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Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Pays-Bas) le 15 janvier 2019 – procédure pénale contre YO

(Affaire C-22/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, siégeant à Arnhem

Partie dans la procédure au principal

YO

Questions préjudicielles

Par définition, est-ce qu’une matière qui n’est pas un sous-produit au sens de la directive 2008/98 1 ne constitue pas davantage un sous-produit animal au sens du règlement 1069/2009 2 , de sorte que cette matière n’est pas exclue de l’application du règlement 1013/2006 3 au titre de l’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement 1013/2006 ? Ou, est-ce qu’il n’est pas exclu qu’une matière relève de la définition de « sous-produits animaux » au sens du règlement 1069/2009 lorsqu’elle ne remplit pas les conditions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/98, de sorte que cette matière ne relève pas purement et simplement du règlement 1013/2006 ?

Que faut-il comprendre par les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l’agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 4 (devenu le règlement 1069/2009), au sens de l’article 1er, paragraphe 3, du règlement 1013/2006 : s’agit-il du transport (entre un pays et un autre pays) de sous-produits animaux, peu importe la catégorie dont ces matières relèvent ? Ou, s’agit-il du transport de matières visées à l’article 48 du règlement 1069/2009 (ex-article 8 du règlement 1774/2002), matières limitées aux sous-produits animaux ou aux produits dérivés au sens de cette disposition, donc des matières de catégorie 1, des matières de catégorie 2, et certains produits qui en sont dérivés, y compris des protéines animales transformées dérivées de matières de catégorie 3 ?

Si, par les transferts qui sont soumis aux exigences conditionnant l’agrément en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 (devenu le règlement 1069/2009), au sens de l’article 1er, paragraphe 3, initio et sous d), du règlement 1013/2006, il faut comprendre le transport (entre un pays et un autre pays) de sous-produits animaux, peu importe la catégorie dont ces matières relèvent, l’article 1er, paragraphe 3, initio et sous d), du règlement 1013/2006 doit-il alors aussi être interprété en ce sens que sont également visés, par là, les transferts de mélanges de sous-produits animaux et d’autres matières, et, dans l’affirmative, la proportion que les sous-produits animaux représente dans le mélange par rapport aux autres matières revêt-elle une importance ? Ou, un sous-produit animal perd-il le caractère de sous-produit animal au sens du règlement 1069/2009 et devient-il un déchet au sens du règlement 1013/2006 en conséquence du mélange qui en est fait avec une autre matière ?

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1     Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO 2008, L 312, p. 3).

2     Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (JO 2009, L 300, p. 1).

3     Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO 2006, L 190, p. 1).

4     Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 3 octobre 2002, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO 2002, L 273, p. 1).