside dans le fait que le premier, grevant un bien corporel, produit ses effets à l’égard de tous, alors que le second ne peut être invoqué que contre le débiteur. Par ailleurs, il ne suffit pas qu’un droit réel immobilier soit concerné par l’action ou que l’action ait un lien avec un immeuble pour attirer la compétence de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé. Il faut, au contraire, que l’action soit fondée sur un droit réel et non sur un droit personnel (arrêt du 16 novembre 2016, Schmidt, C‑417/15, EU:C:2016:881, points 31 et 34 ainsi que jurisprudence citée). 

26      En l’occurrence, le droit allemand subordonne le transfert du droit de propriété à une inscription au registre foncier, laquelle est intervenue postérieurement à la naissance de la créance dont MC se prévaut. Ainsi, la créance dont le paiement est réclamé par MC est personnelle et pécuniaire, dès lors qu’elle tend au recouvrement des fruits de l’immeuble à la suite du contrat de vente et ne saurait, de ce fait, être considérée comme étant fondée sur un « droit réel immobilier », au sens de l’article 22, point 1, premier alinéa, de la convention de Lugano II.

27      En second lieu, cette disposition prévoit une règle de compétence exclusive en matière de « baux d’immeubles ». Il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette compétence exclusive est justifiée par la complexité du rapport propriétaire-locataire, qui comporte une série de droits et d’obligations, outre celle afférente au loyer. Ce rapport est régi par des législations particulières, dont certaines à caractère impératif, de l’État où l’immeuble qui fait l’objet du bail est situé, telles que celles qui déterminent le responsable de l’entretien de l’immeuble et du paiement des impôts fonciers, celles qui régissent les devoirs de l’occupant de l’immeuble vis-à-vis des voisins, ainsi que celles qui contrôlent ou limitent le droit du propriétaire de reprendre possession de l’immeuble au terme du bail. Or, ces raisons ne s’appliquent pas en l’absence du rapport propriétaire-locataire (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 1994, Lieber, C‑292/93, EU:C:1994:241, point 20).

28      En l’occurrence, l’action introduite par MC devant la juridiction de renvoi n’est pas fondée sur le rapport spécifique propriétaire-locataire, puisque, ainsi qu’il ressort du point 27 de la présente ordonnance, MC n’était pas encore propriétaire du bien immeuble au moment du versement du loyer en cause au principal entre les mains de ND, mais sur le rapport vendeur-acquéreur, établi à la suite du contrat de vente conclu entre MC et ND. Une telle action ne saurait, dans des circonstances telles que celles au principal, être considérée comme relevant de l’article 22, point 1, premier alinéa, de la convention de Lugano II, et ressortir, à ce titre, à la compétence exclusive du juge du lieu où l’immeuble est situé.

29      Par conséquent, il convient de répondre à la première question que l’article 22, point 1, premier alinéa, de la convention de Lugano II doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une action « en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles », au sens de cette disposition, une action diligentée par l’acquéreur d’un bien immeuble, visant le versement d’une somme perçue par le vendeur au titre du loyer payé par un tiers, alors que cet acquéreur, bien qu’entré en jouissance dudit bien au moment du versement de cette somme, n’en était pas encore légalement le propriétaire, selon la législation nationale applicable.

 Sur les deuxième et troisième questions

30      Par les deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, d’une manière abstraite, si, en cas de réponse négative à la première question, sa compétence internationale pour connaître de l’affaire au principal pourrait être recherchée sur le fondement d’une quelque autre disposition de la convention de Lugano II ou si, comme le soutient ND dans cette affaire, les juridictions suisses sont les seules juridictions compétentes.

31      Conformément à l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour peut statuer par voie d’ordonnance motivée, lorsqu’une question est manifestement irrecevable. Il convient de faire application de cette disposition en ce qui concerne les deuxième et troisième questions.

32      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (ordonnance du 21 juin 2018, Idroenergia, C‑166/18, non publiée, EU:C:2018:476, point 11 et jurisprudence citée).

33      Or, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées. La décision de renvoi doit, en outre, indiquer les raisons précises qui ont conduit le juge national à s’interroger sur l’interprétation du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser une question préjudicielle à la Cour (ordonnances du 6 novembre 2014, Herrenknecht, C‑366/14, EU:C:2014:2353, point 15, et du 20 juillet 2016, Stanleybet Malta et Stoppani, C‑141/16, non publiée, EU:C:2016:596, point 7 et jurisprudence citée).

34      Ces exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure et sont également reflétées dans les recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1). Il ressort, notamment, du point 22 de ces recommandations qu’une demande de décision préjudicielle doit « être suffisamment complète et contenir toutes les informations pertinentes de manière à permettre à la Cour, ainsi qu’aux intéressés en droit de déposer des observations, de bien comprendre le cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal ».

35      À cet égard, il est important de souligner que les informations contenues dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (ordonnance du 6 novembre 2014, Herrenknecht, C‑366/14, EU:C:2014:2353, point 17 et jurisprudence citée).

36      En l’occurrence, force est de constater que les deuxième et troisième questions ne répondent pas aux exigences rappelées aux points 34 et 35 de la présente ordonnance. En effet, par ces questions, la juridiction de renvoi ne cherche pas à obtenir de la Cour une interprétation d’une disposition de la convention de Lugano II, mais invite cette dernière à examiner si cette juridiction est compétente pour connaître du litige dont elle est saisie sur le fondement d’une autre disposition de cette convention que l’article 22, point 1, premier alinéa, de celle-ci. Bien que la demande de décision préjudicielle mentionne l’article 5, point 1, de ladite convention, disposition relative à la compétence spéciale en matière contractuelle, cette demande ne contient pas de précisions quant aux motifs qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’application de celle-ci. Au contraire, elle se borne à indiquer que la base juridique du recours dont ladite juridiction est saisie est l’article 812 du BGB, qui vise l’enrichissement sans cause.

37      Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de donner une réponse utile aux questions posées et il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que les deuxième et troisième questions sont manifestement irrecevables.

 Sur les dépens

38      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

L’article 22, point 1, premier alinéa, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas une action « en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles », au sens de cette disposition, une action diligentée par l’acquéreur d’un bien immeuble, visant le versement d’une somme perçue par le vendeur au titre du loyer payé par un tiers, alors que cet acquéreur, bien qu’entré en jouissance dudit bien au moment du versement de cette somme, n’en était pas encore légalement le propriétaire, selon la législation nationale applicable.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.