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Recours introduit le 2 octobre 2018 – Hongrie/Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-620/18)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Hongrie (représentants : M. Z. Fehér, M. M. Tátrai et G. Tornyai, agents)

Parties défenderesses : Parlement européen, Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, du 28 juin 2018, modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 1 , à titre subsidiaire

annuler la disposition de l’article 1er, point 2, sous a), de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, qui établit le texte du nouvel article 3, paragraphe 1, sous c), ainsi que troisième alinéa, de la directive 96/71/CE,

annuler la disposition de l’article 1er, point 2, sous b), de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, qui établit le texte de l’article 3, paragraphe 1 bis, de la directive 96/71/CE,

annuler l’article 1er, point 2, sous c), de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil,

annuler l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil, et

condamner le Parlement européen ainsi que le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement hongrois invoque cinq moyens à l’appui de son recours :

1. Dans son recours, le gouvernement hongrois affirme, premièrement, que la directive attaquée n’a pas été adoptée sur le fondement de la base juridique appropriée, parce que ladite directive, par son objet et par son contenu, vise exclusivement ou en tout cas principalement un objectif de protection des travailleurs – à la différence de l’autorisation législative prévue aux articles 53, paragraphe 1, et 62, TFUE, relative à la libre prestation de services – et que le législateur de l’Union aurait donc dû, aux fins de son adoption, retenir l’article 153 TFUE comme base juridique, ou au moins comme base juridique principale (premier moyen).

2. Deuxièmement, selon le gouvernement hongrois, la directive attaquée est contraire à l’article 153, paragraphe 5, TFUE, car celui-ci exclut la compétence du législateur de l’Union en ce qui concerne la réglementation de la rémunération du travail salarié, alors que le législateur de l’Union, en imposant une rémunération conforme à la législation et/ou aux pratiques en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché, a adopté une règle qui, en substance, porte sur la rémunération du travail salarié. Le législateur de l’Union a retenu les bases juridiques figurant dans la directive attaquée parce qu’il ne voyait pas, en l’absence de compétence de l’Union, d’autre possibilité de légiférer sur la question de la rémunération, laquelle constitue un élément central de la directive attaquée, et il a ainsi commis un détournement de pouvoir (deuxième moyen).

3. Troisièmement, selon le gouvernement hongrois, la directive attaquée est contraire à l’article 56 TFUE, relatif à la libre prestation de services, car elle introduit pour les entreprises établies dans un État membre détachant des travailleurs sur le territoire d’un autre État membre dans le cadre de la prestation de services des obligations et restrictions qui sont discriminatoires, et qui ne sont ni nécessaires ni proportionnées au regard de l’objectif visé ; en outre, la disposition de cette directive relative aux transports méconnaît l’article 58, paragraphe 1, TFUE (troisième moyen).

4. Quatrièmement, selon le gouvernement hongrois, la directive attaquée est contraire à l’article 56 TFUE, relatif à la libre prestation de services, car elle exclut, dans son champ d’application, la mise en œuvre effective de la libre prestation de services au regard de l’exercice du droit de grève ou d’entreprendre d’autres actions, ainsi que du droit de négocier, de conclure et d’appliquer des conventions collectives ou de mener des actions collectives (quatrième moyen).

5. Cinquièmement, la directive attaquée est contraire au règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles 2 , ainsi qu’aux principes de sécurité juridique et de clarté normative, car elle modifie l’application du règlement n° 593/2008 sans modifier le libellé de celui-ci et, de ce fait, engendre une incertitude juridique considérable quant à la bonne application du règlement; le caractère indéterminé de la notion de rémunération qui figure dans la directive attaquée et les incertitudes liées à son interprétation portent atteinte au principe de clarté normative et, par voie de conséquence, à celui de la sécurité juridique (cinquième moyen).

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1     JO 2018, L 173, p. 16.

2     JO 2008, L 177, p. 6.